Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3100 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses lawyer's fee dispute contredit, upholding original payment order against defense arguments.

Numéro de cause JPLCIVIL_3100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendants' opposition to a conditional payment order requiring them to pay the plaintiff's legal fees. The plaintiff argued that specific tasks and administrative costs were necessary and not excessive, while the defendants claimed certain items lacked merit or were unclear. The court ruled that the administrative fees were standard, clearly defined, and proportionate to the total fees, thereby dismissing the opposition and confirming the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 et s. du Code de procédure civile; L'opposition à une ordonnance de paiement conditionnelle est rejetée lorsque les honoraires et frais invoqués sont justifiés, nécessaires et non excessifs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order legal fees dispute lawyer's opposition administrative costs proportionality test court fees civil procedure opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 et s. du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 3100/24

L-OPA2-13355/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 17 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne

ET:

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses contredisantes,

sub 1) comparant en personne et sub 2) comparant par son époux PERSONNE2.),

dûment mandaté

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courriers des 20 et 21 décembre 2023 par les parties

défenderesses contredisantes contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-

OPA2-13355/23 délivrée le 6 décembre 2023, notifiée aux parties défenderesses

contredisantes en date du 11 décembre 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 20 mars 2024 à 9h00, salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 18 septembre 2024, lors de laquelle la partie

demanderesse se présenta en personne, tandis que PERSONNE2.) comparut en

personne et pour son épouse PERSONNE3.).

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13355/23 du 6 décembre

2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

(ci-après « les époux GROUPE1.) ») de payer à PERSONNE1.) la somme de

1.434,88.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 11 décembre 2023,

les époux GROUPE1.) ont régulièrement formé contredit par un courrier du 17

décembre 2023, déposé les 20 et 21 décembre 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires

mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte des époux

GROUPE1.) dans une affaire ayant opposé ceux-ci au constructeur de leur maison, la

société SOCIETE1.) SA, suite au refus de celui-ci d’intervenir pour remédier à un

problème d’infiltration d’eau au sous-sol de l’immeuble en se prévalant de l’expiration

du délai de garantie décennale. Les prestations accomplies de décembre 2017 à juillet

2018 auraient été mises en compte dans un décompte de frais et honoraires du 9 juillet

2018 pour un montant de 3.050,89.- euros TTC. Ce décompte aurait été réglé par les

époux GROUPE1.). Celles accomplies d’août 2018 à janvier 2021 auraient été

facturées dans un décompte final du 11 avril 2021 pour le montant de 1.434,88.- euros

TTC que les époux GROUPE1.) auraient refusé de régler. Ils auraient soumis les frais

et honoraires réclamés par PERSONNE1.) dans sa note du 23 avril 2021 au conseil de

l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg pour taxation. Aux termes de son avis

de taxation du 13 septembre 2023, le conseil de l’ordre aurait conclu que le montant

facturé ne dépasse pas les normes raisonnables au sens de l’article 38(2) de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Malgré le contenu de l’avis et

malgré rappel du 9 octobre 2023, le décompte final resterait impayé à ce jour de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit des époux GROUPE1.) comme

non fondé et à voir condamner ceux-ci à lui payer la somme de 1.434,88.- euros avec

les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2023, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Les époux GROUPE1.) s’opposent à la demande. Ils soutiennent que le montant des

frais et honoraires réclamé par PERSONNE1.) est surfait par rapport au travail que

leur affaire requérait. Ils critiquent la mise en compte des nombreux courriels qui

n’auraient servi qu’à transmettre aux destinataires (époux GROUPE1.), expert ou

SOCIETE1.)) les informations, prises de position et réponses des autres intervenants.

PERSONNE1.) n’aurait apporté aucune plus-value d’ordre juridique à ces courriels

dont le traitement se serait limité à un travail purement administratif. Elle aurait par

ailleurs facturé des entretiens téléphoniques d’une durée de 55 minutes, dont le

premier appel du 4 décembre 2017 lors duquel elle n’avait pas encore mandat et la

conversation téléphonique du 21 septembre 2018 qui n’avait pas pour objet le fond de

l’affaire, mais le décompte de frais et honoraires du 9 juillet 2018. Les époux

GROUPE1.) contestent encore la mise en compte de 1.660.- euros pour

l’accomplissement des prestations juridiques telles que l’analyse et les recherches en

droit, la rédaction d’une lettre collective, l’examen du compte-rendu de l’expert etc,

le montant de 480.- euros facturé pour l’assistance de PERSONNE1.) aux opérations

purement techniques dans le cadre de l’expertise et le montant de 206.- euros réclamé

au titre de « frais administratifs » tels que frais de constitution de dossier, frais de

copies, frais de secrétariat, frais de P&T etc.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat

lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le

conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit

se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance

des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce

résultat ainsi que de la capacité financière du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,

l’échange de correspondance, la rédaction de conventions et de conclusions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence

ainsi que les consultations écrites et plaidoiries orales.

Il convient de préciser que la demande en paiement de PERSONNE1.) concerne le

seul décompte de frais et honoraires du 23 avril 2021, le décompte intermédiaire du 9

juillet 2018 ayant été réglé par les époux GROUPE1.).

Il résulte de l’avis de taxation du 13 septembre 2023 que le conseil de l’ordre a conclu

que le montant des frais et honoraires facturé par PERSONNE1.) dans sa note du 23

avril 2021, à savoir 1.226,40.- euros HTVA, n’est pas surfait.

La taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie pas la

juridiction saisie, mais cette dernière peut trouver dans l’avis un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002,

n° 24960 du rôle). L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction

du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu,

du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de

la capacité financière du client.

Il faut retenir que, tel que PERSONNE1.) l’expose à juste titre, les époux GROUPE1.)

ne sauraient exciper de critiques qu’ils croient pouvoir soulever contre des prestations

facturées par la demanderesse dans son décompte intermédiaire du 9 juillet 2018 qui

ne fait pas l’objet du présent litige et qu’ils ont d’ailleurs déjà réglé pour s’opposer à

la prétention de la demanderesse tirée de son décompte final du 23 avril 2021.

En effet, les contestations des époux GROUPE1.) qui se rapportent aux prestations

facturées dans la note du 9 juillet 2018 sont inopérantes dans le cadre du présent litige

dès lors qu’elles ne sont pas de nature à justifier le non-paiement de la note finale du

23 avril 2021 qui est étrangère à ces prestations.

Il en va ainsi des critiques émises contre la mise en compte des courriels, des entretiens

téléphoniques et des prestations juridiques pour la période de décembre 2017 à juillet

2018, de la prestation d’assistance à la visite des lieux du 29 mars 2018 et des frais

administratifs pour un montant de 147,60.- euros HTVA.

En ce qui concerne la note de frais et honoraires du 23 avril 2021, il faut constater que

celle-ci énumère de manière précise les prestations accomplies par PERSONNE1.) du

22 août 2018 au 29 janvier 2021 dans le cadre de l’affaire qui lui a été confiée par les

époux GROUPE1.).

Les époux GROUPE1.) ne contestent pas que les prestations dont le paiement est

actuellement réclamé par PERSONNE1.) ont toutes été réalisées. Ils reconnaissent par

ailleurs avoir été informés par la demanderesse du taux horaire de 240.- euros HTVA

que celle-ci a mis en compte et avoir accepté ce taux.

A l’appui de leur moyen que la prétention de PERSONNE1.) est surfaite, ils

soutiennent en premier lieu que celle-ci facture systématiquement 5 minutes, soit 20.-

euros HTVA, pour la rédaction et l’envoi de courriels qui ne comportent rarement plus

qu’une seule ligne et pour lesquels aucun travail intellectuel de sa part n’était requis.

Tel que le fait à juste titre valoir PERSONNE1.) en se référant à sa prise de position

envoyée au conseil de l’ordre, la mise en compte de 5 minutes pour la rédaction et

l’envoi de la majeure partie des courriels énumérés sur les deux premières pages de

son décompte du 23 avril 2021 n’est pas surfaite. S’il est vrai qu’un certain nombre

de courriels rédigés par PERSONNE1.) n’ont pas nécessité un travail intellectuel (p.

ex. : courriels des 8 et 15 octobre 2018 à l’expert, respectivement à SOCIETE1.) pour

l’organisation d’un rendez-vous ; courriels des 7 mars, 15 avril, 17 avril et 24 mai

2019 pour informer les clients qu’elle est sans nouvelle de la part de l’expert ; courriel

du 24 juillet 2019 relatif à la transmission du rapport de l’expert ; courriels des 5

août, 11 septembre, 21 octobre 25 novembre 2019 et 19 août 2020 portant sur la

transmission de factures ou de rappels de facture de la part de l’expert aux clients ;

courriels des 12 et 25 mai 2020 et du 2 juillet 2020 pour l’organisation d’un rendez-

vous pour la réception des travaux et le contrôle des travaux par l’expert ; courriel

du 29 janvier 2021 contenant une demande aux clients d’être informée du

remboursement par SOCIETE1.) des frais d’expertise avancés), il reste que la

rédaction et l’envoi de ces courriels participent de la gestion du dossier par l’avocat et

du soin de la correspondance avec ses clients et méritent, conformément aux principes

dégagés ci-avant, rémunération au taux horaire convenu ce d’autant plus qu’en

l’espèce, PERSONNE1.) a elle-même procédé à ce travail. La durée mise en compte,

à savoir 5 minutes par courriel, n’est pas non plus à considérer comme excessive.

En ce qui concerne les honoraires des autres prestations énoncées sous le point « I.-

HONORAIRES » du décompte du 23 avril 2021, ceux-ci sont également dus. En effet,

la rédaction et l’envoi des courriels des 22 août 2018, 29 août 2018, 21 septembre

2018, 25 septembre 2018, 5 octobre 2018, 11 octobre 2018, 17 octobre 2018, 13

novembre 2018, 5 décembre 2018, 1er février 2019, 28 mars 2019, 22 août 2019, 7

novembre 2019, 15 novembre 2019, 19 novembre 2019, 21 novembre 2019, 26

novembre 2019, 15 avril 2020, 30 juin 2020 et 17 septembre 2020 supposaient en

même temps un examen par PERSONNE1.) des pièces transmises de sorte que la

durée des prestations mise en compte, soit 5, 10 ou 15 minutes, n'est pas surfaite.

Quant à la rédaction et l’envoi du courriel du 27 août 2018 et à l’entretien téléphonique

du 21 septembre 2018, les époux GROUPE1.) font valoir que ces prestations ne

méritent pas rémunération dès lors qu’elles n’avaient pas pour objet le fond de

l’affaire, mais les honoraires du décompte intermédiaire du 9 juillet 2018.

C’est à juste titre que PERSONNE1.) y réplique par référence à sa prise de position

transmise au conseil de l’ordre que les devoirs qu’elle était amenée à faire suite aux

contestations soulevées par les contredisants au sujet de sa note de frais et honoraires

du 9 juillet 2018 sont payants de sorte que c’est à bon droit qu’ils apparaissent dans le

décompte final du 23 avril 2021.

Les époux GROUPE1.) prétendent finalement ne pas comprendre le poste « II.-

FRAIS ADMINISTRATIFS » de la note de frais et honoraires du 23 avril 2021 en ce

qu’ils ignoreraient à « quel type de frais administratifs » la demanderesse « a dû faire

face à part (…) deux lettres envoyées par la poste » à SOCIETE1.).

Ce moyen est à rejeter comme non fondé dès lors que le type de frais qui y a été mis

en compte pour le montant de 58,40.- euros HTVA y est indiqué de manière

parfaitement claire et précise, à savoir des « Frais de constitution de dossier, frais de

copies, frais de secrétariat, frais de P&T etc ». Il est d’usage que ces frais, qui sont

inévitablement engendrés par l’activité de l’avocat et de ses relations avec le client,

sont facturés à un montant forfaitaire calculé sur base du montant HTVA des

honoraires. En l’espèce, le montant de frais mis en compte correspond à 5% du

montant HTVA des honoraires facturés (5% de 1.168.- euros) et ne saurait être qualifié

d’excessif.

Au vu des développements qui précèdent, le contredit est à rejeter et la demande en

paiement de PERSONNE1.) est à dire fondée pour la somme réclamée de 1.434,88.-

euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 11

décembre 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du

6 décembre 2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.434,88.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11 décembre 2023

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN