Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic violations and ordered civil compensation for the victim. The court found the defendant liable for damages resulting from the April 2022 incident, which involved a collision on public roads. Consequently, the defendant was sentenced to pay a provisional sum of 1,500 euros for material and moral prejudice, plus 1,000 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 23, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 78, 79, 231, 266, 327, 330-1, 409 et 439 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 125, 126, 139 et 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant found guilty of traffic offenses is liable to compensate the victim for material, corporeal, and moral damages sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 462/2024
Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024
(Nots 2112/22/XC – 1441/23/XD –
2982/23/XD – 3182/23/XD –
76/24/XD - 3413/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept
octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 29
avril 2024 et du 28 juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 juillet 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ex petite amie du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue séparément en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE6.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le témoin de la défense PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
ensuite plus amplement exposés par Maître Tanja RECKINGER, avocat
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 15 juillet 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les
numéros de notice 2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD,
76/24/XD et 3413/24/XC poursuivies à l’encontre d’PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre ces affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 2112/22/XC
Vu le procès-verbal numéro 60303 du 18 avril 2022 du commissariat de
ADRESSE5.), ainsi que les rapports numéros 16256-210 du 1er mai 2022
du commissariat de ADRESSE5.), 17340-419 du 11 mai 2022 du
commissariat Syrdall, et 17340-234 du 13 mai 2022 du commissariat de
ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2024 (not. 2112/22/XD).
Vu les informations adressées le 3 juillet 2024 au service Recours contre
tiers de la Caisse Nationale de Santé et au service prestations aaa de
l’Association d’Assurance Accident.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Notice 2112/22/XC
le 18/04/2022, vers 22.00 heures, à ADRESSE6.), Haaptstrooss, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Comme auteur,
coauteur ou complice,
A. comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir publiquement pris le faux nom de PERSONNE8.), en
présentant lors d’un contrôle de la police un permis de conduire portant
le n°791986 émis à ce nom,
B. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,77 mg/l,
III. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24
mois, exécutée du 17/07/2020 au 06/07/2022, notifiée au prévenu le
24/01/2019, résultant d’un jugement n° 3135 rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 19/11/2014,
IV. inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances,
entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas
d’arrêt subit du véhicule qui précède,
V. vitesse dangereuse selon les circonstances,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IX. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
X. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
XI. défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut
raisonnablement être prévu, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 15 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a en effet avoué
qu’il avait conduit le 18 avril 2022 le véhicule automobile de la marque
RENAULT, modèle Clio, immatriculé NUMERO1.), appartenant à sa
concubine de l’époque PERSONNE5.), en état d’ivresse et sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, et qu’il avait causé un accident
de la circulation dans lequel la victime PERSONNE2.) avait subi des
blessures. Ni le prévenu,
ni la défense,
n’ont par ailleurs nié
qu’PERSONNE1.) avait commis le délit de port public de faux nom en se
présentant aux agents appelés sur les lieux de l’accident sous l’identité de
son frère PERSONNE9.) dont il avait présenté le permis de conduire.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
a) étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 18 avril 2022 vers 22.00 heures, à ADRESSE6.),
1) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
RENAULT, modèle Clio, immatriculé NUMERO1.), sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’occurrence malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24
mois exécutée du 17 juillet 2020 au 6 juillet 2022, résultant du
jugement numéro 3135 du 19 novembre 2014 rendu par défaut
par le tribunal correctionnel de Luxembourg, ce jugement ayant
été notifié au prévenu en personne le 20 juin 2018 et la décision
quant à la période d’exécution de l’interdiction de conduire ayant
été notifiée au prévenu en personne le 24 janvier 2019.
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution
causé des coups et des blessures à PERSONNE2.).
3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,77 mg/l d’air
expiré.
4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
5) de ne pas avoir observé une distance suffisante, selon les
circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour
qu’en cas de ralentissement subit du véhicule qui précède, une
collision puisse être évitée.
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
8) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
9) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
10) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
11) de ne pas s’être arrêté dès qu’un obstacle se présente et peut
raisonnablement être prévu.
b) comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 18 avril 2022 vers 22.30 heures, à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement
pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de son frère
PERSONNE10.) en présentant aux agents chargés du contrôle de
police le permis de conduire numéroNUMERO2.) émis à ce nom.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub a) 2) à a) 11) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub a) 1) et sub b) se trouvent
en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe
d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 231 du Code pénal, quiconque aura publiquement
pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 15 juillet 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La demande est également recevable pour avoir été introduite dans la
forme et dans le délai de la loi.
Le demandeur au civil sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 20.000 euros du chef de ses préjudices matériels et
corporels, et le montant de 5.000 euros du chef de son préjudice moral,
occasionnés par l’accident du 18 avril 2022.
En ordre subsidiaire, le demandeur au civil sollicite de voir ordonner une
expertise afin d’évaluer les préjudices matériel, corporel et moral qu’il a
subis, et il demande dans ce cas de figure une provision d’un montant de
3.500 euros.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure d’un
montant de 1.250 euros.
A l’audience, la défense d’PERSONNE1.) a contesté les montants
réclamés qu’elle a dit surestimés. Elle ne s’est toutefois pas opposée à
l’institution d’une expertise.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.)
a été grièvement blessé à la suite de l’accident du 18 avril 2022, de sorte
que la demande civile est fondée en son principe.
Il résulte notamment des constatations du docteur Vera FOLDYNOVA du
20 avril 2022, ainsi que des rapports d’imageries médicales du 15 mai 2022
du docteur Jeff PENNING et du 22 août 2022 du docteur Jennifer
PACARY, et encore des constatations du docteur Michel SIMON du 12
juillet 2024, que PERSONNE2.) a subi une fracture de l’os naviculaire du
pied droit et un œdème spongieux sur le versant latéral inférieur du cuboïde
à hauteur de l’articulation tarsométatarsienne du 5e rayon.
Etant donné que le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires
pour évaluer les préjudices matériel, corporel et moral accrus à
PERSONNE2.), il décide d’ordonner une expertise au civil et de nommer
comme expert médical le docteur Marc KAYSER, demeurant à
Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et comme expert-calculateur Maître Luc
OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, avec la mission
plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’allouer au demandeur au civil une provision de 1.500
euros et une indemnité de procédure d’un montant de mille euros.
Not. 1441/23/XD
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment :
- les procès-verbaux numéros 10315 du 11 février 2023 du commissariat
de Diekirch / Vianden, 2374 du 15 février 2023 du service de contrôle et
de sanction automatisés UPR-CSA de la police grand-ducale, 386 et 399
du 18 février 2023 du commissariat de Mersch, 10715, 10716, 10717,
10718 du 23 mars 2023 du commissariat de Diekirch / Vianden, et 4096 et
4098 du 27 mars 2023 du service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA de la police grand-ducale, ainsi que
- les rapports numéros 10692-542 du 13 mars 2023, 12514-644 du 23 mars
2023, 28511-1589 du 11 juillet 2023 et 791-47 du 5 janvier 2024 dressés
chaque fois par le commissariat de Diekirch / Vianden.
Vu l’ordonnance numéro 118/24 rendue le 29 février 2024 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132 (1) du
Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
II.)
entre le 27.01.2023 et le 28.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), né le DATE3.), le véhicule de marque HYUNDAI, I10,
immatriculé NUMERO3.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé,
notamment à l’aide d’une clé du véhicule de marque HYUNDAI, I10,
immatriculé NUMERO3.), ayant au préalable fait l’objet d’une des
infractions libellées sub I.), au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE3.), »
PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
entre le 27.01.2023 et le 28.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE11.), né le DATE3.), une clé du véhicule de marque
HYUNDAI, I10, immatriculé NUMERO3.), partant une chose appartenant
à autrui,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir
frauduleusement celée,
en l’espèce, d’avoir trouvé une clé du véhicule de marque HYUNDAI, I10,
immatriculé NUMERO3.), et de l’avoir frauduleusement celée,
II.)
depuis le 27.01.2023, sinon depuis le 28.01.2023 au plus tard, et jusqu’au
18.02.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE7.), ADRESSE5.), ADRESSE8.) et ADRESSE9.), et dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
et
notamment
à
ADRESSE10.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les produits directs ou
indirects des infractions primaires libellées sub I.), ainsi que résultant du
point II.) de l’ordonnance n°118/24 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 29.02.2024, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient
desdites infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus sous
serment, et des déclarations du prévenu.
Le 28 janvier 2023 et le 29 janvier 2023, le véhicule automobile de la
marque HYUNDAI, modèle I10, immatriculé NUMERO3.), a été flashé
par des radars fixes à l’occasion de deux excès de vitesses.
Le 11 février 2023, PERSONNE6.) a porté plainte contre inconnu du chef
du vol de son véhicule automobile de la marque HYUNDAI, modèle I10,
immatriculé NUMERO3.). Il a plus particulièrement déclaré ce qui suit
lors du dépôt de sa plainte : Je suis le propriétaire du véhicule de la
marque HYUNDAI I10, de couleur noire, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO3.). J’utilise la voiture très rarement et me
rend au travail en prenant le train surtout. En général je la gare sur un
parking non payant à ADRESSE7.), le parking ADRESSE11.) par exemple.
La dernière fois que je me rappelle d’avoir vu la voiture, c’était le vendredi
avant que la première infraction au Code de la route a été commise avec
mon véhicule. C’était aussi de cette façon que j’ai pris connaissance du
fait que ma voiture est disparue. Début février j’ai reçu deux lettres de la
police (UPR-CSA) selon lesquelles j’aurais commis deux infractions au
niveau de la limitation de la vitesse en date du 28.01.2023 et en date du
29.01.2023. Le 28.01.2023 la voiture a été flashée à ADRESSE12.) et le
29.01.2023 à ADRESSE13.) par un radar fixe. Je n’ai pas commis ces
infractions et je ne sais pas qui était le chauffeur. Je ne me rappelle plus
où j’avais garé ma voiture la dernière fois. Pourtant, j’ai vérifié tous les
parkings à ADRESSE7.) que j’utilise normalement et je ne la trouve plus.
Je peux encore ajouter que je suis sorti dans un café lors de la soirée du
vendredi, avant que la première infraction a été commise. Il se peut que
j’ai prêté la clef de la voiture à une personne pendant cette soirée,
cependant je ne me rappelle plus. Je ne sais pas non plus qui pourrait être
cette personne. A la fin je veux encore mentionner que je suis en possession
de la première clef de la voiture. Pourtant la deuxième clef, qui se trouve
normalement toujours à la maison, manque. Je ne sais pas comment elle a
disparu. J’habite avec ma femme et mes enfants. Je veux porter plainte
contre la personne qui est actuellement en possession de ma voiture.
Le 18 février 2023 vers 19.20 heures, le commissariat de police de
ADRESSE10.) a été informé qu’un accrochage entre deux véhicules
automobiles, dont le prédit véhicule HYUNDAI I10 NUMERO3.), venait
d’avoir lieu sur l’aire d’une station-essence à ADRESSE14.), et que le
chauffeur de ce dit véhicule, après avoir échangé quelques mots avec
l’autre personne impliquée dans l’accident, avait pris la fuite à bord de sa
voiture. Les agents de police avaient par la suite des événements arrêté
cette dite voiture alors qu’elle circulait en direction de ADRESSE10.).
PERSONNE12.) était au moment des faits derrière le volant, et
PERSONNE3.) ainsi qu’PERSONNE1.) étaient passagers de ladite
voiture.
Sur ordre du Parquet, le véhicule HYUNDAI I10 a été saisi puis restitué à
son légitime propriétaire PERSONNE6.).
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 13 avril 2023,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il connaissait PERSONNE12.), et qu’il
l’avait déjà vu conduire la voiture HYUNDAI les jours précédant le
contrôle de police du 18 février 2023. PERSONNE1.) a précisé qu’il avait
déménagé le 4 février 2023 de Clervaux à ADRESSE5.), et qu’une
connaissance à lui, lui avait prêté cette voiture HYUNDAI I10. Il a encore
et en tout état de cause nié avoir su que cette dite voiture avait été volée.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 23 avril 2023,
PERSONNE3.) a expliqué qu’il avait pris place dans la voiture HYUNDAI
I10 à trois ou quatre reprises au cours des semaines précédant son
interpellation par la police, et que c’était dans chaque cas PERSONNE1.)
qui avait conduit. PERSONNE3.) a encore dit qu’il avait ignoré que cette
voiture était volée.
A l’audience du 15 juillet 2024, PERSONNE6.) a déclaré qu’il était
incapable de dire si quelqu’un lui avait volé sa voiture, mais il a précisé
que sa clef de voiture avait disparu après une soirée dans un café le 27
janvier 2023.
Toujours à l’audience de la chambre correctionnelle, PERSONNE3.) a
expliqué qu’il avait en effet aidé
PERSONNE1.)
à faire son
déménagement. Il a précisé qu’ils avaient eu à leur disposition une
camionnette, mais qu’ils avaient également utilisé la HYUNDAI I10 pour
transporter différentes choses. PERSONNE3.) a encore insisté qu’il avait
ignoré que la HYUNDAI avait été volée.
Encore à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a précisé qu’elle savait
pour sûr que son ancien compagnon PERSONNE6.) avait remis la clef de
sa voiture HYUNDAI en gage à un dénommé PERSONNE13.) qui habite
à ADRESSE15.), mais qui séjournait au moment des faits dans son
ménage, au motif qu’PERSONNE6.) lui était redevable d’une certaine
somme d’argent.
Finalement, le témoin à décharge PERSONNE7.), entendu à l’audience du
15 juillet 2024, a confirmé sous serment la version des faits apportée par
PERSONNE5.), et il a précisé à son tour qu’PERSONNE6.) avait remis sa
voiture en gage au dénommé PERSONNE13.), qui habitait dans son
ménage, jusqu’à ce qu’il lui ait remboursé l’argent qu’il lui devait.
Au vu du résumé des faits et des témoignages qui précèdent, la chambre
correctionnelle retient qu’il existe un doute sérieux quant aux préventions
de vol et de recel reprochées au prévenu, de sorte qu’elle décide d’acquitter
PERSONNE1.) de ces préventions ainsi que de celle de blanchiment.
Not. 2982/23/XD
Vu les procès-verbaux numéros 60408 et 60409 du 14 mai 2023 dressés
par le commissariat de ADRESSE5.), ainsi que les rapports numéros
19781-285 du 14 mai 2023, 29013-420 du 2 août 2023 et 289 du 7 août
2023 dressés par le commissariat de ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 14.05.2023, vers 03.00 heures, à ADRESSE16.), près du bar/lounge
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE4.), notamment en la frappant au visage avec
le plat de la main,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE4.), notamment en la frappant au visage avec
le plat de la main,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
II.)
le 14.05.2023, entre 03.00 et 04.17 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de
quelques matériaux qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit en partie le cadre de la porte
de la salle de bain, de sorte que celle-ci ne pouvait plus être fermée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce
compris les dépositions du témoin PERSONNE5.) entendue sous serment
et les déclarations et aveux du prévenu.
Le 14 mai 2023, les policiers ont été appelés à ADRESSE5.), alors qu’une
querelle s’était produite entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.). A leur
arrivée sur place, les agents ont constaté que les deux belligérants se
trouvaient sous influence de l’alcool, qu’PERSONNE5.) était calme, et
qu’PERSONNE1.) était surexcité.
Lors de son audition à la police grand-ducale le 14 mai 2023,
PERSONNE5.) a déclaré qu’elle s’était rendue le soir du 13 mai 2023 à
une soirée organisée au café SOCIETE1.) à ADRESSE16.) avec son
conjoint PERSONNE1.). Alors qu’elle voulait rentrer à la maison vers
1.00 heure du matin, le prévenu voulait rester à la soirée. La plaignante
avait par la suite trouvé un chauffeur qui était disposé à la ramener à la
maison de sorte qu’elle était montée dans sa voiture. Cette situation avait
toutefois déplu à PERSONNE1.) qui lui avait donné une gifle. Finalement
les deux belligérants étaient rentrés à la maison ensemble. Cependant,
PERSONNE1.) ne s’était pas calmé pour autant et il avait crié sur sa
concubine, de sorte que celle-ci s’était réfugiée dans la salle de bains en
fermant la porte à clef. PERSONNE1.) avait néanmoins réussi à forcer
l’ouverture de cette porte en en cassant le cadre.
A la suite de ces faits, une mesure d’expulsion avait été ordonnée par le
Ministère Public.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 9 août 2023, ainsi
qu’à l’audience du 15 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait
giflé PERSONNE5.) et qu’il avait cassé la porte de la salle de bains. Il a
expliqué son comportement par un accès de jalousie et par sa
consommation excessive d’alcool.
Il est par ailleurs acquis en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE5.)
vivaient ensemble au moment des faits, et que la victime n’avait pas subi
d’incapacité de travail personnel à la suite des faits. Il est encore constant
en cause que la porte cassée par le prévenu est une porte intérieure du
logement de sorte que celle-ci ne répond pas à la qualification pénale de
l’article 545 du Code pénal.
Au vu de la relation des faits qui précède et des aveux du prévenu, le
tribunal est amené à retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à
l’article 409 du Code pénal. Il décide encore d’écarter la circonstance
tenant de l’incapacité de travail personnel, et d’acquitter le prévenu de
l’infraction à l’article 545 du Code pénal alors que les éléments constitutifs
de cette prévention ne sont pas réunis.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 14 mai 2023 vers 3.00 heures, à ADRESSE16.), près du débit
de boissons SOCIETE1.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE5.), notamment en la frappant au visage
avec le plat de la main, avec la circonstance que les coups et les
blessures ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle
il vit habituellement.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures retenus
ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
Not. 3182/23/XD
Vu le procès-verbal numéro 60449 du 26 mai 2023 et le rapport numéro
22834-340 du 16 juin 2023 dressés par le commissariat de ADRESSE5.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 123/24 du 4 mars 2024 de la chambre du conseil
renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2023 (not. 3182/23/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 24.05.2023, vers 23.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou
1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), et
habitée par PERSONNE5.), née le DATE4.), personne avec laquelle il a
cohabité, ou tout du moins de s’être introduit dans ses dépendances,
partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure
d’expulsion prise en date du 14.05.2023 par le substitut de permanence du
Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique,
II.)
le 26.05.2023, entre 13.40 et 14.00 heures, à ADRESSE17.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code
pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant l’équivalent
de « Je vais te faire quelque chose de sorte que personne d’autre n’en
voudra de toi »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
III.)
le 26.05.2023, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou
1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), et
habitée par PERSONNE5.), née le DATE4.), personne avec laquelle il a
cohabité, ou tout du moins de s’être introduit dans ses dépendances,
partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure
d’expulsion prise en date du 14.05.2023 par le substitut de permanence du
Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique. »
Les faits du présent dossier résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce compris les
dépositions du témoin PERSONNE5.) sous serment et les déclarations et
aveux du prévenu.
Malgré la mesure d’expulsion ordonnée par le Ministère Public dans le
dossier not. 2982/23/XD, PERSONNE1.) est revenu le 24 mai 2023 vers
23.00 heures, et à nouveau le 26 mai 2023 vers 22.00 heures, au domicile
commun sis à
ADRESSE5.). Le prévenu a en outre menacé
PERSONNE5.) le 26 mai 2023, entre 13.40 heures et 14.00 heures, dans
les termes figurant à l’ordonnance de renvoi.
A l’audience, le témoin PERSONNE5.) a expliqué qu’elle s’était en effet
sentie impressionnée par les propos menaçant tenus à son encontre par le
prévenu de sorte qu’elle avait porté plainte auprès de la police de ce chef.
Toujours à l’audience du 15 juillet 2024, la défense n’a pas contesté les
faits qui sont reprochés par le Parquet à son client.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 24 mai 2023 vers 23.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être
introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle
il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par
l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à
ADRESSE5.), habitée par PERSONNE5.), soit une personne
avec laquelle il vivait habituellement, en violation d’une mesure
d’expulsion prise le 14 mai 2023 par le substitut de permanence
du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique.
2) le 26 mai 2023 entre 13.40 heures et 14.00 heures, à
ADRESSE17.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du
Code pénal, d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé
d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), soit
une personne avec laquelle il vivait habituellement, en lui disant
l’équivalent de Je vais te faire quelque chose de sorte que
personne d’autre n’en voudra de toi, partant d’avoir commis une
menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle sans ordre ou condition.
3) le 26 mai 2023 vers 22.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être
introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle
il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par
l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à
ADRESSE5.), habitée par PERSONNE5.), soit une personne
avec laquelle il vivait habituellement, en violation d’une mesure
d’expulsion prise le 14 mai 2023 par le substitut de permanence
du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal,
l’infraction retenue sub 2) est punie d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 439 du Code pénal, les infractions retenues sub 1)
et 3) sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Not. 76/24/XD
Vu les procès-verbaux numéros 60918 du 25 octobre 2023 et 60966 du 9
novembre 2023 du commissariat de ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
III.)
le 25.10.2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code
pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant en langue
portugaise l’équivalent de « Je vais te tuer. Je vais te prendre ta vie.
Aujourd’hui tu vas comprendre qui je suis. Appelle la police, je m’en fous.
Je vais te tuer, tu es une pute », « Tu es une pute. Aujourd’hui je vais te
tuer. Crois-moi, aujourd’hui je vais te tuer. Appelle toute la police, crois-
moi, je vais te tuer aujourd’hui. », « J’étais dans l’hôpital. Essaie de
mettre des gens sur moi. Je vais te tuer. Et regarde, je vais te tuer, et les
autres aussi. », « Je vais te tuer aujourd’hui ainsi que ton frère.
Aujourd’hui je t’appelle parce que je vais te tuer. » et « Appelle la sécurité
sociale, dis-le à tout le monde que je vais te tuer aujourd’hui. »
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce
compris les dépositions du témoin PERSONNE5.) entendue sous serment
et les déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 15 juillet 2024, la défense n’a pas nié que son client avait
en effet tenu les propos repris dans la citation à prévenu, mais elle a
expliqué que c’était sa façon habituelle d’exprimer sa rage et qu’il n’avait
jamais eu l’intention de passer à l’acte. La défense a ainsi conclu qu’il ne
s’agissait pas en l’espèce d’une vrai menace de mort.
Ce faisant, la défense a contesté l’élément moral de l’infraction de menaces
d’attentat.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est
suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond
à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la
menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser
le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister.
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la
loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer
à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre
à exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser.
En l’espèce, il ressort des déclarations d’PERSONNE5.) à l’audience,
qu’elle avait été fortement impressionnée par les menaces proférées par
PERSONNE1.) à son encontre, et que c’était pour cette raison qu’elle avait
porté plainte à la police grand-ducale.
L’élément moral des infractions de menaces proférées à l’encontre
d’PERSONNE5.) est ainsi établi, et l’infraction est dès lors à retenir.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 25 octobre 2023 vers 13.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que le
coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), soit
une personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant
en langue portugaise l’équivalent de Je vais te tuer. Je vais te
prendre ta vie. Aujourd’hui tu vas comprendre qui je suis. Appelle
la police, je m’en fous. Je vais te tuer, tu es une pute., Tu es une
pute. Aujourd’hui je vais te tuer. Crois-moi, aujourd’hui je vais
te tuer. Appelle toute la police, crois-moi, je vais te tuer
aujourd’hui., J’étais dans l’hôpital. Essaie de mettre des gens sur
moi. Je vais te tuer. Et regarde, je vais te tuer, et les autres aussi.,
Je vais te tuer aujourd’hui ainsi que ton frère. Aujourd’hui je
t’appelle parce que je vais te tuer., et Appelle la sécurité sociale,
dis-le à tout le monde que je vais te tuer aujourd’hui.,
partant d’avoir commis une menace verbale d’attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre et
condition, avec la circonstance qu’il a commis la menace
d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu
habituellement.
Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal,
l’infraction retenue ci-dessus est punie d’un emprisonnement de six mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Not. 3413/24/XC
Vu le procès-verbal numéro 11265 du 1er juin 2024 du commissariat de
Diekirch / Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24094386 du 5 juin 2024
du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2024 (not. 2112/22/XC).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Notice 3413/24/XC
le 01/06/2024, vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE18.), sur entre ADRESSE19.) et
ADRESSE18.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par
ordonnance rendue le 28/04/2022 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 13/04/2023,
II. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 11 ng/ml,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, en ce compris les déclarations du prévenu.
Le 1er juin 2024, la police grand-ducale a été informée par un témoin que
le chauffeur du véhicule automobile de la marque KIA, modèle Picanto,
immatriculé NUMERO4.), circulait sur la voie publique en zigzaguant
fortement et qu’il avait du mal à rester sur sa voie de circulation.
Les agents dépêchés sur place avaient par la suite arrêté le véhicule KIA
en question et ils avaient constaté que le chauffeur, en la personne du
prévenu
PERSONNE1.),
présentait
des
signes
manifestes
de
consommation d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine effectué à 16.49
heures à l’aide d’un appareil éthylotest a indiqué un taux d’alcool de 0,78
mg par litre d’air expiré.
Etant donné que le prévenu avait indiqué qu’il consommait régulièrement
des produits stupéfiants, une prise de sang avait été ordonnée.
Le Laboratoire National de Santé a ainsi quantifié dans son rapport numéro
24094386 du 5 juin 2024 le taux d’alcool légal à 1,12 gramme d’alcool par
litre de sang, et le taux de THC à 11 ng/ml.
Le toxicologue en charge du dossier a par ailleurs indiqué dans son rapport
d’expertise que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de
dangerosité potentielle, et il a rappelé que la consommation concomitante
de cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux
psychotropes. Le toxicologue a ainsi conclu que le bilan toxicologique du
prévenu était compatible avec un état sous influence de l’alcool et du
cannabis.
La juridiction de fond a non seulement le droit, mais encore l’obligation,
de donner au fait dont elle se trouve saisie la qualification légale correcte,
à condition de ne pas changer la nature du fait.
La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce les faits commis par le
prévenu sont à qualifier de conduite sous influence d’alcool, le taux
d’alcool étant en l’espèce de 1,12 gramme par litre de sang, et elle décide
de condamner le prévenu de ce chef après requalification des faits figurant
au point II. de la citation à prévenu.
Les agents ayant opéré le contrôle du prévenu ont encore constaté que ce
dernier n’était pas en possession d’un permis de conduire valable.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu d’avoir :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 1er juin 2024 vers 16.25 heures, sur la route N7 entre
ADRESSE19.) et ADRESSE18.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque KIA, modèle Picanto, immatriculé
NUMERO4.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’occurrence malgré une interdiction de conduire judiciaire
provisoire rendue par ordonnance du 28 avril 2022 par le juge
d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
notifiée au prévenu en personne le 13 avril 2023.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par
litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,12 gramme
par litre de sang.
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 11 ng/ml.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
La peine
L’ensemble des infractions retenues dans les affaires portant les numéros
de notice 2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD, 76/24/XD
et 3413/24/XC se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
encore et toujours lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et
qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à
la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 15 juillet
2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de
condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 240 heures, et de prononcer une amende de 1.500
euros à son encontre.
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions
et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Enfin, aux termes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février
1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la
présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions
seront toujours cumulées.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’une durée
de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge dans le dossier not.
2112/22/XC sub a) 1), une interdiction de conduire d’une durée de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge dans le dossier not.
2112/22/XC sub a) 2) à a) 11), une interdiction de conduire d’une durée de
12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge dans le dossier not.
3413/24/XC sub 1), et une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois
du chef des infractions retenues à sa charge dans le dossier not.
3413/24/XC sub 2) à 5).
Au vu de la situation personnelle du prévenu et de l’ancienneté de ses
antécédents judiciaires, la chambre correctionnelle décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de
trente-six mois.
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide
enfin
d’excepter de
l’interdiction de conduire restante de trente mois les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et
de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de
son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires portant les numéros de notice
2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD, 76/24/XD et
3413/24/XC,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, après requalification partielle des faits, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT
QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, après requalification partielle des faits, à une amende d’un montant
de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’une
durée totale de SOIXANTE-SIX (66) MOIS, dont une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge dans le
dossier not. 2112/22/XC sub a) 1), une interdiction de conduire de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge dans le dossier not.
2112/22/XC sub a) 2) à a) 11), une interdiction de conduire de 12 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge dans le dossier not. 3413/24/XC
sub 1), et une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions
retenues à sa charge dans le dossier not. 3413/24/XC sub 2) à 5),
d i t qu’il sera S U R S I S à l’exécution de TRENTE-SIX (36) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de trente
(30) mois les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 739,04 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
expert-médical le docteur Marc KAYSER, demeurant à
ADRESSE20.), et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel
et moral subi par PERSONNE2.), à la suite des faits du 18 avril 2022,
tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, et de fixer les
indemnités lui revenant de ces chefs, sous réserve des recours
éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 22, 23, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 78, 79, 231,
266, 327, 330-1, 409 et 439 du Code pénal, des articles 9bis, 12 et 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 125, 126, 139 et 140
et 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 17 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier
assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Jean-
Claude WIRTH, premier juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.