Luxembourg court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of speeding at 130 km/h in a 70 km/h zone on a highway construction site. The court found the evidence sufficient and the defendant confessed to the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a four-month driving ban, and the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; The court may impose a driving ban for serious traffic violations and suspend its execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 495/24 not. 8666/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 17 octobre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19 septembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 19 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1629/2024 dressé en date du 4 septembre 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-SIA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2024 vers 17.15 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), dans le chantier autoroutier, circulé à une vitesse de 130 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 septembre 2024 vers 17.15 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), dans le chantier autoroutier, dépassement de la vitesse de 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de quatre mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER