Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3089 Généré par l'IA

Court dismisses opposition and orders payment of 16,500 euros for recognized debt in Luxembourg bail case.

Numéro de cause JPLBAIL_3089
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the opposition filed by the tenant against a prior judgment ordering payment to the state. The tenant admitted owing the 16,500 euros for temporary housing during their asylum process, which the state had provided. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered provisional execution without security, and denied the procedural cost claim.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An opposition against a judgment admitting a debt is admissible in form but fails if the debt is acknowledged, resulting in the judgment's enforcement without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissible acknowledged debt provisional execution procedural costs denied asylum housing procédure d'opposition qualité pour recourir contre permis procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

épertoire No. 3089/24

L-BAIL-305/23

Audience publique du 17 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-

ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions, (ONA)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par opposition

étant présent à l’audience du 26 septembre 2024, assisté de PERSONNE2.) lui

servant comme interprète

F a i t s

Suite à l’opposition déposée en date du 19 décembre2023, annexée au présent

jugement, l’affaire fut appelée à l’audience du 15 février 2024, puis refixée au 25

avril 2024, puis refixée au 26 septembre 2024.

A la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître

Marc THEWES, et PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.) lui servant comme

interprète, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par un jugement numéro 3089/23 rendu en date du 30 novembre 2023 par le

Tribunal de céans, il a été décidé ce qui suit :

« dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondé;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde;

déclare non-fondé la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en date du 7 décembre 2023.

Par un courrier entré au greffe du Tribunal de céans le 19 décembre 2023,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les délai et forme de la loi.

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 15 mai 2023, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT la somme de 18.600

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour

la période des mois de juin 2018 à mai 2020, avec les intérêts légaux à

partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon

à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à

intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa

demande au montant de 16.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

-

voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé

au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et

de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 7 mars 2018, de sorte

que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA

accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été

obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à

la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à

loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre

d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 6 avril 2018, la partie défenderesse se serait

engagé à libérer les lieux pour le 1er septembre 2018 au plus tard et à payer à

l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle

s’élevant au montant de 990 euros à partir du 1er juin 2018.

PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 18

février 2020.

Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 16.500 euros au

titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et

mises en demeure.

PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant en question, mais il insiste ses

efforts tendant au remboursement de sa dette auprès de l’ETAT et propose un plan

de remboursement à concurrence de 100 euros par mois.

D. L’appréciation du Tribunal

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale en date du 7

mars 2018, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures

sises à L-ADRESSE3.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à

trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 6 avril 2018, PERSONNE1.) s’est engagé à

libérer les lieux en question pour le 1er septembre 2018 au plus tard et à payer à

l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle

s’élevant au montant de 990 euros à partir du 1er juin 2018.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil

géré par l’ONA pour la période du 6 avril 2018 jusqu’au 18 février 2020 et qu’il

redoit par conséquent à l’ETAT le montant total de 16.500 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir la somme de 16.500 euros.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de

16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 15 mai 2023,

jusqu’à solde.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ETAT en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, la condition d’inéquité n’étant pas remplie en cause.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

reçoit l’opposition en la forme;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondé;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 16.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde;

déclare non-fondé la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière