Guarantor held liable for principal debt without benefit of discussion; procedural costs awarded to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the guarantor to pay the outstanding debt plus legal interest. The defendant, who appeared by default, had previously renounced the benefit of discussion in their guarantee contracts. Consequently, the court held the guarantor liable for the full amount and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A guarantor who renounces the benefit of discussion is liable for the full debt without the creditor needing to pursue the principal debtor first, and the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3090/24
L-CIV-560/24
Audience publique du 17 octobre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 3 octobre 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 4 septembre
2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.), à
comparaître le 3 octobre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 3 octobre 2024, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17
octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner
au paiement du montant de 5.504,07 euros avec les intérêts conventionnels de
retard (2%) non compris à partir du 1er juillet 2024 jusqu’à solde, sinon à titre
subsidiaire avec les intérêts légaux de retard depuis la demande en justice jusqu’à
solde.
La société SOCIETE1.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le
fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que PERSONNE1.), en
sa qualité de gérant et bénéficiaire unique de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements
de la société envers la requérante, suivant acte de cautionnement du 9 mai 2017 et
acte de cautionnement du 25 mai 2018, pour initialement le montant de 20.000
euros, augmenté au montant de 50.000 euros, la partie citée ayant renoncé au
bénéfice de discussion.
Au courant de l’année 2019, la société SOCIETE2.) SARL aurait accumulé, sur
base d’une ligne de crédit, un solde débiteur considérable en compte courant et à
défaut de régularisation du solde débiteur, la requérante aurait, suivant courrier
recommandé du 7 juin 2019, révoqué les facilités accordées à la société
SOCIETE2.) SARL et mis la débitrice au principal en demeure de rembourser sa
dette.
La requérante précise que les différentes mises en demeure auraient également été
adressées à la caution PERSONNE1.), de sorte qu’elle agit actuellement en
recouvrement judiciaire de sa créance à l’égard de PERSONNE1.), sur le
fondement des articles 2011 et suivants du code civil et sur base des dispositions
des articles 1134 et suivants du même code.
A l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024, la partie demanderesse a fait
réitérer ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que
PERSONNE1.) n’a pas retiré le pli recommandé ayant contenu la citation du 4
septembre 2024, bien qu’il ait été avisé du pli recommandé en date du 5 septembre
2024.
La notification étant intervenue conformément à l’article 155 (5) du nouveau code
de procédure civile, la procédure est régulière à l’égard de PERSONNE1.) et il y
a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des dispositions de l'article
79, alinéa 1er nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge
qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et
oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Il résulte des pièces versées que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL a ouvert le 21 mars 2016 un compte bancaire auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et que suite à sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA
lui a consenti le 9 mai 2017 une ouverture de crédit pour le montant de 20.000
euros, utilisable en compte courant IBAN NUMERO2.), destinée à servir de fonds
de roulement. A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, la ligne de crédit a été portée le 24 mai 2018 au montant de 50.000 euros.
Par acte de cautionnement du 15 mai 2017, PERSONNE1.) s’est engagé en qualité
de caution pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à l’égard de la partie demanderesse pour la somme de 20.000 euros en capital,
intérêts et accessoires.
Par acte de cautionnement du 24 mai 2018, PERSONNE1.) s’est engagé en qualité
de caution pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à l’égard de la partie demanderesse pour la somme de 50.000 euros en capital,
intérêts et accessoires.
Les deux actes de cautionnement disposent clairement que PERSONNE1.) se porte
caution solidaire et indivisible des engagements de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et que la caution renonce au bénéfice de discussion.
Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la caution
solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal. Le
créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que celle-
ci ne puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.
En application de ses engagements contractés, PERSONNE1.) ne jouit donc pas
du bénéfice de discussion. Ceci a pour conséquence que la société anonyme
SOCIETE1.) SA ne peut être contrainte à agir contre le débiteur principal avant de
tenter de récupérer son dû auprès de la caution.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été informé des mises
en demeure adressées au débiteur principal et les montants réclamés résultent des
pièces soumises à l’appréciation du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de condamner
PERSONNE1.) à payer la somme de 5.504,07 euros à la partie demanderesse..
L’intérêt de retard conventionnel de 2% réclamé par la la société anonyme
SOCIETE1.) SA ne résultant pas des pièces versées en cause, il y a lieu d’allouer
à la demanderesse l’intérêt de retard au taux légal, à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut à l’allocation de la somme de 800 euros à titre
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée,
alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse
l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens
au montant de 750 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 5.504,07 euros avec l’intérêt de retard au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI