Court dismisses civil counterclaims for procedural fees against a defendant in a criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the civil counterclaims filed by five defendants against the primary defendant for procedural fees. While the primary defendant was ordered to pay 750 euros to each plaintiff, the court rejected the plaintiffs' requests for the full 5,000 euro counterclaims. The court ruled that the procedural fees were properly calculated based on the initial citation amount, rendering the higher counterclaims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, civil counterclaims for procedural fees are limited to the amount of the initial citation; requests exceeding this sum are dismissed as they lack a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2102/2024
not. 25456/23/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant par la société à responsabilité limitée, SOCIETE1.) S. à r. l., établie à L-
ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- citant direct et demandeur au civil -
- défendeur au civil par reconvention -
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par ses gérants actuellement en fonctions,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) en France,
demeurant à F-ADRESSE5.),
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) en Espagne,
demeurant à D-ADRESSE6.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) en France,
demeurant à F-ADRESSE7.),
5) PERSONNE5.),
née le DATE5.) en Grèce,
demeurant à L-ADRESSE8.),
- cités directs et défendeurs au civil -
- demandeurs au civil par reconvention -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_____________________________________________________________________________________________________
F A I T S :
Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous deux demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r.
l.,
(ci-après
SOCIETE2.)),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) de comparaître à l’audience du 1er août 2023 du Tribunal correctionnel de et à
Luxembourg afin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du
chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 1er août 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 9 février
2024, puis à celles des 25 et 26 septembre 2024.
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO se présenta et déclara
représenter la citée directe SOCIETE2.) s. à r. l., conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Maître Max LEHNEN se présenta et déclara représenter la citée directe sub 5) PERSONNE5.),
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Madame le vice-président constata l’identité des cités directs sub 2), 3) et 4) PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, pour le compte de la citée directe SOCIETE2.), et Maître Max
LEHNEN, pour le compte des cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), soulevevèrent in limine litis le moyen de procédure tiré de l’exception du
libellé obscur et, subsidiairement, celui tiré du principe « una via electa non datur recursus ad
alteram » et conclurent dès lors à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe.
La mandataire du citant direct, Maître Aline CONDROTTE, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par acte du 30 juin 2023 de l’huissier de justice Christine KOVELTER, PERSONNE1.) a fait
donner citation de SOCIETE2.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner
selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de calomnie respectivement de
diffamation.
Sur le plan civil, le citant direct PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire sinon in
solidum sinon individuellement, mais chacun pour le tout, de SOCIETE2.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à lui payer le montant de 125.593,42 euros
(7.200 euros x 8 + 1.664,21 euros + 46.329,21 euros + 20.000,00 euros) à titre de dommage
matériel.
Le citant direct réclame par ailleurs le montant de 57.600 euros (7.200,00 euros x 8) à titre de
dommage moral.
Le citant direct réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont,
avant toute défense au fond, soulevé l’exception du libellé obscur et, à titre subsidiaire, le
principe « una via electa non datur recursus ad alteram », concluant ainsi à la nullité sinon à
l’irrecevabilité de la citation directe.
Le Tribunal a décidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de
la citation directe, de sorte que les débats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par
les cités directs.
En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des citées directes ont notamment relevé
que le citant direct, en se bornant à reprocher à SOCIETE2.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de s’être rendus coupables des infractions de diffamation
et/ou de calomnie « auprès de ses collègues de travail et dans le cadre des motifs repris pour
justifier son licenciement », ne spécifiait dans sa citation directe ni les circonstances de temps,
de lieu et de publicité dans lesquelles lesdites infractions auraient été commises ni les collègues
auprès desquels les citées directes l’auraient calomnié et/ou diffamé ni les motifs de
licenciement, qui, d’après lui, constitueraient lesdites infractions.
Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN ont encore été d’avis que le citant direct ne
faisait ni état des faits précis que
SOCIETE2.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lui auraient imputé ni les propos qui seraient de nature
diffamatoire et calomnieuse.
D’après Maître Rosario GRASSO et Maître Max LEHNEN, en indiquant que « les motifs du
licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Monsieur
PERSONNE2.), Madame
PERSONNE3.)
ainsi que les déclarations de Monsieur
PERSONNE4.) et Madame PERSONNE5.) », le citant direct aurait toutefois omis de préciser
quels seraient les motifs précis qui seraient effectivement basés sur ces prétendues plaintes
mensongères. De même, le citant direct ne spécifierait pas quelles seraient ces plaintes
mensongères et ne préciserait pas quelles auraient été celles attribuables à PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) ou encore PERSONNE5.).
Les mandataires des citées directes ont finalement fait remarquer que dans sa citation directe,
le citant direct n’a pas détaillé ni paraphrasé les motifs de son licenciement qui, d’après lui,
sont basés « en grande sur les plaintes mensongères de Monsieur PERSONNE2.), Madame
PERSONNE3.) ainsi que les déclarations de Monsieur PERSONNE4.) et Madame
PERSONNE5.) ».
Le descriptif des faits serait manifestement trop vague et général et ne permettrait pas aux
citées directes de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale
à leur charge, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement et valablement
leur défense.
S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », les mandataires des
citées directes ont fait valoir que le citant direct avait, dans sa requête déposée le 9 juin 2023
devant le Tribunal du travail, sollicité la condamnation de SOCIETE2.) à lui payer à titre de
dommages matériel et moral le montant de 144.067,04 euros. Les prétentions du citant direct
énoncées dans la citation directe étant sensiblement les mêmes que celles formulées devant le
Tribunal de Travail pour les mêmes préjudices, la citation directe serait ainsi à déclarer
irrecevable.
En ce qui concerne l’exception du libellé obscur, Maître Aline CONDROTTE a répliqué que
les faits imputés à SOCIETE2.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) résultaient à suffisance de la lettre de licenciement pour faute grave du 20 juin
2022 adressée à PERSONNE1.), reproduite dans la citation directe et versée en tant que pièce
et qu’en lisant ladite lettre, les cités directs devraient être en mesure de comprendre ce qui leur
était reproché.
S’agissant du principe « una via electa non datur recursus ad alteram », Maître Aline
CONDROTTE a relevé que la requête déposée le 9 juin 2023 devant le Tribunal du travail
reposait sur une cause et un objet distincts de ceux motivant la citation directe et qu’elle ne
concernait pas les mêmes parties, alors qu’elle était dirigée uniquement contre SOCIETE2.) et
non pas contre PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Les
montants respectifs sollicités ne seraient d’ailleurs pas identiques, de sorte que la citation
directe serait parfaitement valable de ce chef-là.
I. Quant à l’exception du libellé obscur
A. Le contexte factuel
Par contrat de travail daté du 10 avril 2008, PERSONNE1.) a été engagé par SOCIETE2.),
société au sein de laquelle il a bénéficié de plusieurs promotions.
Fin décembre 2021, il a eu une discussion avec la directrice des ressources humaines et un
dénommé PERSONNE6.), afin de leur faire part de ses inquiétudes relatives à la politique
managériale mise en place par ce dernier.
En mars 2022, PERSONNE1.) est convié à participer à des investigations, dont notamment un
entretien, lors duquel on lui a toutefois assuré qu’il n’était pas mis en cause d’une quelconque
manière. Dans le cadre des investigations en question, PERSONNE1.) a rédigé une prise de
position se rapportant au comportement du dénommé PERSONNE6.).
Le 8 juin 2022, PERSONNE1.) est convié à un entretien avec le dénommé PERSONNE7.),
« general counsel » auprès de SOCIETE2.) portant sur des allégations émises à son encontre.
Lors de cette entrevue, il aurait été reproché à PERSONNE1.) d’avoir tenu des propos
discriminatoires et injurieux à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.). PERSONNE1.)
aurait contesté tout comportement inapproprié dans son chef et aurait exigé que sa prise de
position soit prise en compte.
Le même jour, PERSONNE1.) a été convoqué par la directrice des ressources humaines, qui
l’a informé du fait qu’une procédure de licenciement sera intentée à son encontre, tout en lui
notifiant sa mise à pied.
Par courrier du 20 juin 2022, PERSONNE1.) a été licencié par SOCIETE2.) pour faute grave.
Par courrier du 4 juin 2021, PERSONNE1.) a fait part à SOCIETE2.) du fait qu’il contestait
son licenciement.
D’après PERSONNE1.), les motifs à l’origine de son licenciement ne sont pas fondés alors
qu’ils reposent « en grande partie sur les plaintes mensongères de Monsieur PERSONNE2.),
Madame PERSONNE3.) ainsi que les déclarations de Monsieur PERSONNE4.) et Madame
PERSONNE5.) ».
Il se serait renseigné auprès de ses collègues de travail et, d’après ses pièces, il semblerait
évident que les « éléments [lui] reprochés par « la partie citée ne sont que fausses allégations
et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie ».
L’attestation testimoniale signée par un dénommé PERSONNE8.), ancien collègue de travail
de PERSONNE1.), fait état du comportement irréprochable de ce dernier. Il résultait d’autres
attestations testimoniales qu’il était apprécié par ses collègues de travail.
Pendant les 14 ans qu’il a travaillé auprès de SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’aurait jamais fait
l’objet de la moindre réclamation à son encontre.
Les cités directs seraient ainsi à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre
de licenciement de PERSONNE1.) « est manifestement abusi[ve] alors qu’[elle] repose sur
des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante. » Les infractions de calomnie
et/ou de diffamation seraient prouvées par les attestations testimoniales versées en cause.
B. Appréciation
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier
1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un
quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)
La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables
à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,
Procédure pénale, n° 1095, p.312).
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son
alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification
juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature
présumée de sa participation à cette infraction ».
Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les
faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits
il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute
la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai
1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu
est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de
cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes
de répression non erronée.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme
spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit
que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).
L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de
nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne
puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,
t. I, p. 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet
des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Dans sa partie « en fait » de sa citation directe, PERSONNE1.) retrace les différentes étapes
ayant mené à son licenciement, sans évoquer les infractions dont les cités directs se sont
prétendument rendus coupables. Il y a ensuite lieu de noter qu’au lieu de mettre l’accent sur
les différents propos calomnieux et/ou diffamatoires qu’il aurait, d’après son ancien
employeur, proférés à l’encontre de différents anciens collègues de travail, PERSONNE1.)
s’est borné à faire un copier-coller de la lettre de licenciement, de surcroît rédigée en langue
anglaise, une langue non officielle au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans la partie « en droit », le citant direct reproche « aux parties citées de s’être rendues
coupables d’une infraction de diffamation et de calomnie (…) auprès de ses collègues et dans
le cadre des motifs repris pour justifier [son] licenciement (…) », sans toutefois préciser les
circonstances de temps et de lieu(x) voire celle de la publicité dans lesquelles les citées directes
l’auraient calomnié et/ou diffamé, ni auprès de quels « collègues » son image aurait été ternie.
De même, la citant direct ne spécifie pas quels motifs précis de son licenciement seraient
susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation et n’indique pas de quelle
manière tant
SOCIETE2.)
que
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) se seraient rendus coupables desdites infractions, ni quels propos lui attribués
par les cités directs emporteraient la qualification de calomnie et/ou de diffamation. En effet,
le citant direct ne fait aucunement état et ne décrit pas les faits précis que SOCIETE2.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient imputés à tort à
sa personne.
Le Tribunal tient à ce titre à relever que la référence à une lettre des motifs versée à l’appui de
la citation directe ne saurait valoir libellé des différentes accusations portées contre les citées
directes. En effet, il n’appartient pas au cité direct de déceler les différents reproches mis à sa
charge dans les pièces versées à l’appui d’une citation directe et d’en déduire ce dont on
l’accuse concrètement. La raison d’être des pièces est d’étayer les reproches qui sont formulés
à l’égard d’une personne déterminée dans l’acte d’accusation.
Dans un même ordre d’idées, en se bornant à énoncer que « les motifs du licenciement sont
basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Monsieur PERSONNE2.), Madame
PERSONNE3.) ainsi que les déclarations de Monsieur PERSONNE4.) et Madame
PERSONNE5.) », le citant direct ne spécifie pas les prétendues plaintes mensongères et ne
précise pas à qui des cités directs mentionnés dans la citation directe la/les plainte(s) serai(en)t
concrètement imputables. Le citant direct omet par ailleurs d’expliciter quels motifs précis
gisant à la base de son licenciement seraient basés sur les prétendues plaintes mensongères en
cause.
En se référant à ses pièces, le citant direct est encore d’avis que les « éléments [lui] reprochés »
par « la partie citée ne sont que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation,
voire de la calomnie », tout en renvoyant à des attestations testimoniales rédigées en sa faveur
par divers employés de SOCIETE2.), sans toutefois désigner « la partie citée » concernée et
sans préciser de quels « éléments reprochés » il s’agit, ni de quelle manière ils constitueraient
de « fausses allégations » s’apparentant « à de la diffamation, voire de la calomnie ».
D’après le citant direct, SOCIETE2.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) seraient finalement à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la
lettre de licenciement de PERSONNE1.) du 20 juin 2022 « est manifestement abusi[ve] alors
qu’[elle] repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante. » Là
encore, le Tribunal constate qu’il ne ressort ni de la citation directe en quoi la lettre de
licenciement du 20 juin 2022 serait « abusive » ni de quelle manière elle constituerait, dans son
entièreté ou en partie, une calomnie et/ou une diffamation.
Tel que relevé ci-dessus et contrairement à ce qu’a plaidé Maître CONDROTTE, il ne suffit
pas de renvoyer aux pièces versées à l’appui de la citation directe et de d’exiger du cité direct
qu’il en déduise les reproches exacts formulés à son égard. En effet, ce n’est pas au cité direct,
ni au Tribunal d’ailleurs, de combler les lacunes de la citation directe. Admettre un tel procédé
mettrait le cité direct dans une situation ubuesque, le contraignant à identifier lui-même les
charges exactes pesant sur lui, puis s’en défendre par la suite devant le Tribunal, ce qui mènerait
à une insécurité juridique des plus considérables.
Il semble à ce titre utile de rappeler que tant la doctrine que de la jurisprudence en la matière
exigent que l’acte d’accusation lui-même doit informer le cité direct de la nature, de la
qualification juridique et de la date présumée de l’infraction mise à sa charge afin de lui
permettre de préparer utilement sa défense.
Si les assertions contenues dans une lettre de licenciement peuvent être constitutives d’une
calomnie ou d’une diffamation, encore aurait-il fallu en l’espèce mettre en exergue les
allégations arguées de calomnieuses/diffamatoires dans la citation directe et préciser les
circonstances de temps et de lieux dans lesquelles elles ont été faites.
En l’absence d’une quelconque précision tant quant aux éléments factuels susceptibles de
constituer une calomnie et/ou une diffamation qu’aux circonstances de temps et de lieu exactes
dans lesquelles les citées directes se seraient rendues coupables desdites infractions, il y a lieu
de retenir que la citation directe ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises.
Le Tribunal retient partant que les cités directs n’ont pas été valablement informés des faits
pénaux poursuivis à leur encontre et qu’ils étaient dans l’impossibilité de préparer utilement et
en toute connaissance de cause leur défense.
Il y a dès lors lieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la
citation directe lancée par
PERSONNE1.)
contre
SOCIETE2.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) sollicite la condamnation des cités directs
au paiement du montant de 125.593,42 euros (7.200 euros x 8 + 1.664,21 euros + 46.329,21
euros + 20.000,00 euros) à titre de dommage matériel.
Il réclame encore le montant de 57.600 euros (7.200 euros x 8) à titre de dommage moral.
Il réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros,
conformément aux dispositions de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de PERSONNE1.) est à
déclarer irrecevable.
Demande reconventionnelle de SOCIETE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Rosario GRASSO a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2.) l’intégralité des
frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à SOCIETE2.) le montant de 750 euros.
Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité
des frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 euros.
Demande reconventionnelle de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité
des frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 750 euros.
Demande reconventionnelle de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité
des frais par lui exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.) le montant de 750 euros.
Demande reconventionnelle de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 25 septembre 2024, Maître Max LEHNEN a, à titre reconventionnel et
oralement, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une
indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE5.) l’intégralité
des frais par elle exposés et ce notamment au regard de la décision d’annulation de la citation
directe à intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur
de 750 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE5.) le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil et défendeur au civil par reconvention, les cités directs, défendeurs au civil et demandeurs
au civil par reconvention, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens ainsi
que la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL
d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,
a n n u l e
la citation directe signifiée en date du 30 juin 2023 dirigée par PERSONNE1.)
contre
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S. à r. l.,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
l a i s s e les frais de la citation directe à charge du citant direct PERSONNE1.),
AU CIVIL
Demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.
à r. l., PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, de sa constitution de partie
civile,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct et demandeur au civil,
Demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. contre
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. de sa demande
reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à
r. l. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,
Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t
la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,
Demande reconventionnelle de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t
la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,
Demande reconventionnelle de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE4.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t
la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,
Demande reconventionnelle de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,
d i t
la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.
Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par le Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le cité direct est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.