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JPLCIVIL_3090 Généré par l'IA

Guarantor held liable for principal debt without benefit of discussion; procedural costs awarded to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_3090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the guarantor to pay the outstanding debt plus legal interest. The defendant, who appeared by default, had previously renounced the benefit of discussion in their guarantee contracts. Consequently, the court held the guarantor liable for the full amount and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A guarantor who renounces the benefit of discussion is liable for the full debt without the creditor needing to pursue the principal debtor first, and the losing party bears procedural costs.

Mots-clés

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solidary guarantee benefit of discussion procedural costs default judgment principal debtor défaut à l'audience procédure par défaut ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et aux frais et
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
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Texte complet

Rép. n° 3090/24

L-CIV-560/24

Audience publique du 17 octobre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 3 octobre 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 4 septembre

2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.), à

comparaître le 3 octobre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 3 octobre 2024, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17

octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner

au paiement du montant de 5.504,07 euros avec les intérêts conventionnels de

retard (2%) non compris à partir du 1er juillet 2024 jusqu’à solde, sinon à titre

subsidiaire avec les intérêts légaux de retard depuis la demande en justice jusqu’à

solde.

La société SOCIETE1.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le

fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et aux frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que PERSONNE1.), en

sa qualité de gérant et bénéficiaire unique de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements

de la société envers la requérante, suivant acte de cautionnement du 9 mai 2017 et

acte de cautionnement du 25 mai 2018, pour initialement le montant de 20.000

euros, augmenté au montant de 50.000 euros, la partie citée ayant renoncé au

bénéfice de discussion.

Au courant de l’année 2019, la société SOCIETE2.) SARL aurait accumulé, sur

base d’une ligne de crédit, un solde débiteur considérable en compte courant et à

défaut de régularisation du solde débiteur, la requérante aurait, suivant courrier

recommandé du 7 juin 2019, révoqué les facilités accordées à la société

SOCIETE2.) SARL et mis la débitrice au principal en demeure de rembourser sa

dette.

La requérante précise que les différentes mises en demeure auraient également été

adressées à la caution PERSONNE1.), de sorte qu’elle agit actuellement en

recouvrement judiciaire de sa créance à l’égard de PERSONNE1.), sur le

fondement des articles 2011 et suivants du code civil et sur base des dispositions

des articles 1134 et suivants du même code.

A l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024, la partie demanderesse a fait

réitérer ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que

PERSONNE1.) n’a pas retiré le pli recommandé ayant contenu la citation du 4

septembre 2024, bien qu’il ait été avisé du pli recommandé en date du 5 septembre

2024.

La notification étant intervenue conformément à l’article 155 (5) du nouveau code

de procédure civile, la procédure est régulière à l’égard de PERSONNE1.) et il y

a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des dispositions de l'article

79, alinéa 1er nouveau code de procédure civile.

Appréciation

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge

qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que

dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et

oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

La demande est régulière en la forme et partant recevable.

Il résulte des pièces versées que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL a ouvert le 21 mars 2016 un compte bancaire auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) SA et que suite à sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA

lui a consenti le 9 mai 2017 une ouverture de crédit pour le montant de 20.000

euros, utilisable en compte courant IBAN NUMERO2.), destinée à servir de fonds

de roulement. A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, la ligne de crédit a été portée le 24 mai 2018 au montant de 50.000 euros.

Par acte de cautionnement du 15 mai 2017, PERSONNE1.) s’est engagé en qualité

de caution pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

à l’égard de la partie demanderesse pour la somme de 20.000 euros en capital,

intérêts et accessoires.

Par acte de cautionnement du 24 mai 2018, PERSONNE1.) s’est engagé en qualité

de caution pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

à l’égard de la partie demanderesse pour la somme de 50.000 euros en capital,

intérêts et accessoires.

Les deux actes de cautionnement disposent clairement que PERSONNE1.) se porte

caution solidaire et indivisible des engagements de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL et que la caution renonce au bénéfice de discussion.

Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la caution

solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal. Le

créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que celle-

ci ne puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.

En application de ses engagements contractés, PERSONNE1.) ne jouit donc pas

du bénéfice de discussion. Ceci a pour conséquence que la société anonyme

SOCIETE1.) SA ne peut être contrainte à agir contre le débiteur principal avant de

tenter de récupérer son dû auprès de la caution.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été informé des mises

en demeure adressées au débiteur principal et les montants réclamés résultent des

pièces soumises à l’appréciation du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de condamner

PERSONNE1.) à payer la somme de 5.504,07 euros à la partie demanderesse..

L’intérêt de retard conventionnel de 2% réclamé par la la société anonyme

SOCIETE1.) SA ne résultant pas des pièces versées en cause, il y a lieu d’allouer

à la demanderesse l’intérêt de retard au taux légal, à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut à l’allocation de la somme de 800 euros à titre

d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée,

alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse

l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens

au montant de 750 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 5.504,07 euros avec l’intérêt de retard au taux légal à partir de la

demande en justice jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI