Luxembourg court partially allows claim for car resale price difference, rejecting moral damages and unproven expert fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially dismissed a civil claim for damages arising from a vehicle resale dispute. The plaintiff sought compensation for the price difference between the car's original sale and its subsequent resale, along with moral damages and expert fees. The court awarded the proven financial loss but rejected the moral damage claim due to lack of evidence and denied the expert fees as they were unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The court awards compensation for proven financial loss in resale disputes but requires specific evidence for moral damages and rejects unproven expert fee claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3106/24
Dossier no. L-CIVIL-418/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
17 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 24 juillet 2013 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement
de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner
citation à la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le lundi, 7 août 2023 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises de l’affaire à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience
publique du 17 avril 2024 et les débats furent continués, à la demande des parties, à l’audience
du 18 septembre 2024, lors de laquelle Maître Marc WAGNER, qui se présenta pour la partie
demanderesse et Maître Admir PUCURICA, qui se présenta pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
En date du 14 juillet 2017, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a vendu à l’agence générale d’assurances SOCIETE2.) SARL un véhicule neuf
de la marque et du modèle MERCEDES-BENZ C200 T-MODELL contre paiement d’un prix
de 38.589 euros HTVA, soit 45.149,13 euros TTC.
Par contrat de vente conclu en date du 10 octobre 2018, l’agence générale d’assurances
SOCIETE2.) SARL a vendu le prédit véhicule à PERSONNE1.)PERSONNE1.), moyennant
paiement d’un prix de vente de 45.150 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de
justice Cathérine NILLES du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 11.287,67 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois
qui suit la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-418/23.
La société SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’à partir du mois
de novembre 2020, l’ordinateur du véhicule MERCEDES-BENZ C200 T-MODELL mettait
en garde le conducteur quant à certains problèmes électroniques. S’étant immédiatement
rendue au garage de la partie citée, PERSONNE1.) aurait été informée que le sensor Nox
ainsi qu’un détecteur de la Parctronic seraient défectueux. Après remplacement desdites
pièces, la partie demanderesse aurait récupéré son véhicule le 6 novembre 2020. Toutefois,
quelques jours plus tard, à savoir en date du 9 novembre 2020, le véhicule litigieux aurait à
nouveau présenté des problèmes. Ayant donc confié à nouveau le véhicule en question à la
partie citée, la partie demanderesse aurait été informée le 11 novembre 2020 de la présence
d’une importante quantité d’eau au niveau du plancher du côté passager avant droit, laquelle
avait causé des dégâts importants à certains modules de contrôle qui se situent dans ladite
zone. L’expert en automobiles PERSONNE2.) l’aurait relevé dans son rapport d’expertise
contradictoire du 15 janvier 2021. Un devis relatif à la réparation du véhicule aurait été établi
en date du 23 novembre 2020 par la partie citée pour un montant total de 12.186,12 euros
TTC. La présence d’eau dans la zone en question serait due à un trou au niveau du
soubassement du véhicule litigieux. Ledit trou qui normalement devrait être recouvert par un
bouchon en caoutchouc permettrait la pénétration d’eaux pluviales dans l’habitacle et
causerait notamment des dégâts aux modules de contrôle dudit véhicule. La partie
demanderesse aurait en outre recouru à l’expert judiciaire PERSONNE3.) nommé par
ordonnance de référé qui aurait dressé son rapport en date du 18 février 2023, confirmant
l’absence du bouchon ainsi que les dégâts en résultant et chiffrant le préjudice en découlant.
Subsidiairement, PERSONNE1.) sollicite l’audition de l’expert PERSONNE3.) afin de lui
permettre de fournir des informations complémentaires par rapport à son rapport d’expertise.
PERSONNE1.) réclame la somme totale de 11.287,67 euros, se décomposant comme suit :
-
préjudice essuyé selon rapport d’expertise PERSONNE3.) : 6.430,47 euros,
-
dommage moral/tracasseries : 1.500 euros
-
frais d’expertise PERSONNE3.) : 2.000 euros
-
frais d’expertise SOCIETE3.) : 1.357,20 euros.
PERSONNE1.) agit contre la partie citée qui refuse de l’indemniser sur base de l’extension
de la garantie commerciale pendant une durée de 48 mois ayant pris cours le 18 juillet 2020.
Subsidiairement, elle agit contre la partie citée sur base des articles L-212-1 et suivants du
Code de la Consommation et plus subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du
Code civil. En ordre de dernière subsidiarité, elle demande à voir engager la responsabilité
contractuelle de droit commun de la partie citée sur base des articles 1134 et suivant du Code
civil en lui reprochant d’avoir commis des fautes et manquements graves dans le cadre de
leur relation contractuelle.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. Elle invoque la nullité du rapport d’expertise
PERSONNE3.) pour violation du principe du contradictoire (l’expert en question n’aurait pas
tenu compte de leur prise de position), pour absence de motivation suffisante (il ne se serait
prononcé pas sur les raisons pour lesquelles le bouchon litigieux manquait et il ne ferait état
que d’affirmations), pour absence de constatations personnelles (l’expert se serait basé sur
les constatations de l’expert PERSONNE2.) et il aurait repris les dires de la partie
demanderesse) et pour avoir évalué le préjudice adverse de manière arbitraire et forfaitaire.
L’expert n’aurai pas répondu aux différents points de la mission d’expertise qui lui a été
confiée. L’absence du bouchon litigieux serait probablement liée aux réparations effectuées
par d’autres garagistes, respectivement par le mari d’PERSONNE1.). Il n’y aurait pas eu
d’infiltration d’eau jusqu’au mois de novembre 2020, de sorte qu’il serait incompréhensible
que l’expert PERSONNE3.) ait retenu que le bouchon litigieux ait manqué dès la vente du
véhicule.
Concernant le rapport d’expertise PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) insiste sur le
caractère unilatéral dudit rapport, dès lors que l’expert aurait été mandaté et payé par
PERSONNE1.).
S’agissant de la base conventionnelle invoquée par la partie demanderesse, la société
SOCIETE1.) donne à considérer que le bouchon en caoutchouc est exclu par le point 2.3. des
conditions générales relatives à l’extension de garantie. La garantie conventionnelle ne
saurait dès lors jouer et la demande d’PERSONNE1.) n’est pas fondée sur cette base.
Concernant les dispositions du Code de la Consommation, elle estime que les désordres
litigieux n’ont pas apparu et n’ont pas été dénoncés dans le délai légal, de sorte qu’il y aurait
forclusion.
Quant à la garantie des vices cachés, il ne serait pas établi que le véhicule litigieux ait été
livré sans le bouchon litigieux et que ce désordre l’ait rendu impropre à son usage.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun, elle donne à considérer
qu’elle n’est pas obligée de procéder aux réparations qui ne tombent pas sous la garantie.
La société SOCIETE1.) conteste finalement les postes de préjudices invoqués par
PERSONNE1.). Les frais de réparation ne seraient pas retraçables. Elle conteste être à
l’origine des dégâts affectant la planche de bord. L’existence d’une perte de jouissance et
d’un dommage moral est contestée en l’absence du moindre élément probant et les deux
postes se recouperaient. Finalement elle conteste le paiement des frais d’expertise qui ne
serait pas justifié en raison d’une prise en charge par l’assureur d’PERSONNE1.).
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) ne s’oppose pas à l’audition de l’expert
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) conteste la nullité du rapport d’expertise PERSONNE3.) en donnant à
considérer qu’il a correctement rempli sa mission d’expertise. Elle estime ensuite que le
rapport PERSONNE2.) a un caractère contradictoire, dès lors que la société SOCIETE1.) a
participé aux opérations d’expertise dans ses propres locaux. Par ailleurs, l’expert
PERSONNE3.) confirmerait les conclusions de l’expert PERSONNE2.). Elle demande donc
l’entérinement des deux rapports d’expertise. La partie citée n’apporterait pas la contre-
preuve des conclusions desdits experts. Le premier problème avec le véhicule serait déjà
survenu en 2018 et aurait affecté le capteur Nox en raison de l’existence d’humidité
provenant de l’absence du bouchon litigieux. S’agissant de la garantie conventionnelle,
PERSONNE1.) conclut à son application au cas d’espèce au motif qu’elle réclame
indemnisation des dégâts causés par l’absence du bouchon aux éléments électroniques du
véhicule et non pas le remplacement du bouchon. Concernant les bases légales, elle conteste
toute forclusion en raison de l’interruption du délai et elle estime qu’il s’agit d’un vice caché
qui a existé au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage. PERSONNE1.)
donne ensuite à considérer que l’expert PERSONNE3.) a additionné le total des factures de
réparation pour déterminer le montant de 3.530,47 euros. Concernant la perte de jouissance,
il s’agirait d’indemniser les jours d’indisponibilité du véhicule. Le préjudice moral existerait
en raison des tracasseries subies.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’en 2018, il n’y a pas eu de problème avec le
bouchon. Elle donne ensuite à considérer que l’expert prend également en compte dans son
calcul des frais de réparation les factures relatives à l’entretien du véhicule.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande d’PERSONNE1.) ayant été introduite dans les formes de la loi est à dire
recevable à cet égard.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte des pièces versées qu’en date du 14 juillet 2017, la société SOCIETE1.) a vendu à
l’agence générale d’assurances SOCIETE2.) SARL un véhicule neuf de la marque et du
modèle MERCEDES-BENZ C200 T-MODELL contre paiement d’un prix de 38.589 euros
HTVA, soit 45.149,13 euros TTC.
Par contrat de vente conclu en date du 10 octobre 2018, l’agence générale d’assurances
SOCIETE2.) SARL a vendu le prédit véhicule à PERSONNE1.)PERSONNE1.), moyennant
paiement d’un prix de vente de 45.150 euros.
Afin de prouver la réalité des dégâts qu’elle invoque, PERSONNE1.) renvoie à deux rapports
d’expertise, le premier établi par l’expert PERSONNE2.) du bureau d’expertises
SOCIETE3.) en date du 15 janvier 2021, expert qui a été mandaté par PERSONNE1.), et le
deuxième établi en date du 18 février 2023 par PERSONNE3.), nommé par ordonnance du
juge des référés du 27 août 2021.
En matière de preuve de l'existence d'un fait, l'expertise judiciaire n'est qu'une des mesures
possibles à laquelle peuvent recourir les parties.
L’expertise judiciaire doit être distinguée de l'expertise amiable ou officieuse.
L’expertise officieuse est celle qui est réalisée à l'initiative unilatérale d'une personne et hors
décision judiciaire.
L’expertise amiable est officieuse et multilatérale. Elle est réalisée d'un commun accord entre
des personnes potentiellement en litige.
Concernant le rapport d’expertise PERSONNE2.), il y a lieu de relever que la circonstance
que les premières inspections effectuées par l’expert PERSONNE2.) sur le véhicule
MERCEDES-BENZ C200 T-MODELL se sont déroulées au garage de la société
SOCIETE1.) n’enlève pas le caractère unilatéral dudit rapport. En effet, il ressort clairement
des termes du prédit rapport d’expertise que la mandante de l’expert PERSONNE2.) est
PERSONNE1.). Par ailleurs, l’expert PERSONNE2.) se réfère à plusieurs passages aux dires
d’PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le rapport en question est à qualifier d’expertise officieuse réalisée à l'initiative
unilatérale d'une personne et hors décision judiciaire.
La portée juridique d'une expertise officieuse est limitée car si le juge ne peut refuser
d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion
contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de
l'une des parties.
Le rapport PERSONNE2.) n’est donc pas à écarter des débats.
Il résulte clairement des constatations personnelles faites par l’expert PERSONNE2.) lors de
l’inspection du véhicule litigieux qu’il y a une infiltration d’eau au sol du côté passager et
qu’un bouchon en caoutchouc manque au plancher du côté passager.
Il en ressort encore que cette infiltration d’eau a causé des dégâts au niveau du calculateur
d’aide au stationnement et au calculateur radar, qui sont oxydés et qui se situent en-dessous
du tapis du côté passager. Par ailleurs, en raison de cette infiltration, les prises électriques des
faisceaux du câblage principal du plancher porteur et le faisceau électrique de l’habitacle sont
oxydés.
L’expert conclut qu’il est possible que l’eau entre à cause de l’absence du bouchon en
caoutchouc.
Pour le surplus, les conclusions dudit expert relatives à la date précise de disparition du
bouchon en caoutchouc et relatives aux prétendus dégâts causés par la société SOCIETE1.)
aux cache alu de l’accoudoir central, garniture intérieure du pied milieu côté droit,
revêtements arrières des dossiers des sièges avant, trappe de la boîte à gants, caches de
fermeture du tableau de bord gauche et droit et tableau de bord à l’arrière de l’écran central
sont basées sur les seuls dires d’PERSONNE1.) et restent à l’état de spéculations. Le tribunal
n’en tient donc pas compte dans son appréciation.
S’agissant de l’expertise PERSONNE3.), dont la société SOCIETE1.) demande la nullité, il
y a lieu de distinguer :
- les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public, qui constituent une cause de nullité
du rapport d’expertise, sans que la partie qui les invoque ait à justifier d’un grief, tel que par
exemple l’expertise réalisée par une personne frappée de l’incapacité absolue d’être expert,
par un expert non désigné ou par un seul expert, alors que la loi exigeait trois ;
- les irrégularités frappant des formalités substantielles, celles dont l’inobservation porte
atteinte aux intérêts de l’une des parties et qui exigent la preuve d’un grief pour qu’une nullité
formelle puisse être retenue ; ces irrégularités se ramènent en principe au défaut de prestation
de serment par l’expert, à l’inobservation du caractère contradictoire de l’expertise, tel par
exemple, le défaut de convocation des parties à la première réunion, mais aussi aux réunions
et opérations ultérieures, l’omission de répondre expressément ou implicitement aux
observations et réclamations des parties; l’irrégularité de forme n’entache l’expertise de
nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a effectivement nui aux intérêts de celui qui
s’en prévaut et lui a causé un grief concret dont il rapporte la preuve ;
- les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudice nullement aux intérêts
légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans influence sur la validité de
l’expertise, tel que par exemple le retard dans le dépôt du rapport si ce retard n’a pas nui aux
intérêts de la défense, l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations
d’expertise, alors que les parties s’y sont présentées, le défaut de précision de l’identité des
personnes dont l’expert a recueilli des informations, la consultation par l’expert d’un
technicien ayant la même spécialité que la sienne, le fait d'avoir omis de mentionner les dires
des parties, alors qu'il y a été implicitement répondu dans le rapport.
En l’espèce, il échet de constater que la mission confiée par le juge des référés aux termes de
son ordonnance du 27 août 2021 à l’expert PERSONNE3.) porte sur les quatre points
suivants :
1) constater les désordres, dégradations, vices et malfaçons accrus au véhicule de marque
MERCEDES-BENZ C200 T-MODELL (n° de châssis: NUMERO1.)), immatriculé
NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE1.) dus aux infiltrations d’eau au niveau du
plancher du côté passager avant,
2) se prononcer sur les causes et origines exactes desdits désordres, dégradations, vices et
malfaçons constatés,
3) décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier de façon définitive et sûre aux
dégradations, dégâts, vices et malfaçons constatés,
4) en chiffrer les coût et durée d’exécution, la perte de jouissance éventuelle du propriétaire,
et le cas échéant la moins-value affectant ledit véhicule.
Il convient ensuite de constater qu’il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) qu’il a
organisé une première réunion avec les parties en date du 24 novembre 2021 pour discuter
les pièces au dossier et pour fixer un rendez-vous en vue de l’inspection du véhicule au centre
technique à ADRESSE3.). Le véhicule litigieux a été examiné audit centre en date du 24
novembre 2021 en présence des parties ainsi que de leurs mandataires respectifs.
Il en ressort encore qu’après avoir listé les différentes interventions effectuées sur le véhicule
litigieux depuis 2017, l’expert PERSONNE3.) a basé ses conclusions tant sur ses
constatations personnelles que sur tous les autres éléments du dossier lui remis par les parties,
dont entre autres les constatations faites par l’expert PERSONNE2.).
L’expert a finalement répondu aux différents points de la mission qui lui a été confiée.
Le tribunal ne saurait suivre les reproches de la société SOCIETE1.) tendant à dire que
l’expert PERSONNE3.) n’a pas pris en considération ses prises de position, alors que les
seuls échanges entre parties avec l’expert versés en cause portent sur une intervention de la
société SOCIETE1.) au mois d’avril 2018 sur le véhicule litigieux, intervention qui figure
parmi l’énumération faite par l’expert dans l’historique de son rapport, sans que ce dernier
ne s’est prononcé sur la cause du désordre à la base de cette intervention et n’en a tiré une
quelconque conclusion pour la suite de son rapport. La société SOCIETE1.) n’établit donc
aucun grief dans son chef.
Les reproches de la société SOCIETE1.) tendant à dire que l’expert PERSONNE3.) ne s’est
pas prononcé sur la cause et la date exacte de la disparition du bouchon en caoutchouc, point
qui ne relevait pas de sa mission, et que ni son rapport, ni son chiffrage sont suffisamment
motivés ne constituent pas des causes permettant de déclarer nul le rapport d’expertise.
Par ailleurs, l’expert n’est pas obligé d’établir un pré-rapport. En outre, aucune lecture du
rapport d’expertise n’a été demandée par la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise PERSONNE3.).
Il échet ensuite de relever que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur
consultative et que les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience
s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec
une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit
d’autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant
de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été
soumises.
Il convient de constater qu’il résulte clairement des conclusions de l’expert PERSONNE3.)
basée sur ses constatations personnelles et sur l’étude du dossier lui remis par les parties que
les dégâts affectant les boîtiers électroniques et les câblages qui se trouvent au plancher à
l’avant droit du véhicule résultent de l’infiltration d’eau générée par l’absence du bouchon
destiné à boucher le trou au plancher.
Cette conclusion confirme d’ailleurs les constatations de l’expert PERSONNE2.) et est en
l’absence d’élément de preuve contraire à entériner.
Concernant les conclusions de l’expert PERSONNE3.) relatives à la cause et la date de
disparition du bouchon litigieux et aux prétendus endommagements causés par la société
SOCIETE1.) lors de ses interventions sur le véhicule, celles-ci ne sont pas prises en
considération par le tribunal, dès lors qu’elles présentent un caractère spéculatif sans être
corroborés par le moindre élément probant.
Il convient dès à présent d’examiner le bien-fondé de la demande introduite par
PERSONNE1.) au regard des différentes bases conventionnelles et légales invoquées par
cette dernière au soutien de sa demande et au vu des considérations qui précèdent.
S’agissant de la base conventionnelle, il ressort des pièces versées qu’PERSONNE1.) a
souscrit une extension de garantie portant sur le véhicule MERCEDES-BENZ C200 T-
MODELL, contrat ayant pris effet au 18 juillet 2020 et se terminant au bout de la durée fixée
de 48 mois ou au kilométrage fixé de 200.000 km. Il en résulte encore que les conditions
générales de la société SOCIETE1.) sont applicables, conditions annexées au contrat.
Le point 2 intitulé « Leistungsumfang » de ces conditions générales stipule ce qui suit : « Der
Vertrag umfasst die technisch für notwendig erachtete Reparatur von Schaden am Fahrzeug.
».
Le point 2.2. de ces conditions est libellé comme suit : « Der Vertrag umfasst alle
mechanischen, elektrischen und elektronischen Elemente des Fahrzeugs, insofern diese
Elemente nicht in unter den Vertragsausschlüssen der nachfolgenden Absätze genannt sind.
».
D’après le point 2.3. desdites conditions générales, « Teile und Arbeitsstunden sowie
Nebenkosten fallen nicht unter den Vertrag, wenn es dabei um Folgendes geht: (…)
d) Verschleissteile wie z.B. Gummiprofile;
(…)
j)
Dichtungen
jeglicher
Art
(mit
Ausnahme
von
Zylinderkopfdichtungen),
Dichtungsmanschetten und -muffen, Wellen- und Öldichtringe, es sei denn es handelt sich
um Dichtungen, die mit drehenden Teilen zusammenwirken, wie Kurbelgehäusedichtung,
Dichtungen von auf den Motorblock aufgebauten Komponenten, Dichtungen der Vergaser,
Dichtungen der Kraftstoffleitungen, Dichtung der Ölpumpe, Dichtung der Wasserpumpe. ».
Il ressort des termes de la citation qu’PERSONNE1.) réclame indemnisation des dégâts qui
lui ont été causés par les infiltrations d’eau provenant de l’absence du bouchon en
caoutchouc. Elle ne sollicite cependant pas une indemnisation en rapport avec le
remplacement du bouchon en caoutchouc. Les cas d’exclusion précités libellés sous les lettres
d) et j) ne sont dès lors pas d’application en l’espèce. Comme la société SOCIETE1.) n’établit
pas non plus que le bouchon litigieux ait disparu suite à une intervention du mari
d’PERSONNE1.) sur le véhicule, respectivement à cause d’une autre raison qui ne lui soit
pas imputable, le cas d’exclusion prévu sous le point 2.5. des conditions générales n’est pas
non plus applicable.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation introduite par PERSONNE1.) est à dire fondée
en son principe sur la base conventionnelle.
S’agissant du quantum, il convient de passer en revue les différents postes de préjudice
invoqués par PERSONNE1.) au regard des contestations de la société SOCIETE1.).
S’agissant des frais déboursés par PERSONNE1.) pour les dégâts causés à son véhicule en
raison des infiltrations d’eau, il échet de constater que l’expert PERSONNE2.) n’a pas chiffré
le préjudice d’PERSONNE1.). L’expert PERSONNE3.) retient à cet égard la somme de
3.530,47 euros TTC, sans fournir d’autres précisions permettant de retracer ce montant.
Il y a lieu de rappeler que les dégâts provenant des infiltrations d’eau affectent les boîtiers
électroniques et les câblages qui se trouvent au plancher à l’avant droit du véhicule.
Comme la date de disparition du bouchon n’est pas établie et comme il n’est pas prouvé que
les infiltrations d’eau aient eu lieu antérieurement au mois de novembre 2020, le tribunal ne
prend en compte que les factures énumérées par l’expert PERSONNE3.) dans l’historique de
son rapport qui sont postérieures au mois de novembre 2020 et qui ont trait à la réparation
des dégâts précités causés par les infiltrations d’eau.
Les factures ainsi prises en compte par le tribunal pour le chiffrage du préjudice
d’PERSONNE1.) sont les suivantes :
-
facture no NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) du 3 décembre 2020 d’un montant
de 1.105,07 euros TTC portant sur le démontage et le séchage des tapis de sol du côté
passager, sur le contrôle des différents éléments électriques et sur une recherche de
l’origine de l’infiltration d’eau ;
-
facture no NUMERO4.) de la société SOCIETE1.) du 18 décembre 2020 d’un montant
de 931,80 euros TTC relative aux deux boîtiers électriques ;
-
facture no NUMERO5.) de la société SOCIETE1.) du 26 janvier 2021 d’un montant de
13,29 euros TTC relative au remplacement du capteur Nox;
-
facture no NUMERO4.) de la société SOCIETE4.) SA d’un montant de 158,16 euros
TTC relative à la programmation des boîtiers électriques ;
-
facture no NUMERO6.) de la société SOCIETE1.) du 28 janvier 2021 d’un montant de
561,46 euros TTC relative au remplacement du capteur Nox ;
-
facture no NUMERO7.) de la société SOCIETE5.) SARL du 29 janvier 2021 d’un
montant de 40,95 euros TTC relative à une lecture des « codes défauts avec
effacement » ;
-
facture no NUMERO8.) de la société SOCIETE1.) du 22 juillet 2021 d’un montant de
511,23 euros TTC relative au remplacement du capteur Nox,
soit un total de 3.321,96 euros TTC.
PERSONNE1.) est dès lors fondée à réclamer le prédit montant de 3.321,96 euros TTC.
Concernant le montant de 600 euros qui a été retenu par l’expert PERSONNE3.) en guise
d’indemnisation des griffures sur la planche de bord du véhicule litigieux dont la société
SOCIETE1.) serait à l’origine, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée par
PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) ait été l’auteur de ce dégât. Les experts
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont dans ce contexte basés sur les seules affirmations
d’PERSONNE1.), respectivement de son mari qui ne sont corroborées par aucun autre
élément du dossier, de sorte qu’elles restent à l’état de pures allégations.
S’agissant de la somme de 500 euros retenue par l’expert PERSONNE3.) au titre de travaux
réalisés par le propriétaire du véhicule litigieux, il échet de constater que ce montant n’est
aucunement retraçable.
Quant au montant de 1.800 euros retenue par l’expert PERSONNE3.) pour la perte de
jouissance, il échet de relever que ledit expert ne fournit aucun élément permettant de retracer
précisément les jours d’indisponibilité du véhicule qui lui aurait permis d’évaluer la perte de
jouissance à la somme de 1.800 euros.
En l’absence des moindres éléments probants dans le dossier permettant justifier les montants
respectifs de 600 euros, de 500 euros et de 1.800 euros, les conclusions des experts
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur ces points ne sont pas à entériner et il n’y a pas lieu de
procéder à l’audition de ces experts, dès lors qu’ils ne sauraient apporter davantage de
précisions lors de leur audition. PERSONNE1.) n’a en conséquence pas droit aux prédits
montants.
En ce qui concerne son prétendu préjudice moral, PERSONNE1.) n’apporte aucun élément
permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans son chef, de sorte que sa
demande y afférente est à dire non fondée.
Quant au paiement des frais d’expertise PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.)
se limite à verser en cause une note d’honoraires de l’expert PERSONNE2.) d’un montant
de 1.357,20 euros TTC ainsi qu’une demande de provision de l’expert PERSONNE3.) de
2.000 euros.
Comme les paiements de ces frais d’expertise sont contestés et comme PERSONNE1.) ne
fournit aucune preuve de paiement de ces montants, sa demande y afférente est à dire non
fondée.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est
condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme totale de 3.321,96 euros TTC, avec les
intérêts légaux à partir du 24 juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 500 euros et la société SOCIETE1.)
est condamnée à payer le montant de 500 euros à PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à sa charge, exceptés les frais d’expertise PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tel que
cela a été ci-avant retenu par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable en la pure forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des experts PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
dit la demande d’PERSONNE1.) partiellement fondée,
condamne en conséquence la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 3.321,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2023, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement,
condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 euros,
pour le surplus, déboute PERSONNE1.) de ses demandes,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure, partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA