Lawyers dismissed for non-existent debt; court awards opposing party procedural costs under NCP Civil Art. 240.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyers' claim for payment based on a non-existent debt, rejecting their argument that the opposing firm continued billing at a reduced rate after their departure. The court found the lawyers failed to prove a valid claim against the law firm, noting the firm had already issued a retroactive recalculation. Consequently, the payment order was declared void, and the lawyers were ordered to pay procedural costs of 500 euros to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure civile; The court has discretion to award procedural costs when one party's claim is unfounded and the opposing party has incurred expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3103/24
L-OPA2-10188/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 17 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Julia AVUOTO, avocat, se présentant pour la société en
commandite simple CMS DE BACKER LUXEMBORUG SCS, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant CMS DE BACKER
LUXEMBOURG GP SARL, établie à la même adresse, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 20 octobre 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10188/23
délivrée le 20 septembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante en date
du 25 septembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 3
janvier 2024 à 9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 18 septembre 2024, lors de laquelle Maître
Clémence SCUVEE se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître
Julia AVUOTO comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10188/23 du 20 septembre
2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE1.) SARL de
payer à Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
la somme de 8.120.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que le montant de 25.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 25 septembre 2023,
la société CMS DEBACKER LUXEMBOURG SCS a, au nom et pour le compte de
la société SOCIETE1.) SARL, régulièrement formé contredit par déclaration écrite
déposée le 20 octobre 2023 au greffe du tribunal de ce siège.
A l’appui de leur prétention, les demandeurs font valoir qu’ils sont les associés de
l’étude d’avocats SOCIETE2.) et que, suivant « Domiciliation Agreement » du 8 avril
2020, la société SOCIETE1.) SARL les a chargés de la fourniture de prestations de
domiciliation en contrepartie du paiement d’une redevance de 8.500.- euros HT par
an, payable par avance le 1er janvier de l’année en cause. Il aurait été convenu qu’aussi
longtemps que la société SOCIETE1.) SARL n’avait pas encore d’activité
économique, une redevance réduite de 5.000.- euros HT serait due aux domiciliataires.
Les demandeurs auraient ainsi mis en compte à la société contredisante des honoraires
d’un montant de (5.000.- euros + TVA de 17% =) 5.850.- euros TTC au titre des
prestations de domiciliation pour les années 2021 et 2022 suivant deux mémoires
d’honoraires émis les 4 janvier 2021 (numéro NUMERO1.)) et 4 janvier 2022
(numéro NUMERO2.)). Ces mémoires d’honoraires auraient été réglés par la société
SOCIETE1.) SARL. Or, il se serait avéré que cette dernière avait lancé son activité
économique consistant dans la réalisation d’opérations financières dès le mois de mars
2021 de sorte que les domiciliataires auraient procédé à un redressement de leur
créance d’honoraires pour les prestations de domiciliation effectuées au courant des
exercices 2021 et 2022 en émettant le 29 juin 2023 deux mémoires additionnels
portant chacun sur 3.500.- euros HT, soit 4.060.- euros TTC, augmentant les
redevances redues pour leurs services au montant convenu de 8.500.- euros HT par
année. Ces deux notes, qui portent les numéros NUMERO3.) et NUMERO4.),
resteraient impayées à ce jour malgré une mise en demeure du 12 juillet 2023 de sorte
qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Les requérants demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à leur
payer principalement la somme de 8.120.- euros TTC et subsidiairement la somme de
7.044.- euros TTC, correspondant au solde impayé des honoraires calculé pro rata
temporis jusqu’au 15 septembre 2022, date de la résiliation de la convention de
domiciliation, chaque fois avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande. Elle conclut principalement à
la nullité sinon l’irrecevabilité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 20
septembre 2023 en faisant valoir que lors de l’introduction de leur requête, les
demandeurs ont violé leur obligation de loyauté à l’égard du juge chargé de l’examen
de son bien-fondé en omettant d’informer ce dernier de l’existence de contestations
sérieuses concernant la créance invoquée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les
prestations mises en compte dans les mémoires d’honoraires en litige, à savoir
« Domiciliation 2021 » et « Domiciliation 2022 », sans autre précision, ont déjà été
facturées et réglées par SOCIETE1.) au titre des mémoires d’honoraires numéros
NUMERO1.) et NUMERO2.) des 4 janvier 2021 et 4 janvier 2022. Plus rien ne serait
dû à ce titre de sorte que la prétention adverse serait à rejeter. En ce qui concerne la
demande subsidiaire en paiement de la somme de 7.044.- euros, cette demande serait
irrecevable pour constituer une demande nouvelle. A titre reconventionnel, la société
contredisante demande à voir condamner la société SOCIETE3.) au paiement de la
somme de 5000.- euros en réparation du préjudice matériel subi par SOCIETE4.) du
fait des frais et honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts en justice.
Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
-
Quant à la demande des requérants tendant au rejet du débat des 4 pièces contenues
dans la deuxième chemise déposée par la société SOCIETE1.) SARL
A l’audience publique du 18 septembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL dépose
deux chemises contenant l’une 9 pièces et l’autre quatre pièces.
Les requérants demandent à voir écarter du débat les quatre pièces contenues dans la
deuxième chemise au motif que celles-ci ne lui ont été communiquées par le
mandataire de la contredisante que la veille de l’audience.
L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « les parties doivent
se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de
droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 279 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que « la partie qui fait
état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
Aux termes de l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie
du litige et se fait en fonction du volume, du nombre et de la nature des pièces en
question (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg », 2ème éd., n°595).
Force est de constater que la farde numéro 2 déposée par le mandataire de la société
SOCIETE1.) SARL contient quatre courriels envoyés les 6 juin, 20 juin, 28 juin et 16
septembre 2024 par le litismandataire de la société SOCIETE1.) SARL à
SOCIETE2.).
A part le fait que toutes ces pièces étaient donc connues par les demandeurs avant leur
communication, il s’ajoute que les courriels des 6, 20 et 28 juin 2024 ne concernent
pas le présent litige et sont donc sans pertinence pour la solution du procès dont se
trouve saisi le tribunal de ce siège. Quant au courriel du 16 septembre 2024, celui-ci
ne fait que reprendre de manière concise l’argumentaire de la société SOCIETE1.)
SARL contre la prétention des demandeurs tel qu’il ressort déjà des pièces 3, 4 et 5 de
la farde numéro 1 de SOCIETE1.) et tel qui a été présenté lors des plaidoiries orales à
l’audience du 18 septembre 2024.
Cette pièce n’était donc pas non plus de nature à requérir une analyse complexe de
son contenu.
Le tribunal en conclut qu’en l’espèce, la communication des pièces au mandataire des
requérants la veille de l’audience s’est faite suffisamment à temps et a permis à celui-
ci d’organiser la défense de ses mandants sans violer leurs droits.
Les pièces communiquées par la contredisante ne sont partant pas à écarter du débat.
-
nullité sinon irrecevabilité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
La société SOCIETE1.) SARL reproche aux demandeurs d’avoir cherché à recouvrer
leur prétendue créance par voie d’ordonnance de paiement alors-même qu’ils savaient
que leur prétention avait fait l’objet de contestations de la part de SOCIETE1.) avant
le dépôt de la requête, contestations dont ils n’avaient par ailleurs pas informé le juge
statuant sur la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ce défaut de
loyauté de la part des requérants aurait vicié la procédure dans le sens où le juge
n’aurait pas pu appréhender le litige dans son entièreté et prendre sa décision de
manière éclairée. L’ordonnance délivrée devrait être déclarée nulle sinon irrecevable.
Les demandeurs contestent le bien-fondé de ce moyen.
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 € pourra,
lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant
le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et
qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle la société
SOCIETE1.) SARL fait référence et qui fait découler du caractère unilatéral de la
procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de
loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et
sincère au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur
a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, ou qui fait dépendre le recours à cette procédure de
l’absence de contestation de la créance invoquée, et qui annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue en violation d’une telle obligation de loyauté ou
en présence de contestations préexistantes.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance
facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier
qui, sans joindre les documents y afférents ou sans informer le juge saisi de l’existence
de contestations préexistantes, soumet au juge de paix une requête relative à une
créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,
entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise
sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure
pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu
des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
avril 2021, n°TAL-2021-00096 du rôle).
Il faut en conclure que le moyen de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas fondé.
-
recevabilité du contredit
Le contredit de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduit dans les forme et
délai de la loi, est recevable.
-
recevabilité de la prétention subsidiaire formulée par les demandeurs à l’audience
publique du 18 septembre 2024
La société SOCIETE1.) SARL soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en
paiement de la somme de 7.044.- euros, formée par les requérants à l’audience
publique du 18 septembre 2024 en la qualifiant de demande nouvelle.
Les demandeurs ne prennent pas spécialement position par rapport à ce moyen.
Il convient de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries, les requérants maintiennent
leur demande initiale tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à leur
payer la somme de 8.120.- euros TTC et ajoutent qu’à titre subsidiaire, ils requièrent
le paiement de la somme de 7.044.- euros TTC, correspondant au solde impayé des
honoraires calculé pro rata temporis jusqu’au 15 septembre 2022, date de la résiliation
de la convention de domiciliation.
L’article 53 du Nouveau Code de Procédure civile dispose : « L’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du
litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant ».
Force est de constater qu’en l’espèce, la prétention subsidiaire formée par les
demandeurs à l’audience publique du 18 septembre 2024 n’a trait qu’à une diminution
du montant réclamé à titre principal pour le cas où ce dernier ne leur serait pas alloué.
Cette prétention ne constitue pas une demande nouvelle, mais une modification
recevable de la demande initiale.
Le moyen de la société SOCIETE1.) SARL n’est partant pas fondé.
-
fond de la demande
Il est constant en cause que l’une des parties demanderesses, à savoir PERSONNE1.),
était, jusqu’à sa révocation en date du 1er août 2022, en même temps gérante de
catégorie B de la société SOCIETE1.) SARL. En cette qualité, elle a, ensemble avec
le gérant de catégorie A de la société, PERSONNE5.), en date des 20 janvier 2021 et
19 janvier 2022 donné instruction à la SOCIETE5.) de régler au profit de SOCIETE2.)
les deux mémoires d’honoraires des 4 janvier 2021 et 4 janvier 2022 portant chacun
sur 5.850.- euros. Maître PERSONNE1.) a de même en date du 8 septembre 2021 en
sa qualité de co-gérante de SOCIETE1.) signé ensemble avec PERSONNE5.) une
« convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme »
conclue avec la SOCIETE6.), convention que SOCIETE2.) invoque au soutien de son
allégation que la société SOCIETE1.) SARL exerçait dès 2021 une activité justifiant
d’après les demandeurs la mise en compte d’honoraires de 8.500.- euros HT.
La convention de domiciliation conclue le 8 avril 2020 entre les associés de
SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) SARL prévoit dans son article 5.1 que :
« In return for domiciliation and related services, the Company shall, until further
notice, pay the Domiciliation Agent an annual fee of EUR 8,500.- (eight thousand five
hundred Euros) plus VAT at the rate in force (17% as from 2015).
This remuneration shall be due in advance for each year and for the first time, on a
pro rata basis, upon signature of this Agreement (within a minimum period of one
month). As long as the Company has not acquired its asset, the annual fee shall be
reduced down to EUR 5,000.- (five thousand Euros) plus VAT at the rate in force (17%
as from 2015).
Subsequently, the remuneration shall be due on January 1 for the whole of the coming
year, with the right of total or partial repayment in the event of the termination of this
Agreement by either of the parties before the next annual due date, for whatever
reason. (…) »
Les associés de SOCIETE2.) font valoir qu’en date du 29 juin 2023, elle a redressé la
facturation de ses honoraires à SOCIETE1.) au motif qu’il s’est avéré que celle-ci
avait dès 2021 une activité de sorte que la rémunération dont la contredisante était
redevable pour les prestations de domiciliation pour 2021 et 2022 s’élevait,
conformément à l’article 5.1 précité de la convention de domiciliation, non à 5.850.-
euros, montant mis en compte dans les mémoires d’honoraires des 4 janvier 2021 et 4
janvier 2022, mais à 8.500.- euros HT.
Afin de justifier leur prétention, les demandeurs versent un écrit de la bourse de
ADRESSE4.) indiquant que SOCIETE1.) s’est vu octroyer en date du 9 mars 2021 un
code « LEI » qui est nécessaire d’après eux pour être autorisé à prester certaines
activités financières, l’écrit signalant par ailleurs que le statut de SOCIETE1.) est
« actif ». Ils produisent encore la copie d’une « convention-cadre FBF relative aux
opérations sur instruments financiers à terme » conclu par la société SOCIETE1.)
SARL avec la banque française SOCIETE7.), convention qui prouve selon eux qu’à
cette époque, SOCIETE1.) exerçait une activité économique.
Force est de constater qu’il ne résulte ni de la convention de domiciliation ni d’aucun
autre élément du dossier ce qu’il faut entendre par l’expression « As long as the
Company has not acquired its asset », partant quel est l’acte ou l’événement concret
qui a pour effet d’augmenter le tarif des prestations de domiciliation à 8.500.- euros
HT par an. A supposer qu’il faille admettre qu’il s’agit du moment du commencement
de l’activité financière de SOCIETE1.), il faut retenir qu’au vu des contestations de la
société contredisante concernant le caractère concluant de ces pièces, l’écrit de la
bourse de ADRESSE4.) et la signature de la convention-cadre avec la banque
SOCIETE7.) n’établissent pas à suffisance de droit à eux-seuls qu’un lancement
d’activité justifiant l’augmentation du tarif ait effectivement eu lieu en 2021. Ce
raisonnement est corroboré par le fait que Maître PERSONNE1.), en sa qualité de
gérante de catégorie B de SOCIETE1.), a co-signé la convention-cadre avec la banque
SOCIETE7.) en date du 8 septembre 2021 sans qu’elle ne prenne, en sa qualité
d’associée du domiciliataire SOCIETE2.), en même temps ou du moins dans un temps
rapproché de cet événement, ensemble avec ses coassociés les dispositions pour
procéder à l’augmentation tarifaire prévue dans la convention de domiciliation.
SOCIETE2.) a, au contraire, en date du 4 janvier 2022, partant postérieurement à
l’établissement de l’écrit de la bourse de ADRESSE4.) et de la conclusion de la
convention-cadre qui sont actuellement qualifiés par ses associés d’actes ayant traduit
le commencement d’activité par SOCIETE1.), continué à facturer ses prestations au
tarif réduit de 5.000.- euros HT et n’a qu’au 29 juin 2023, après la révocation de Maître
PERSONNE1.) de ses fonctions de gérante de SOCIETE1.) et la résiliation de la
convention de domiciliation en août 2022, fait parvenir à la société contredisante un
« recalcul » rétroactif de ses prestations en appliquant le tarif annuel « normal », c’est-
à-dire non-réduit.
Il faut en conclure que Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ne justifient pas qu’ils détiennent une créance à l’égard de la société
SOCIETE1.) SARL de sorte que leur demande en paiement est à dire non fondée.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, les requérants sont à débouter de leur demande.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie contredisante
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire
droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette comme non fondée la demande de Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à voir écarter du débat la chemise contenant
quatre pièces déposée par la société SOCIETE1.) SARL,
rejette comme non fondé le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement pour cause d’un prétendu défaut de loyauté,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10188/23 du 20
septembre 2023 est considérée comme non avenue,
dit
non fondée la demande de
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
partant en déboute,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile fondée pour le montant de 500.- euros,
partant condamne Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne
Maîtres
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN