Luxembourg court dismisses civil claim in criminal trial due to lack of jurisdiction over civil matters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of criminal charges but declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the private prosecutor. The court noted that while criminal proceedings were concluded without conviction, the civil request for damages fell outside its correctional jurisdiction. Consequently, the civil party was ordered to bear the costs of their own procedural request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: A criminal court sitting in correctional matters lacks jurisdiction to adjudicate civil claims for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2100/2024
not. 11127/22/CD
(acquitt.)
restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par sa gérante actuellement
en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
comparant
par
Maître
Marisa
ROBERTO,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction principalement aux articles 461 et 467 ainsi qu’aux articles 461 et 464 du Code
pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction à l’article 509-1 du Code
pénal et infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.
À l’audience du 16 avril 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 septembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour,
demeurant toutes deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal
et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11127/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°145/24 (XXIe) du 7 février 2024 rendue par la chambre du conseil
près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances
atténuantes, du chef des infractions principalement de vol à l’aide de fausses clés et de vol
domestique, sinon de vol simple, de fraude informatique et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenue du 26 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub A) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
et notamment entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2022, notamment au siège de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), sis à L-ADRESSE3.) et à son domicile sis à L-
ADRESSE2.), principalement soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société les
noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants : PERSONNE5.), née le DATE2.),
PERSONNE6.), née le DATE3.), PERSONNE7.), née le DATE4.), PERSONNE8.), née le
DATE5.) et PERSONNE9.), née le DATE6.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide des codes informatiques et du mot de
passe créés par la société SOCIETE2.) et permettant d’accéder au compte ouvert par cette
dernière sur le site Internet/plateforme « SOCIETE3.) », où étaient enregistrées les données
précitées des clientes de ladite société, partant à l’aide de fausses clés et qu’au moment des
faits, PERSONNE1.) était employée auprès de ladite société.
Le Ministère Public reproche encore sub B) à PERSONNE1.) de s’être, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, maintenue dans le système informatique « SOCIETE3.) »,
et ceci à des fins autres que les besoins de la mission et des tâches professionnelles lui confiées
dans le cadre du contrat de travail du 30 novembre 2020 conclu entre la société SOCIETE2.) et
cette dernière, partant y avoir accédé frauduleusement et y avoir téléchargé, copié et s’être
accaparé les données personnelles des clientes de son employeur préqualifié, mentionnées ci-
avant.
Le Ministère Public reproche finalement sub C) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé les données personnelles
des clientes précitées de la société SOCIETE2.), formant l’objet ou le produit direct ou indirect
des infractions libellées sub A) et B), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
des infractions libellées sub A) et B), sachant au moment où elle les recevait, qu’elles
provenaient de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
À l’audience du 24 septembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté
le déroulement de l’enquête de police. Il a expliqué que l’exploitation du matériel informatique
appartenant à PERSONNE1.) n’a pas permis d’établir ni que les numéros de téléphone
comportant la mention « client » enregistrés dans le répertoire du téléphone portable de la
prévenue provenaient du ficher clientèle de SOCIETE2.) ni à quelle date lesdits numéros
avaient été enregistrés par celle-ci. De même, il ne résulte d’aucun élément de l’enquête que
PERSONNE1.) avait accédé frauduleusement à la plateforme « Salonkee » (qu’elle y aurait
téléchargé, sinon
copié
les données personnelles des clientes de son employeur).
PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) avait certes adressé des messages via
l’application WhatsApp à des clientes, mais uniquement à des fins professionnelles en vue
d’annuler des rendez-vous au cours de sa période de convalescence COVID. Sur question du
Tribunal, il a encore indiqué qu’au cours de la période infractionnelle libellée à charge de
PERSONNE1.), cette dernière n’avait émis aucun appel téléphonique aux clients allégués par
la société SOCIETE2.) dans sa plainte du 4 avril 2022 et que les déclarations du témoin
PERSONNE10.) d’après lesquelles elle aurait été contactée par PERSONNE1.) le 13 février
2011 se sont avéré inexactes dans la mesure où ledit appel n’avait pas pu être retracé dans le
journal des appels de PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE11.) a déclaré avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) par
l’intermédiaire de PERSONNE12.), gérante de la société SOCIETE2.). Elle a encore expliqué
avoir demandé à PERSONNE1.) ses coordonnées afin de pouvoir la contacter personnellement
si la plage horaire lui proposée par la plateforme « Salonkee » venait à ne pas lui convenir. Sur
question du Tribunal, elle a finalement expliqué avoir constaté lors de ses venues dans l’institut
de beauté que PERSONNE1.) faisait usage de l’application « Salonkee » sur son téléphone
portable personnel.
Le témoin PERSONNE13.) a expliqué avoir travaillé à l’institut de beauté SOCIETE2.),
ensemble avec PERSONNE1.), pendant la période de décembre 2020 à février 2021. Connue
pour ses services de maquillage, toutes deux, disposaient chacune d’un certain savoir-faire,
d’une certaine clientèle et de leur propre logo avant de collaborer avec PERSONNE12.). L’idée
aurait été d’unir leur savoir-faire en un seul et même lieu et d’agrandir ainsi la clientèle de
chacune. Pour ce faire, PERSONNE12.) aurait procédé à l’installation de l’application
« Salonkee » sur le téléphone portable personnel de chacune de ses salariées sans avoir à un
quelconque moment émis des restrictions quant à l’utilisation de celle-ci. D’ailleurs, l’ensemble
des salariés, auraient au vu et au su de leur employeur, fait usage de ladite plateforme sur leurs
téléphones portables personnels respectifs. Elle a encore tenu à préciser que la prise de rendez-
vous ne s’effectuait pas exclusivement via la plateforme « Salonkee », mais que l’ensemble des
salariés disposaient chacune d’une page Instagram où il arrivait que leurs clientes respectives
leur demandaient de fixer des rendez-vous à l’institut de beauté. Finalement, elle a expliqué
qu’elle avait pour habitude de prendre les clientes en photo et de publier lesdits clichés sur les
réseaux sociaux afin de promouvoir son travail.
À la barre, PERSONNE1.) a énergiquement contesté les infractions lui reprochées. Elle a
expliqué avoir, avant son engagement auprès de l’institut de beauté SOCIETE2.), déjà travaillé
ensemble avec PERSONNE12.) dans un autre institut de beauté et déjà disposé d’une page
personnelle Instagram intitulée « ENTRE LES FILLES » qui lui permettait de faire la
promotion de son savoir-faire. Au cours de l’année 2020, PERSONNE12.) l’aurait contactée et
l’aurait incitée à la rejoindre dans son institut de beauté qu’elle s’apprêtait à ouvrir. Depuis ses
débuts, il n’y aurait jamais eu d’objection à ce qu’elle fasse usage de son téléphone portable
personnel, l’institut n’ayant d’ailleurs pas mis à disposition de ses salariés d’autres outils
informatiques. Par ailleurs, PERSONNE12.) lui aurait personnellement installé l’application
« Salonkee » sur son téléphone portable privé et y aurait introduit les codes d’accès, dont elle
seule avait connaissance. Afin de pouvoir identifier chacune de ses clientes dans le cadre
d’appels téléphoniques et de créer ainsi une relation plus conviviale avec la clientèle de l’institut
de beauté, elle a admis avoir enregistré leurs coordonnées sur son téléphone portable personnel,
téléphone qui servait tant à fixer, sinon à annuler des rendez-vous qu’à prendre des clichés des
clientes, toujours avec leur consentement, en vue de poster sur les réseaux sociaux le résultat
de son travail. Finalement, elle a expliqué qu’aucune restriction relative à l’usage tant de son
téléphone portable personnel pendant ses heures de travail que de l’application « Salonkee » à
son domicile n’avait jamais été émise par son employeur. Au contraire, PERSONNE12.)
l’aurait toujours encouragée à prendre des clichés des clientes à l’aide de son téléphone portable
personnel et à les publier sur les réseaux sociaux en vue de promouvoir tant l’institut en soi que
le résultat de son travail.
Au regard des contestations émises par la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal relève que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Pour conclure à la culpabilité de la prévenue PERSONNE1.), le Ministère Public se base
notamment sur le résultat de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) et sur les
déclarations du témoin PERSONNE10.) figurant au dossier.
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a été embauchée par la société
SOCIETE2.) suivant contrat de travail signé le 30 novembre 2022 avec effet au 1er décembre
2020. Préalablement à ladite embauche, PERSONNE1.) disposait tant d’un compte Instagram
dénommé SOCIETE4.) » que de son propre logo.
Il apert des images figurant au dossier répressif qu’en date du 4 décembre 2020, le logo
« ENTRE LES FILLES » figurait sur un panneau destiné à la prise de photos des clientes au
sein du salon, accolé à celui de la société SOCIETE2.), et que les mêmes logos étaient encore
visibles sur la plateforme « Salonkee », destinée à la prise de rendez-vous par ses usagers.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins auditionnés dans le cadre de
la présente affaire que PERSONNE1.) les prenait en photos avec leur accord toujours à l’aide
de son téléphone portable personnel.
Il est établi que PERSONNE12.) avait, dès le début de leur collaboration, connaissance de
l’existence de la page Instagram personnelle de PERSONNE1.) et de la publication sur les
réseaux sociaux des clichés que cette dernière prenait des clientes de l’institut à l’aide de son
téléphone portable personnel.
Il résulte ensuite de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.)
qu’hormis son téléphone portable, aucun autre matériel informatique saisi ne contenait ni des
clichés ni des données relatives à d’éventuels clients de l’institut de beauté SOCIETE2.).
Le téléphone portable de PERSONNE1.) contenait 4.862 contacts dont 1.169 comportaient la
mention « client ». Outre ces données, l’enquête a également établi que ledit téléphone portable
contenait 57.652 photos, dont un grand nombre d’images relatives aux traitements de sourcils.
Le Tribunal se doit tout d’abord de constater qu’en l’absence d’informations plus précises quant
au fichier clients de ladite société, mentionnés dans la plainte déposée par la société
SOCIETE2.) en date le 4 avril 2022, les enquêteurs n’ont pas été à même de vérifier si les
photos et les contacts comportant la mention « client » retrouvés sur le téléphone portable de
PERSONNE1.) provenaient du fichier clients de la société SOCIETE2.) ni que ces données
avaient été transférées illicitement sur le téléphone portable de la prévenue, de sorte qu’aucun
élément objectif du dossier ne permet de retenir en l’espèce qu’un vol a été commis par
PERSONNE1.) au préjudice de la société SOCIETE2.).
Les seules déclarations du témoin PERSONNE10.) d’après lesquelles elle avait été contactée
par PERSONNE1.) le 13 février 2022, sans pouvoir s’expliquer de quelle manière cette dernière
était entrée en possession de son contact sont contredites par le résultat de l’exploitation du
téléphone portable de la prévenue alors qu’aucun appel de la sorte n’a pu être retrouvé dans la
liste des appels de PERSONNE1.). Par ailleurs, une recherche à l’aide du numéro de téléphone
dudit témoin dans la liste de contact et dans la liste des appels de PERSONNE1.) n’a également
pas apporté de résultat.
Le Tribunal retient que les explications données par la prévenue PERSONNE1.) ne sont pas
dénuées de toute crédibilité dans la mesure où elles ne sont énervées par un quelconque élément
du dossier répressif, mais sont, au contraire, corroborées par les déclarations des témoins
entendus, sous la foi du serment, à l’audience, de sorte que la prévenue est à acquitter du chef
des infractions de vol libellées à sa charge.
Le même raisonnement est encore à appliquer s’agissant de l’infraction de fraude informatique
libellée à charge de la prévenue. En effet, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif
ne permet d’établir de quelle manière et à quel moment PERSONNE1.) a pu avoir accès à la
plateforme « Salonkee », il ne saurait lui être reprochée d’y avoir accéder de manière
frauduleuse en vue d’y télécharger, copier et accaparer les données personnelles des clientes de
son employeur, de sorte qu’elle en est à acquitter.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub C) à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal rappelle qu’à défaut de toute infraction primaire prévue à l’article 506-1 1) du Code
pénal retenue dans le chef de la prévenue, cette dernière ne saurait être retenue dans les liens de
la prévention de blanchiment-détention, de sorte qu’elle en est à acquitter.
Au vu de tous ces éléments, PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2022,
notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l., inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO1.), sis à L-ADRESSE3.) et à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes et précises,
A) Vol
Principalement
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.), les données des clientes de cette dernière, et notamment les
noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants : PERSONNE14.), née le DATE7.),
PERSONNE15.), née le DATE8.), PERSONNE16.), née le DATE9.), PERSONNE17.), née le
DATE10.) et PERSONNE18.), née le DATE11.), partant des choses qui ne lui appartiennent
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des codes informatiques et du mot de
passe créés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., donnant accès au compte ouvert par cette
dernière sur le site Internet/plateforme « SOCIETE3.) », où étaient enregistrées les données
pré-citées des clientes de la société SOCIETE1.) S.àr.l., partant à l’aide de fausses clefs,
2. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de services à gages, même
lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient
soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,
compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, où un individu
travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.), les données personnelles des clientes de cette dernière, et
notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants : PERSONNE14.),
née le DATE7.), PERSONNE15.), née le DATE8.), PERSONNE16.), née le DATE9.),
PERSONNE17.), née le DATE10.) et PERSONNE18.), née le DATE11.), partant des choses qui
ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que PERSONNE19.) était, au moment des faits, employée de la société
SOCIETE1.) S.àr.l.,
subsidiairement,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite au
RCS sous le numéro NUMERO1.), les données personnelles des clientes de cette dernière, et
notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants : PERSONNE14.),
née le DATE7.), PERSONNE15.), née le DATE8.), PERSONNE16.), née le DATE9.),
PERSONNE17.), née le DATE10.) et PERSONNE18.), née le DATE11.), partant des choses qui
ne lui appartiennent pas,
B) Fraude informatique
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir, frauduleusement, accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de
traitement ou de transmission automatisé de données,
en l’espèce, de s’être maintenue dans le système informatique « SOCIETE3.) », et ceci à des
fins autres que les besoins de la mission et des tâches professionnelles lui confiées dans le cadre
du contrat de travail du 30 novembre 2020 conclu entre cette dernière et la société SOCIETE1.)
S.à r.l, partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir téléchargé, copié et
s’être accaparé les données personnelles des clientes de son employeur préqualifiée, et
notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants : PERSONNE14.),
née le DATE7.), PERSONNE15.), née le DATE8.), PERSONNE16.), née le DATE9.),
PERSONNE17.), née le DATE10.) et PERSONNE18.), née le DATE11.),
C) blanchiment
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les données personnelles des clientes précitées de
la société SOCIETE1.) S.àr.l, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub A) et B), ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions
libellées sub A) et B), sachant au moment où elle les recevait, qu’elles provenaient de ces
infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de son téléphone portable de la
marque Apple, modèle iPhone 12 Pro, numéro de série NUMERO2.), IMEI n° NUMERO3.)
SIM
Orange,
Code
PIN
NUMERO4.)
saisi
suivant
procès-verbal
de
saisie
numéroNUMERO5.)/2022 dressé en date du 19 septembre 2022 par la Police grand-ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Au civil
Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contre PERSONNE1.)
À l’audience du 24 septembre 2024, Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa
constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
de la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la
prévenue s’étant vue accorder la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de son téléphone portable de la marque Apple,
modèle iPhone 12 Pro, numéro de série NUMERO2.), IMEI n° NUMERO3.) SIM Orange,
Code PIN NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.)/2022 dressé
en date du 19 septembre 2022 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat
Porte du Sud,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa constitution de
partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Eric SCHETTGEN, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.