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JPLCIVIL_3091 Généré par l'IA

Default judgment awarded unpaid invoices and procedural fees to plaintiff against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_3091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against SOCIETE2.) SARL, which failed to appear at the scheduled hearing. The plaintiff successfully claimed unpaid invoices totaling €13,642.20 plus interest, while the request for attorney fees was dismissed due to lack of evidence. However, the court granted a procedural allowance of €500 and ordered the defendant to bear the case costs.

Regeste Legislator

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Articles 567 and 238 of the new Code of Civil Procedure: A default judgment may be granted when the defendant is absent, but provisional execution without security requires specific statutory conditions not met here; procedural allowances are discretionary based on the dispute's nature.

Mots-clés

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default judgment unpaid invoices procedural allowance commercial tribunal attorney fees provisional execution case costs défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Article 567 of the new Code of Civil Procedure
autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
Articles 3 and 5 of the law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
article 1142 du code civil
l’article 1142 du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

Jurisprudence citée

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Court of 20 November 2014, no. 39466 of the roll
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Texte complet

Rép. n° 3091/24

L-CIV-561/24

Audience publique du 17 octobre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit,

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite sur

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B249621, représentée par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 octobre 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 4 septembre

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 3 octobre

2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 3 octobre 2024, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17

octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d’huissier de justice de Luxembourg du 4 septembre 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant la Justice de paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre

condamner à lui payer :

- du chef de factures impayées, le montant de 13.642,20 euros, sinon tout autre

montant à déterminer ex aequo et bono, majoré des intérêts légaux pour le retard

applicable aux transactions commerciales, à compter du 23 août 2017, sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde,

- à titre de remboursement des frais d’avocat exposés, le montant de 3.000 euros,

- à titre d’indemnité de procédure, le montant de 2.000 euros.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse

aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir été chargée par la

partie citée, sur base d’un devis établi par la requérante, des travaux d’isolation de

façade d’une maison et des travaux sur les portes et fenêtres sur un chantier de la

partie citée sis à L-ADRESSE3.) ; que les travaux ont donné lieu à l’établissement

de plusieurs factures d’acompte et d’une facture finale, restées impayées pour les

montants de 9.360 euros TTC et 5.671,58 euros TTC, soit 15.031,58 euros TTC,

dont à déduire une note de crédit émise pour le montant de 1.223,18 euros TTC en

relation avec la fourniture et la pose de tablettes de fenêtres qui n’auraient pas été

réalisée, de sorte que le montant de 13.642,20 euros resterait impayé.

A l’audience publique du 3 octobre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en demandant acte de

la rectification d’une erreur de calcul dans la citation, en ce que le montant impayé

ne s’élèverait pas à 13.642,20 euros mais à (15.031,58 - 1.223,18 =) 13.808,40

euros.

A cette audience, la partie citée n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL n’a pas comparu à l’audience du 3 octobre 2024, ni en personne ni par

mandataire. La citation ayant été acceptée par le destinataire de l’acte en date du 5

septembre 2024, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son encontre, en

application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL étant établie dans

l’arrondissement judiciaire de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fonde la compétence du tribunal saisi

sur le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, à savoir les travaux réalisés et

facturés sur le chantier situé à L-ADRESSE3.).

Aux termes de l’article 28 du nouveau code de procédure civile « En matière

personnelle ou mobilière, ainsi qu’en toutes matière pour lesquelles une

compétence territoriale n’est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est

celle du domicile du défendeur. En matière contractuelle, la demande pourra

également être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être

exécutée ».

Le contrat portant sur l’exécution de travaux par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL sur un chantier établi à L-ADRESSE3.), le tribunal saisi est

territorialement compétent, en ce que Mamer se situe dans l’arrondissement

judiciaire de la Justice de paix de Luxembourg.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme de la loi.

- Quant au fond

La partie demanderesse poursuit le recouvrement de deux factures restées

impayées pour un montant total de 13.642,20 euros, qu’elle rectifie à l’audience

du 3 octobre 2024 au montant de 13.808,40 euros et agit sur base de l’article 109

du code de commerce.

La rectification du montant pour lequel une condamnation est sollicitée porte

augmentation de la demande en condamnation en cours d’instance.

Interrogée par le tribunal quant à la recevabilité de l’augmentation de la demande,

la demanderesse précise qu’il ne s’agirait pas d’une augmentation de la demande

mais d’une rectification d’une erreur de calcul, étant donné que la partie

défenderesse, en analysant la motivation de la citation, aurait dû se rendre compte

de l’erreur de calcul y figurant.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile pose le principe que l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions des

parties sont fixées par l’acte introductif d’instance. Les prétentions doivent figurer

dans la partie appelée dispositif (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 3 n°

68 et 140).

Concernant l’augmentation de la demande, il importe de rappeler que lorsqu’un

défendeur fait défaut, les prétentions formulées dans la demande initiale sont les

seules sur lesquelles le juge peut se prononcer. Ce sont en effet celles dont le

défendeur est censé avoir eu connaissance et à partir desquelles il s’est abstenu de

comparaître. Le demandeur ne saurait modifier ses prétentions contenues dans sa

requête pour y ajouter de nouvelles prétentions sans violer les droits de la défense

du non-comparant.

Dans la mesure où le tribunal est saisi par la demande telle que formulée au

dispositif de l’acte introductif d’instance, la partie défenderesse peut se limiter à

l’analyse de la demande telle que formulée au dispositif, pour apprécier si elle

comparaîtra à l’audience.

La rectification du montant de la condamnation sollicitée à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL équivaut dès lors à une augmentation de

la demande en cours d’instance, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL invoque à l’appui de la

demande le principe de la facture accepté tel qu’il découle de l’article 109 du code

de commerce.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux

peuvent être prouvés par la facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale irréfragable

de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat

de vente. Pour les autres contrats commerciaux, tel le cas en l’espèce, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation,

24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du rôle).

Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations

endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client

commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4e

chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).

Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant

doit, prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la

dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que suivant devis du 18 mars 2014,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a offert à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, concernant un chantier établi à L-

ADRESSE4.), l’exécution des travaux de façade isolant par l’extérieur au prix de

25.995,50 euros HTVA, soit 29.899,43 euros TTC (15%), et que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a accepté cette offre de prix pour le

montant de 23.472,50 euros HTVA, soit 27.462,83 euros TTC, les travaux

d’isolation sous dalle offerts au devis ayant été supprimés dans la commande. De

ce montant, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a encore déduit

une remise de 5%, de sorte qu’elle a passé commande des travaux pour le montant

de 26.089,69 euros TTC.

En exécution des travaux commandés, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a adressé à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL le 17 septembre 2015 la facture d’acompte numéroNUMERO3.) au montant

de 8.000 euros HTVA, soit 9.360 euros TTC, ainsi que la facture finale, au montant

de 4.847,50 euros HTVA, soit 5.671,58 euros TTC.

La facture finale du 22 mai 2017 prend en compte trois factures d’acompte pour

un montant total de (7.050 + 8.500 + 8.000=) 23.550 euros HTVA, dont deux

factures d’acompte ont été payées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, seule la facture d’acompte numéroNUMERO3.) au montant

de 8.000 euros HTVA, soit 9.360 euros TTC restant impayée au moment de

l’établissement de la facture finale.

Il résulte encore des pièces versées en cause que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a émis en date du 13 février 2018 une note de crédit pour le

montant de 1.223,13 euros TTC et non pas de 1.223,18 euros tel qu’indiqué dans

la citation, de sorte que le montant exact de la somme restée impayée, s’élève,

après analyse des pièces, au montant de (9.360 + 5.671,58 - 1.223,13 =) 13.808,45

euros TTC.

Dans la mesure où le tribunal ne saurait statuer au-delà des prétentions contenues

dans l’acte de citation, la demande en paiement est à analyser par rapport au

montant de 13.642,20 euros réclamé au principal.

A défaut de contestations émises par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, la facture d’acompte numéroNUMERO3.) et la facture finale

numéro NUMERO4.)-087 du 22 mai 2017 sont dès lors à considérer comme

acceptées conformément à l’article 109 du code de commerce et engendrent une

présomption irréfragable de l’existence de la créance. La demande est partant à

déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 13.642,20 euros TTC.

S’agissant d’une créance issue de transactions commerciales, les dispositions du

chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard sont applicables.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer le montant de 3.000 euros à

titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés, sur base de

l’article 1142 du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

La Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent

être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (Cour 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).

Pour aboutir dans ce chef de sa demande la partie demanderesse doit établir les

conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir une faute, un préjudice et

une relation causale entre la faute et le préjudice. Or, en l’absence de pièces

justificatives, la partie demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice certain

de ce chef, de sorte que sa demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocat est à dire non fondée.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000

euros, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de

l’affaire et aux soins requis, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant à allouer à

la partie requérante de ce chef.

La partie demanderesse demande à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de

plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou

justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas

autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il

y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par effet contradictoire à

l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable l’augmentation de la demande en cours d’instance,

dit la demande fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 13.642,20 euros

avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, compter

de la date d’échéance des factures respectives jusqu’à solde,

déclare non fondée la demande en indemnisation des frais et avocats exposés,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI