Court convicts defendant of involuntary assault and orders public service work and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and ordered him to perform 100 hours of unpaid public service work. The court found the defendant liable for damages of €76,987 to the Caisse Nationale de Santé based on the civil claim. The judgment upheld the criminal conviction and the civil compensation while warning of further penalties for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 556 2°, 556 3° et 559 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for involuntary assault and simultaneously order the execution of public service work and award civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 0 9 4 / 2 0 2 4
not. 39204/22/CD
2 x Tig
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
la Caisse Nationale de Santé, (ci-après « CNS »),
établissement public, établie à L-2980 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par Madame PERSONNE2.), employée auprès de la Caisse
Nationale de Santé, muni d’une procuration établie en date du 20 septembre
2024 par PERSONNE3.), Président de la Caisse Nationale de Santé,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires ; infraction aux articles 556 2°, 556 3° et 559 du
Code pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 23 septembre 2024.
A l’audience publique du 23 septembre 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse
Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Me Sanae IGRI, avocat à la Cour, tous
les deux demeurant à Pétange, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 février 2024 (not. 39204/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
AU PÉNAL
Vu l’information donnée en date du 9 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Vu le rapport numéro 25245-1990/2023 établi en date du 29 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE4.) à l’audience publique du 23
septembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 29 octobre 2022, vers 13.15 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice de circonstances
de temps et de lieu plus exactes,
l. en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement fait des
blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement
fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
par le moyen de son chien de race « berger du Caucase », qui lui a mordu le bras et qui
la fait tomber,
-
en ne le gardant pas sous son contrôle,
-
en le laissant divaguer,
-
en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse
attaquer PERSONNE4.),
-
en ne le retenant pas lorsqu'il s'est dirigé en direction de PERSONNE4.),
-
en ne les retenant pas lorsqu'il a attaqué PERSONNE4.) ;
Il. en infraction à l'article 556 2° du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race « berger du Caucase »,
Ill. en infraction à l'article 556 3° du Code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué ou poursuivi des passants, quand
même il n 'en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chien de race « berger du Caucase lorsqu'il a
attaqué PERSONNE4.),
IV. en infraction à l'article 559 du Code pénal,
d'avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui
par I 'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces,
en l'espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant à PERSONNE4.) par
la divagation de son chien de race « berger du Caucase ». »
Quant à la compétence du Tribunal saisi
Le Tribunal relève d’emblée que les infractions reprochées sub II., III. et IV. dans la citation
à prévenu constituent des contraventions aux termes des articles 556 et 559 du Code
pénal, étant sanctionnées d’une amende de 25 euros à 250 euros, partant d’une amende
de police.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par
un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort
et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ;
Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre le délit libellé sub I. et les contraventions libellées
sub II. à sub IV. dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître, outre du
délit libellé sub I. dans la citation à prévenu, des contraventions prévues à l’article 556 du
Code pénal, libellées sub II. et III., ainsi que de la contravention prévue à l’article 559 du
Code pénal, libellée sub IV. dans ladite citation à prévenu.
Quant au fond
A l’audience publique, le prévenu a été en aveux des faits et a reconnu les infractions lui
reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, ainsi
que les déclarations constantes et crédibles de la victime PERSONNE4.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 23 septembre 2024, ensemble ses aveux,
des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 octobre 2022, vers 13.15 heures, à ADRESSE4.),
l. en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement fait
des blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant
involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), par le moyen de son chien de race « berger du Caucase »,
qui lui a mordu le bras et qui la fait tomber,
-
en ne le gardant pas sous son contrôle,
-
en le laissant divaguer,
-
en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse
attaquer PERSONNE4.),
-
en ne le retenant pas lorsqu'il s'est dirigé en direction de PERSONNE4.),
-
en ne les retenant pas lorsqu'il a attaqué PERSONNE4.) ;
Il. en infraction à l'article 556 2° du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race « berger du Caucase »,
Ill. en infraction à l'article 556 3° du Code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué ou poursuivi des passants,
quand même il n 'en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chien de race « berger du Caucase » lorsqu'il
a attaqué PERSONNE4.),
IV. en infraction à l'article 559 du Code pénal,
d'avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à
autrui par I 'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces,
en l'espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant à PERSONNE4.)
par la divagation de son chien de race « berger du Caucase ». »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article
420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une
amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux articles 556 et 559 du Code pénal sont sanctionnées d’une amende
de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de coups et blessures
involontaires.
Le Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas
une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience
publique du 22 avril 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 100 heures.
Le Tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) doivent être
également sanctionnées par une amende de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 23 septembre 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Monsieur le vice-président et par la greffière.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le
dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).
La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant de
76.987 euros à titre de préjudice matériel subi à la suite de l’attaque du chien de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif, la demande du chef de dommage matériel est à déclarer fondée pour
le montant réclamé de 76.987 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé la
somme de 76.987 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
à savoir le 23 septembre 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur
au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PÉNAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 54,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et
doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation
de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans » ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e dé c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a re
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de soixante-seize mille neuf cent
quatre-vingt-sept (76.987 euros) euros,
c o n d a m ne
PERSONNE1.) à payer la Caisse Nationale de Santé la somme de
soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-sept (76.987 euros) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 23 septembre
2024, jusqu’à solde,
c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2°, 556 3° et 559 du
Code pénal ; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par
les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant
rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai
de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe
par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont
publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.