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TAL7_2121 Généré par l'IA

Court dismisses penalty order opposition, acquits defendant on some charges but convicts on others for labor violations.

Numéro de cause TAL7_2121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a prior penalty order admissible and non-avowed. While the defendant waived legal representation and a witness testified, the tribunal found the original conviction partially unfounded. Consequently, the defendant was acquitted of the rejected charges but convicted on remaining labor law infractions with a reduced fine.

Regeste Legislator

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Articles L.211-29, L.233-17, L.312-3 du Code du travail; Upon opposition to a penalty order, the court must re-examine the merits and may acquit the defendant of some charges while convicting on others if evidence supports partial liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
penalty order opposition labor law violations partial acquittal criminal procedure fine reduction contrainte par corps re-examination of merits responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.211-29, L.233-17, L.312-3, L.314-4 du Code du travail
codedutravail
Articles 14, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
En application des articles 14, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article L.211-29 du Code du Travail
en infraction à l’article L.211-29 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-
article L.233-17 du Code du Travail
en infraction à l’article L.233-17 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-
article L.312-3 du Code du Travail
en infraction à l’article L.312-3 du Code du Travail sanctionné par l’article L.314-4
article L.314-4 du Code du Travail
codedutravail
article L.326-1 du Code du Travail
en infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L.327-2
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Texte complet

Jugt no 2 1 2 1 /2024

Notice no 26599/21/CD

(opposition)

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'une ordonnance pénale rendue à l'égard du prévenu PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 20 mai 2022 sous le numéro 449/22 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 5.000.- euros

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 50 jours,

Par application :

* des articles L.211-29, L.233-17, L.312-3, L.326-1 du Code du Travail * des articles 20, 27,

28, 29,30 et 66 du Code pénal * des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure

pénale. »

___________________________________________________________________

Par lettre du 10 juin 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 10 juin 2022, Maître

Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), releva opposition contre la prédite ordonnance pénale no 449/22 du

20 mai 2022.

Par citation du 20 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26

septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 26 septembre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2024 (not. 26599/21/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date

du 20 mai 2022 sous le numéro 449/22, notifiée à PERSONNE1.) en date du 31 mai

2022.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 10

juin 2022.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par ordonnance

pénale numéro 449/22 du 20 mai 2022 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro R261/2022 du 7 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région capitale, Commissariat Limpertsberg/Eich.

Vu le procès-verbal numéro 2021-29685 du 23 août 2021, dressé par l’inspection du

travail et des mines.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.),

depuis un temps non prescrit et notamment entre janvier 2021 et août 2021,

1. en infraction à l’article L.211-29 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-

36 du Code du Travail

d’avoir omis de tenir un registre ou fichier de temps de travail des salariés qui étaient

employés par la société SOCIETE1.),

2. en infraction à l’article L.233-17 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-

20 du Code du Travail

d’avoir omis de tenir livre sur le congé légal des salariés qui étaient employés par la

société SOCIETE1.),

3. en infraction à l’article L.312-3 du Code du Travail sanctionné par l’article L.314-4

du Code du Travail,

d’avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de

protection et des activités de prévention des risques professionnels de la société

SOCIETE1.),

4. en infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L.327-2

du Code du Travail,

d’avoir en tant qu’employeur occupé au moins de 7 salariés au sein de la société

SOCIETE1.) qui ne sont pas soumis à un examen médical d’embauche.

Il ressort du procès-verbal numéro 2021-29685 du 23 août 2021 dressé par l’inspection

du travail et des mines que suite à une plainte relative aux conditions de travail d’une

salariée de la société SOCIETE1.) dont le prévenu est gérant, l’inspection du travail et

des mines a envoyé le 7 juillet 2021 un courrier à la société précitée, avec injonction

de lui faire parvenir endéans le délai de 15 jours entre autres les documents suivants :

- le registre ou fichier de temps de travail des salariés qui étaient employés par la

société SOCIETE1.)

- le livre sur le congé légal des salariés qui étaient employés par la société

SOCIETE1.),

- un certificat de formation du salarié désigné pour s’occuper des activités de

protection et des activités de prévention des risques professionnels de la société

SOCIETE2.)

- un certificat médical d’embauche de tous les salariés.

Comme la société SOCIETE1.) n’a pas donné de suites à cette demande dans le délai

imparti, l’inspection du travail et des mines a, le 23 août 2021, dressé un procès-verbal,

lequel a été envoyé au parquet.

Suite à un réquisitoire du Ministère Public du 13 août 2022, PERSONNE1.) a été

condamné suivant ordonnance pénale du 20 août 2022 à une amende de 5.000 euros.

Contre cette ordonannce pénale, PERSONNE1.) a formulé opposition.

A l’audience du 26 septembre 2024, le témoin PERSONNE2.), inspecteur en chef du

travail, a déclaré que postérieurement au contrôle et à la dénonciation des faits au

parquet, le prévenu avait régularisé la situation et présenté les documents requis à

l’SOCIETE3.), qui lui a accordé une décharge totale. Sur question du Tribunal, elle a

précisé que lors du dernier contrôle du 23 août 2021, l’SOCIETE3.) n’avait pas reçu

les documents requis.

Le prévenu a déclaré qu’il avait entretemps régularisé la situation et communiqué à

l’SOCIETE3.) les documents faisant l’objet des points 1,2 et 4 de l’ordonnance pénale.

Concernant le point 3 relatif au salarié désigné, il a indiqué que c’était l’autre gérant

PERSONNE3.) qui devait effectuer la formation en question, mais qu’il ne s’est jamais

présenté au cours pour lesquels il avait cependant été inscrit. Le prévenu a encore fait

valoir que c’était PERSONNE3.) le gérant responsable du département (de peinture)

concerné par le contrôle, lui-même s’occupant du département immobilier de la

société. Dès lors c’est à tort qu’il aurait été condamné à payer l’amende en question.

En droit

D’emblée il y a lieu de relever qu’il est constant en cause que le prévenu était gérant

de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. au moment du contrôle effectué par l’SOCIETE3.).

En tant que gérant de droit, il était personnellement tenu de toutes les obligations lui

incombant d’après la loi dont notamment celles dont la violation lui est acutellement

reprochée. Le fait qu’un autre gérant ait coexisté dans la société qui d’après le prévenu

aurait été responsable desdites obligations, est sans incidence sur sa propre

responsabilité dont il ne peut se décharger de sorte que si les infractions s’avèrent

établis, le prévenu peut en être tenu responsable.

1. Quant à l’infraction à l’article L.211-29 du Code du Travail sanctionnée par l’article

L.211-36 du Code du Travail

L’article L. 211-29 du Code du Travail précise ce qui suit: « L’employeur est tenu

d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée

normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la

nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou

fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail

et des mines ».

La loi exige donc qu’un tel registre puisse être présenté aux autorités sur simple

demande. En effet, la tenue d’un tel registre, même vide, a une finalité de contrôle et

une finalité probatoire en ce qui concerne la réglementation sur la durée de travail. Les

autorités ont également un intérêt à pouvoir contrôler dans les livres de l’employeur

qu’aucune heure supplémentaire n’a été prestée.

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas remis dans le délai ledit registre à

l’SOCIETE3.) suite à sa demande, de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas été présenté

aux autorités sur simple demande.

Même si d’après le témoin et le prévenu la situation a été régularisée par la suite, ce

qui veut dire a priori qu’un tel registre a finalement été communiqué à l’SOCIETE3.),

l’infraction, purement matérielle, était consommée à partir du moment où le prévenu

n’a pas présenté ledit registre à la simple demande de l’SOCIETE3.) dans le délai lui

imparti.

Le prévenu est dès lors convaincu de cette infraction.

2. Quant à l’infraction à l’article L.233-17 du Code du Travail sanctionnée par l’article

L.233-20 du Code du Travail

L’article L. 233-17 du Code du Travail dispose ce qui suit : « L’employeur est obligé de

tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de

l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou

fichier pour le contrôler. ».

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas présenté dans le délai lui imparti le

livre sur le congé légal des salariés à l’SOCIETE3.) suite à sa demande en ce sens.

Etant donné que l’article 233-17 du Code du Travail dispose que les agents de

l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou

fichier pour le contrôler et que tel n’a pas été le cas, l’infraction était consommée et le

prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.

3. Quant à l’infraction à l’article L.312-3 du Code du Travail sanctionnée par l’article

L.314-4 du Code du Travail,

L’article 312-3 (1) du Code du Travail oblige l’employeur de designer un ou plusieurs

salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des

risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés

désignés.

Il est constant en cause que la société ne disposait d’aucun salairé désigné pour

s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques

professionnels de l’entreprise ou de l’établissement.

A l’audience le prévenu a reconnu ces faits en indiquant qu’il avait désigné

PERSONNE3.) pour ce faire, mais que ce dernier n’a jamais effectué la formation

requise.

Ceci ne saurait valoir décharge pour le prévenu de cette obligation lui incombant.

En effet le 8e paragraphe du même article donne la possibilité au pouvoir

réglementaire de définir les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a

les capacités nécessaires, peut assumer lui-même cette prise en charge.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déterminant le nombre suffisant

des travailleurs désignés; catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur

peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné; relatif aux capacités des

travailleurs désignés; relatif à la formation des travailleurs désignés se lit comme suit

: « pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas le nombre de 49,

l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné s’il remplit les

dispositions du présent règlement grand-ducal concernant le temps dont il doit

disposer, la formation appropriée, l’expérience professionnelle et les pré requis de

qualification ».

Le nombre exact de salaries occupés par la société SOCIETE1.) ne résulte pas du

dossier répressif, mais la taille de l’entreprise était en tout cas telle qu’il est certain que

le nombre de 49 n’a pas été dépassé.

Le prévenu PERSONNE1.) aurait dès lors eu la possibilité, au vu de la carence

alléguée de PERSONNE3.), d’effectuer lui-même cette formation et occuper ces

fonctions, ce qu’il n’a pas fait.

Conformément aux développements ci-dessus, l’infraction est établie dans le chef du

prévenu.

4. Quant à l’infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail sanctionnée par l’article

L.327-2 du Code du Travail,

L'article L.326-1 du Code du travail dispose que « toute personne briguant un poste

de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le

médecin du travail. (Règl. g.-d. du 22 décembre 2006) Pour les travailleurs de nuit

visés à l’article L.326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article

L.326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes,

l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. L’examen médical

d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à

l’occupation envisagée ».

Le fait d’avoir occupé un salarié qui n’a pas été soumis en vue de l’embauchage à

l’examen médical fait par le médecin de travail ayant pour objet de déterminer l’aptitude

du travailleur à l’occupation envisagée est punissable au titre de l’article L.327-2 (1)

du Code du travail.

Il s’agit, à cet égard, d’une infraction instantanée qui existe dès que le délai pour faire

effectuer l’examen médical au travailleur est dépassé. (CSJ, Arrêt N° 347/07 V du 3

juillet 2007).

Compte tenu du fait que le témoin a déclaré à l’audience que postérieurement au

procès-verbal la situation a été régularisée, le Tribunal part du principe que les salariés

en question avaient étaient soumis à un examen médical endéans les deux mois de

leur embauche, de sorte qu’au moment du contrôle de l’SOCIETE3.), un tel examen

existait.

Comme le Code du Travail ne précise pas que la preuve doit pouvoir être présentée à

l’SOCIETE3.) à tout moment à sa simple demande, il n’est pas établi que le prévenu

a violé les dispositions de l’article L.326-1 du Code du travail.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.),

depuis un temps non prescrit et notamment entre janvier 2021 et août 2021,

4. en infraction à l’article L.326-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L.327-2

du Code du Travail,

d’avoir en tant qu’employeur occupé au moins de 7 salariés au sein de la société

SOCIETE1.) qui ne sont pas soumis à un examen médical d’embauche. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 26 septembre 2024, de

l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.),

entre janvier 2021 et août 2021,

1. en infraction à l’article L.211-29 du Code du Travail sanctionné par l’article

L.211-36 du Code du Travail

d’avoir omis de tenir un registre ou fichier de temps de travail des salariés qui

étaient employés par la société SOCIETE1.),

2. en infraction à l’article L.233-17 du Code du Travail sanctionné par l’article

L.233-20 du Code du Travail

d’avoir omis de tenir livre sur le congé légal des salariés qui étaient employés

par la société SOCIETE1.),

3. en infraction à l’article L.312-3 du Code du Travail sanctionné par l’article

L.314-4 du Code du Travail,

d’avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités

de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la

société SOCIETE1.). »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions de l’article L.211-29 du

Code du travail sont punis en vertu de l’article L.211-36 du Code du travail d’une

amende de 251 à 15.000 euros

Les infractions aux dispositions de l’article L.233-17 sont punis en vertu de l’article

L.233-20 du Code du travail d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un

emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.

Toute infraction aux dispositions de l’article L.312-3 est punie en vertu de l’article

L.314-4 du Code du travail d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction à l’article L.312-3 du Code

du travail.

Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la régularisation postérieure précitée, le

Tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnées par une amende de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale

numéro 449/22 du 20 mai 2022 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par le l’ordonnance pénale

numéro 449/22 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 20 mai 2022;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 49,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours.

En application des articles 14, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles L.211-29, L.211-36, L.233-17, L.233-20, L.312-3 et L.314-4 du

Code du travail qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est suscepƟble d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux arƟcles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la parƟe civile ainsi que la parƟe

civilement responsable ou leurs avocats respecƟfs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parƟes par

voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont

appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiraƟon du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut

valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur

site internet.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitenƟaire.