Court dismisses opposition and orders payment of 16,500 euros for recognized debt in Luxembourg bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the tenant against a prior judgment ordering payment to the state. The tenant admitted owing the 16,500 euros for temporary housing during their asylum process, which the state had provided. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered provisional execution without security, and denied the procedural cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An opposition against a judgment admitting a debt is admissible in form but fails if the debt is acknowledged, resulting in the judgment's enforcement without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
épertoire No. 3089/24
L-BAIL-305/23
Audience publique du 17 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-
ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions, (ONA)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par opposition
étant présent à l’audience du 26 septembre 2024, assisté de PERSONNE2.) lui
servant comme interprète
F a i t s
Suite à l’opposition déposée en date du 19 décembre2023, annexée au présent
jugement, l’affaire fut appelée à l’audience du 15 février 2024, puis refixée au 25
avril 2024, puis refixée au 26 septembre 2024.
A la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître
Marc THEWES, et PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.) lui servant comme
interprète, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 3089/23 rendu en date du 30 novembre 2023 par le
Tribunal de céans, il a été décidé ce qui suit :
« dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde;
déclare non-fondé la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en date du 7 décembre 2023.
Par un courrier entré au greffe du Tribunal de céans le 19 décembre 2023,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les délai et forme de la loi.
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 15 mai 2023, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 18.600
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour
la période des mois de juin 2018 à mai 2020, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon
à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à
intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa
demande au montant de 16.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé
au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et
de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 7 mars 2018, de sorte
que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA
accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été
obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à
la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à
loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 6 avril 2018, la partie défenderesse se serait
engagé à libérer les lieux pour le 1er septembre 2018 au plus tard et à payer à
l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle
s’élevant au montant de 990 euros à partir du 1er juin 2018.
PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 18
février 2020.
Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 16.500 euros au
titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et
mises en demeure.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant en question, mais il insiste ses
efforts tendant au remboursement de sa dette auprès de l’ETAT et propose un plan
de remboursement à concurrence de 100 euros par mois.
D. L’appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale en date du 7
mars 2018, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures
sises à L-ADRESSE3.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à
trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 6 avril 2018, PERSONNE1.) s’est engagé à
libérer les lieux en question pour le 1er septembre 2018 au plus tard et à payer à
l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle
s’élevant au montant de 990 euros à partir du 1er juin 2018.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil
géré par l’ONA pour la période du 6 avril 2018 jusqu’au 18 février 2020 et qu’il
redoit par conséquent à l’ETAT le montant total de 16.500 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir la somme de 16.500 euros.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de
16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 15 mai 2023,
jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ETAT en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la condition d’inéquité n’étant pas remplie en cause.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
reçoit l’opposition en la forme;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde;
déclare non-fondé la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière