Court upholds original criminal order after defendants withdraw opposition and prosecutor accepts withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the defendants' withdrawal of their opposition to the original criminal order dated February 15, 2024, which the prosecutor subsequently accepted. The defendants, a company and its technical manager, had initially opposed the conviction for failing to ensure workplace safety during construction work. Since the opposition was withdrawn without objection from the prosecution, the court declared the withdrawal regular and ordered the original penalties to take full effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 and 187 of the Code of Criminal Procedure; When defendants withdraw their opposition to a criminal order and the prosecutor accepts it, the court must declare the withdrawal regular and the original order takes full effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 461/2024
Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024
(Not 3812/20/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept
octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
mai 2024,
E T
1) la société SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenus du chef d’infractions aux articles L-312-1 alinéa 1 et L. 312-2 du
Code du travail, ainsi qu’à l’article 15 et au point 5, section II, partie B de
l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié,
opposants.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
15 février 2024 sous le numéro 64/2024, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
1) la société SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.), en sa
qualité de gérant technique de la société SOCIETE1.), préqualifiée
du chef des infractions établies à leur charge
le 25 juin 2020 à ADRESSE4.),
En infraction à l’article L-312-1 al. 1 du Code du Travail
En sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans
tous les aspects liés au travail,
En l’espèce, d’avoir fait réaliser des travaux de coffrage au deuxième étage du chantier :
- sans avoir procédé à une évaluation des risques appropriée
- sans avoir planifié les travaux en tenant compte du risque de chute en hauteur et des
mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre
- sans avoir mis en place des mesures de sécurité appropriées, tel qu’un échafaudage ou
une échelle,
- sans avoir mis à disposition les équipements de sécurité appropriés telles qu’un harnais
de sécurité
- sans avoir élaboré de méthode de travail,
Partant de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé du travailleur PERSONNE2.), né le
DATE3.) à ADRESSE5.),
En infraction à l’article L. 312-2 du Code du Travail,
en sa qualité d’employeur, dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris les
mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires,
En l’espèce, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs,
y compris dans le choix des équipements de travail, compte tenu du travail en hauteur à
réaliser,
En infraction à l’article 15 et au point 5, section II, partie B de l’annexe IV du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008, concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que
modifié,
En sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris des mesures conformes aux prescriptions
minimales figurant à l’annexe IV,
En l’espèce de ne pas avoir mis en place un dispositif efficace contre une chute du
travailleur PERSONNE2.), préqualifié, tel qu’un échafaudage, une échelle et un harnais
de sécurité,
aux peines suivantes :
sub 1) SOCIETE1.).
une amende de 8000,00 EUR
et aux frais de justice liquidés au montant de 126,14.- EUR, ainsi qu’aux frais de
notification de la présente décision.
sub 2) PERSONNE1.)
une amende de 1000,00 EUR
et aux frais de justice liquidés au montant de 126,14.- EUR, ainsi qu’aux frais de
notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours.
Par application :
- des articles L-312-1 al. 1 et L. 312-2 du Code du travail;
- de l’article 15 et du point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié
- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;
- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »
Par lettre du 28 février 2024 entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch
le même jour, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, forma opposition contre cette ordonnance pénale pour le compte
de ses clients, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
Par citation du 29 mai 2024 (not. 3812/20/XD), PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) furent cités à comparaître devant le tribunal de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de leur opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 juillet 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 15 juillet
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 juillet 2024,
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara
représenter ses clients PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
Sur ce, Maître Gilbert REUTER déclara que ses clients se désistent de leur
opposition.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, déclara ne pas s’opposer à ce désistement.
Maître Gilbert REUTER se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par
ordonnance pénale
numéro
64/2024 du 15 février 2024,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). SARL furent condamnés à des
peines d’amende d’un montant de 1.000 euros (PERSONNE1.)) et de
8.000 euros (société SOCIETE1.) pour avoir enfreint les articles L-312-1
alinéa 1er et L. 312-2 du Code du travail, et les dispositions de l’article 15
et du point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que
modifié.
Cette ordonnance pénale fut notifiée le 17 février 2024 à PERSONNE1.)
en mains propres, et le 16 février 2024 à la société SOCIETE1.).
Par lettre du 28 février 2024, entrée au greffe du Parquet de Diekirch le
même jour, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, forma opposition contre l’ordonnance pénale numéro 64/2024
du 15 février 2024
de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch.
Cette opposition, faite conformément aux dispositions de l’article 187 du
Code de procédure pénale, est recevable pour avoir été faite dans la forme
et dans le délai de la loi.
Par citation du 29 mai 2024 (not. 3812/20/XD), PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.). ont été cités à comparaître devant le tribunal de et à
Diekirch siégeant en matière correctionnelle aux fins de voir statuer sur le
mérite de cette opposition.
A l’audience du 15 juillet 2024, le mandataire des prévenus a représenté
ses mandants conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale,
et il a déclaré que ses clients se désistaient de leur opposition.
Encore à l’audience de la chambre correctionnelle du 15 juillet 2024, le
représentant du Ministère Public a déclaré accepter ce désistement.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.). de
leur désistement d’opposition, et au Ministère Public de son acceptation
de ce désistement.
Le représentant du Ministère Public ne s'opposant pas à ce désistement, il
y a lieu de l'accorder comme étant régulier.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition, les prévenus
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). entendus en leurs explications
et moyens de défense par le biais de leur mandataire, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire des prévenus
ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l'opposition en la forme,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.). de leur
désistement d’opposition et au Ministère Public de l’acceptation de ce
désistement,
d é c l a r e le désistement régulier,
partant l ' a c c o r d e ,
d i t
que l’ordonnance pénale numéro 64/2024 du 15 février 2024 du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, sortira ses
pleins effets,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). SARL
solidairement aux frais de leur poursuite pénale sur opposition, ces frais
étant liquidés à la somme de 282,38 euros.
Par application des textes de loi cités dans l’ordonnance pénale en y
rajoutant l’article 50 du Code pénal et les articles 185 et 187 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 17 octobre 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier
vice-président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier
assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Jean-
Claude WIRTH, premier juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.