Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3092 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling over 10,000 euros. The employee argued for compensation for material and moral prejudice, while the employer contested the validity of the termination. The court ruled in favor of the employee, awarding specific sums for wrongful dismissal, unpaid leave, and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 220-1 du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice when the employer fails to justify the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal abuse labor damages moral prejudice unpaid leave procedural costs licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie licenciement collectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220-1 du Nouveau Code du Travail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
article L.233-12 du Code du travail
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat
article L.124-9 du Code du travail
L’article L.124-9 du Code du travail dispose que jusqu’à l’expiration du délai de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No.

3092

/ 24

L-TRAV-341/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 17 OCTOBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Bob SERRES

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Natacha STELLA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE

comparant par Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 29 juin 2023, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024, à 9 heures, salle N°JP.0.02.

Maître Natacha STELLA se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Rosanna MONGELLI se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de

Luxembourg en date du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a demandé la convocation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif le

licenciement et aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant total

de 95.110,49 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er décembre

2021 en la qualité de « Directeur Commercial et Développement ».

Par un courrier daté du 6 décembre 2022 lui remis en mains propres, il a été

licencié avec un délai de préavis allant du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023.

Par un courrier recommandé du 7 décembre 2022, PERSONNE1.) a demandé à

son employeur la communication des motifs du licenciement dont il a fait l’objet.

La lettre de motivation du licenciement datée du 15 décembre 2022 se trouve

reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail

renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Dans le même courrier, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a rectifié

le délai de préavis pour porter sa fin au 15 février 2023.

Par lettre recommandée du 21 février 2023 de son mandataire ad litem,

PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait invoquer en premier lieu le

caractère imprécis de la lettre de motivation du 15 décembre 2022.

Il conteste également le caractère réel et sérieux des motifs avancés dans la

lettre de motivation.

PERSONNE1.) soutient donc que le licenciement intervenu en date du 6

décembre 2022 serait abusif et il sollicite, aux termes d’un décompte actualisé,

la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants:

préjudice matériel

40.103,46 €

préjudice moral

10.000,00 €

rémunération variable

40.000,00 €

avantage en nature

1.758,65 €

congés non pris

2.909,14 €

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de

justice en ce qui concerne le licenciement avec préavis.

En ce qui concerne les revendications financières formulées par le requérant à

titre d’indemnisation des préjudices subis, l’employeur les conteste tant dans leur

principe que dans leur quantum.

De même, elle conteste les revendications formulées au titre de la rémunération

variable et l’avantage en nature.

La partie défenderesse conteste encore le solde des jours de congés non pris tel

que mis en compte par le requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié,

non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs,

étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons

exactes.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5 (2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués manqueraient de précision

alors qu’ils seraient rédigés en termes vagues et imprécis.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) son inaptitude

« en relation avec les tâches et les missions attribuées au salarié dans le cadre

de son contrat de travail ».

Force est de constater que dans la lettre de motivation, aucun exemple précis et

concret n’est indiqué pour illustrer cette prétendue inaptitude du salarié.

Il s’ensuit que les motifs de la lettre du 15 décembre 2022 ne répondent pas aux

exigences de précision exigées par la loi et la jurisprudence de sorte qu’il

convient de de déclarer le licenciement du 6 décembre 2022 abusif.

Quant à l’indemnisation

préjudice matériel

Aux termes d’un décompte actualisé, PERSONNE1.) demande à voir condamner

son ancien employeur à lui payer le montant de 40.103,46 euros à titre de

dommage matériel.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires à partir du 15 février 2023,

évaluées donc sur une période de référence de douze mois.

Il justifie la période de référence de douze mois qui serait en relation causale

avec le congédiement intervenu par son expérience professionnelle, par son âge

au moment de la recherche d’emploi ainsi que par la situation économique

actuelle.

La partie défenderesse a contesté les montants réclamés tant dans son principe

que dans son quantum.

Elle fait plaider que le requérant se serait inscrit tardivement au Pôle Emploi. Par

ailleurs, il lui aurait été rapporté qu’PERSONNE1.) aurait commencé un nouvel

emploi tout de suite après son licenciement. Les pertes de revenus pendant la

période du 15 février au 3 avril 2023 ne seraient donc pas imputables à la société

SOCIETE1.).

D’autre part, elle aurait appris qu’PERSONNE1.) aurait reçu une proposition

d’emploi dans une société où il n’aurait toutefois pas eu le titre de directeur

commercial. La partie défenderesse admet ne pas avoir de pièces probantes à

cet égard. En outre, PERSONNE1.) se serait associé avec un des associés de

la société SOCIETE1.) pour créer la société SOCIETE2.).

La partie défenderesse rappelle encore la faible ancienneté de servie du

requérant et demande que la période de référence soit réduite à deux mois au

maximum.

Enfin, elle sollicite le rejet de l’attestation testimoniale établie par l’épouse du

requérant.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par elle du fait de son licenciement abusif.

L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de

pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Il appartient donc au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

PERSONNE1.), âgé de 45 ans au moment de la recherche d’emploi, fait plaider

qu’il aurait effectué de très nombreuses recherches d’emploi. Il n’aurait touché

des allocations de chômage en France qu’à compter du 3 avril 2023. Il conteste

avoir eu un emploi après la fin du délai de préavis. Il serait certes associé

minoritaire dans la société SOCIETE2.), mais cette société n’aurait pas encore

d’activité et il n’y serait pas employé.

Il fait encore valoir qu’après son licenciement, il aurait subi une procédure de

surendettement en France.

A l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice matériel, PERSONNE1.)

a versé de nombreuses pièces relatives à des recherches qu’il a effectuées en

vue de trouver un nouvel emploi ainsi qu’une attestation testimoniale rédigée par

son épouse PERSONNE2.) pour établir sa situation financière difficile et ses

problèmes de santé.

La partie défenderesse a sollicité le rejet de cette attestation testimoniale.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice.

Il est admis que nul ne saurait être entendu comme témoin dans sa propre cause.

Or, la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne

visant, en principe, que les personnes directement engagées dans l’instance

judiciaire.

La capacité de témoigner est la règle et l’incapacité est l’exception. La notion de

partie en cause doit également être interprétée restrictivement.

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue

du procès ayant été abolies, le conjoint d’une partie peut être entendu comme

témoin.

En effet, s’il est indéniable que le conjoint d’une partie peut avoir un intérêt à

l’issue du procès, cette circonstance est à prendre en considération dans

l’appréciation de son témoignage, mais cela n’entraîne pas son incapacité de

témoigner (cf. Cour, 3ème chambre, arrêt n° 113/16 du 13 octobre 2016, n°

42.670 du rôle) et ce peu importe que les époux soient (éventuellement) mariés

sous le régime de la communauté de biens (cf. Cour, 2ème chambre, arrêt du 5

juin 2013, n° 36.596 du rôle).

En

l’occurrence,

PERSONNE2.)

est l’épouse

d’PERSONNE1.).

Cette

circonstance, si elle est à prendre en considération dans l'appréciation de son

témoignage, ne l’empêche cependant pas de témoigner.

Le tribunal du travail décide, en conséquence, de prendre en considération ladite

attestation testimoniale.

Quant à l’appréciation de la valeur de ce témoignage, le tribunal souligne que

l’intérêt moral ou financier dans le chef d’un témoin, à le supposer établi, n’est

pas à lui seul de nature à rendre le témoignage suspect.

Il appartient partant aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit

pouvant être accordé, en ce qui concerne l’exposé de leurs affirmations, aux

personnes desquelles émanent les témoignages.

Dès lors, il n’en reste pas moins que, comme pour tout témoignage, le

témoignage de PERSONNE2.) est à apprécier, le cas échéant, avec la

circonspection requise pour des personnes en lien étroit avec une partie au

procès.

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) fait état de difficultés

financières de la famille, de problèmes de santé du requérant et de son père et

de la procédure de surendettement. Elle demande de prendre en considération

« notre situation de détresse et surtout celle de mon époux afin que nous

puissions obtenir l’aide nécessaire pour surmonter cette épreuve ».

Une pièce confirmant l’existence de la procédure de surendettement est versée

aux débats de même qu’un certificat médical établi par un médecin généraliste

en date du 3 août 2024, attestant un état « anxio-dépressif qu’il [PERSONNE1.)]

rapporte à son licenciement ».

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause deux classeurs documentant la

recherche d’un nouvel emploi, entreprise à compter du 22 décembre 2022, avec

les réponses des employeurs potentiels.

Il demande à voir fixer la période de référence à 12 mois à partir de la fin de la

relation de travail et réclame, suivant son décompte, la somme de 40.103,46

euros après déduction des indemnités de chômage touchées en France à

compter du 3 avril 2022.

Il n’est pas établi par les pièces de la partie défenderesse qu’PERSONNE1.) a

travaillé pour le compte d’un autre employeur dès la fin de la relation de travail

avec la société SOCIETE1.) et le fait qu’il n’a touché les allocations de chômage

en France qu’à partir du 3 avril 2023 s’explique par la période de carence usuelle.

Quant au décompte, il appert des fiches de salaires que la rémunération brute du

requérant touchée auprès de la partie défenderesse a été de 6.095,95 euros

bruts. Or, il se dégage des courriers du Pôle Emploi que les montants des

allocations de chômage y renseignés sont des montants nets.

Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice matériel du requérant ex

aequo et bono.

Dès lors, au vu des éléments du dossier, notamment de la situation sur le marché

de l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant et de la nature de

l’emploi occupé par lui d’une part et de la faible ancienneté de service auprès de

la partie défenderesse d’autre part, le tribunal du travail évalue lLe préjudice

matériel du chef de perte de revenus du requérant est partant à évaluer ex aequo

et bono au montant de 6.000 euros.

préjudice moral

PERSONNE1.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral pour un montant

de 10.000 euros.

L’indemnisation pour préjudice moral est destinée à compenser notamment

l’atteinte à la dignité et les soucis que se fait le salarié injustement licencié pour

son avenir professionnel et financier.

Au vu de cependant de sa faible ancienneté de service d’une année, il convient

de fixer à 1.500 euros le préjudice moral subi par PERSONNE1.).

Quant aux autres demandes

indemnité pour jours de congés non pris

Concernant l’indemnité pour jours de congés non pris, PERSONNE1.) réclame

actuellement un solde total de 10,32 jours de congés non pris pour le montant de

2.909,14 euros bruts.

La partie défenderesse conteste la demande.

Elle fait plaider qu’en raison d’une erreur matérielle survenue en novembre 2022,

il y aurait eu un nombre de jours de congés de trop figurant sur la pièce 7 du

requérant. Elle reconnaît un solde de 4,32 jours de congés.

L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice

de ses droits au préavis de licenciement.

Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une

indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en

affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû, d'en rapporter la

preuve par la production du livre de congé qu’il est obligé de tenir sinon par

d’autres moyens.

En l’espèce, le requérant a versé une fiche de salaires de février 2023 qui fait

état de 18 jours de congés + 4 jours fériés pour lesquels l’employeur lui a réglé

la somme de 5.561 euros bruts.

PERSONNE1.) se réfère encore à un « planning de congés 2022/23 » signé par

l’employeur duquel appert un solde de 24 jours de congés disponibles.

La prétendue « erreur matérielle » de la société employeuse commise dans ce

planning ne ressort d’aucune pièce du dossier.

En l’absence d’une pièce émanant de la société employeuse faisant apparaître

le solde des jours de congés non pris à la fin de la relation de travail, il convient

de faire droit à la demande du requérant pour le montant réclamé de 2.909,14

euros.

avantage en nature

PERSONNE1.) réclame de ce chef la condamnation de son ancien employeur à

lui payer de ce chef la somme de 1.758,65 euros.

A l’appui de cette demande, il fait plaider qu’il aurait bénéficié d’un véhicule de

fonction qu’il restitué à la partie défenderesse le jour de son licenciement.

Chaque mois, le montant de 762,49 euros aurait été prélevé sur son salaire à tire

d’« avantage en nature voiture ».

Malgré la restitution du véhicule, l’employeur aurait continué à déduire ce

montant sur les salaires de décembre 2022, janvier et février 2023, soit pendant

le délai de préavis.

En février 2023, l’employeur aurait déduit les montants de 614,91 (prorata

décembre 2022) et 762,49 euros au titre du leasing alors qu’il n’aurait pas dû le

faire et les aurait ajoutés ensuite au salaire net. Pour le mois de février 2023,

l’avantage en nature n’apparaitrait pas sur la fiche de salaire.

La partie défenderesse conteste cette demande. Elle fait valoir que sur la fiche

de salaire 2023, elle aurait procédé à une correction de l’avantage en nature

calculé pour les salaires des mois de décembre 2022 et janvier 2023. Elle n’aurait

pas déduit une deuxième fois l’avantage en nature, mais remboursé les

déductions opérées.

L’article L.124-9 du Code du travail dispose que jusqu’à l’expiration du délai de

préavis, la dispense de travailler pendant le préavis ne doit pas entraîner dans le

chef du salarié de diminution de salaires, d’indemnités ou d’autres avantages

auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant le préavis.

Il est acquis en cause que la voiture de fonction a été restituée à la société

SOCIETE1.) en date du 6 décembre 2022.

Il appert des fiches de salaires des mois de décembre 2022 et janvier 2023 que

l’employeur a déduit le montant de 762,49 euros au titre d’avantage en nature.

Sur la fiche de salaire du mois de février 2023, il a rajouté les montants de 614,91

et 762,49 euros au titre de « SOCIETE3.) » pour les mois de décembre 2022 et

janvier 2023.

L’employeur a donc rectifié l’erreur.

Pour le mois de février 2023, aucune déduction n’a été opérée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à rejeter comme non fondée.

rémunération variable

PERSONNE1.) réclame la condamnation de la partie défenderesse au paiement

d’un montant évalué à 40.000 euros de ce chef.

A l’appui de cette demande, il fait valoir que l’article 9 du contrat de travail prévoit

le paiement d’une rémunération variable en supplément de sa rémunération fixe.

Cet article est conçu comme suit :

(SCAN)

Concernant l’annexe 1 visée dans cet article 9, PERSONNE1.) soutient qu’elle

lui aurait été transmise seulement postérieurement au licenciement. Ce

document n’aurait d’ailleurs pas été signé par lui.

Il considère que le principe d’une rémunération variable au titre des années 2022

et 2023 serait établi au vu des dispositions contractuelles. Or, l’employeur ne

verserait aucun décompte à ce titre.

Au regard des « différents travaux réalisés par le salarié », PERSONNE1.)

évalue sa rémunération variable impayée à 40.000 euros.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande la nomination d’un expert avec la

mission suivante : « afin de déterminer, sur base des données comptables à

fournir par l’employeur, le calcul de la rémunération variable, notamment en

déterminant les dossiers sur lesquels a travaillé le requérant, dans quelle

proportion et quel chiffre d’affaire a été généré par son travail ou son apport (en

se servant notamment par exemple comptes des années 2022 et 2023, factures,

tableaux, fichiers, dropbox) ».

Cette demande se trouve énergiquement contestée par la société SOCIETE1.)

dans son principe et dans son quantum.

Elle soutient qu’PERSONNE1.) n’aurait pas rempli les conditions prévues dans

le contrat de travail pour avoir droit au paiement d’une rémunération variable. Les

projets sur lesquels celui-ci aurait travaillé n’auraient pas abouti.

Elle donne encore à considérer que l’annexe 1 aurait été signé par le requérant

qui n’aurait probablement pas signé le contrat de travail sans cette annexe.

PERSONNE1.) a versé en cause un courrier recommandé daté du 16 décembre

2022 dans lequel il réitère sa « réclamation annexe 1 contrat de travail » déjà

formulée par un courriel du 5 décembre 2022.

Par un courriel du 30 décembre 2022, l’employeur lui répond ce qui suit : « Par

ailleurs, tu trouveras également une copie de l’annexe au contrat de travail,

concernant le commissionnement d’apport de nouvelles affaires ».

L’annexe 1 versée en pièce 5) par le requérant est conçue comme suit :

(SCAN)

Cette annexe 1 contient le mode de calcul de la rémunération variable tandis que

les conditions d’attribution sont définies à l’article 5 du contrat de travail.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. »

Dès lors, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’attribution de la

commission incombe au salarié.

Il lui appartient dès lors de prouver qu’il a droit au paiement des commissions

réclamées au regard de de son intervention dans un dossier et après paiement

de la facture du client.

Force est de constater, et ceci indépendamment de la question de savoir à quel

moment l’annexe 1 au contrat de travail lui a été communiquée,

qu’PERSONNE1.) n’a produit aucun élément de preuve en ce sens et qu’il

n’existe même pas le moindre élément de commencement de preuve.

En l’espèce, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce

établissant qu’il aurait travaillé ou contribué sur des projets donnant droit à des

commissions.

En l’espèce, restant en défaut que les conditions prévues pour percevoir le

paiement d’une rémunération variable dans le cadre de l’exécution du contrat de

travail sont remplies, la demande est à déclarer non fondée.

Quant à la demande subsidiaire en institution d’une expertise, il convient de

rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue

de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En effet, l’expertise est une mesure d’instruction qui permet au juge d’obtenir de

la part de personnes compétentes des éléments techniques nécessaires à la

solution du litige. L’expertise ne saurait être instituée aux fins d’établir la réalité

des faits articulés sur lesquels les parties ne sont pas d’accord, en ce cas il y a

lieu à enquête.

Sans la moindre preuve quant au principe de ses prétentions, le tribunal ne

saurait nommer un expert pour pallier aux carences du requérant.

Au de ce qui précède, la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) à voir nommer

un expert doit être rejetée.

exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus », cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 2.909,14 euros

à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et non fondée pour la

condamnation relative à la condamnation au paiement de l’indemnité de congés

et de dommages-intérêts qui ne constituent pas des créances salariales.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire à l’égard de ces

condamnations.

indemnité de procédure

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

étant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant

l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 300 euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 6

décembre 2022;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

dommage matériel du chef de licenciement abusif pour le montant évalué ex

aequo et bono à 6.000 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour jours de congés non pris pour le montant de 2.909,14 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’avantage en

nature, partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

rémunération variable, partant en déboute;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 10.409,14 euros (dix mille quatre cent neuf euros

et quatorze cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu'à solde;

ordonne l’exécution provisoire pour le montant de 2.909,14 euros;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 300 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG