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JPLBAIL_3088 Généré par l'IA

Tenant eviction granted; court awarded occupation rent and procedural costs against bankrupt tenant's curator.

Numéro de cause JPLBAIL_3088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request to evict the bankrupt tenant's curator and ordered the immediate vacating of the commercial premises. The tribunal declared the lease terminated, fixed the monthly occupation rent at 6,599.75 euros, and established a debt of 77,396.50 euros for the landlord's claim against the bankruptcy estate. Additionally, the court awarded 500 euros in procedural costs to the landlord based on Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1700 et s. du Code civil: When a lease is terminated and the tenant is in default, the court may order eviction, fix occupation rent, and award procedural costs to the landlord.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination eviction order occupation rent bankruptcy curator procedural costs tenant default lease dispute créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à hauteur
Art. 1700 et s. du Code civil
codecivil
article 452 du Code de commerce
découlant de l’article 452 du Code de commerce, il y a lieu de retenir que lorsqu’un
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Texte complet

Répertoire No. 3088/24

L-BAIL-725/23

Audience publique du 17 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA (en abrégé R.T.C.I. SA), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés, Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée C.A.S., inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.),

représentée par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

comparant par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ayant été établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et

des sociétés, Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en état de faillite

suivant un jugement du 1er juillet 2024

partie défenderesse

comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Yann BADEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pris en sa

qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SARL

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

18 janvier 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut prise en délibérée et le prononcé fut fixé

au 29 février 2024. En date du 24 janvier 2024, le tribunal ordonna la rupture du

délibérée et refixa l’affaire au 21 mars 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 27 juin 2024, puis refixée au 26

septembre 2024.

A la prédite audience, Maître Emmanuelle PRISER et Maître Bruno VIER, en

remplacement de Maître Yann BADEN, ce dernier pris en sa qualité de curateur

de la société SOCIETE2.) SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée en date du 27 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg par la société SOCIETE1.) SA (ci après « la société SOCIETE1.)

SA ») a sollicité la convocation de la société SOCIETE2.) SARL devant le

Tribunal de céans, siégeant en matière de bail commercial, pour :

« fichier »

A l’audience du Tribunal du 26 septembre 2024, la société SOCIETE1.) SA a

augmenté sa demande en fournissant le décompte suivant :

« fichier »

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa

demande.

A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.) SA a également sollicité de voir

admettre sa créance au passif de la faillite pour les montants repris dans le

décompte.

A l’audience du Tribunal, Maître Bruno VIER, en remplacement de Maître Yann

BADEN, les deux avocats à la Cour, a informé le Tribunal que par un jugement

numéro 2024TALCH15/00967 rendu en date du 1er juillet 2024 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en

état de faillite.

Maître Yann BADEN a été nommé curateur.

Par un acte d’appel du 26 août 2024, la société SOCIETE2.) SARL a relevé appel

contre la décision de faillite.

Ledit jugement du 1er juillet 2024 étant assorti de l’exécution provisoire, le

curateur reste valablement nommé en cause.

Maître Bruno VIER n’a pas émis de contestations quant à la demande principale

de la société SOCIETE1.) SA.

En application de la règle de principe de la suspension des poursuites individuelles

découlant de l’article 452 du Code de commerce, il y a lieu de retenir que lorsqu’un

juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée

avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à

payer cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif

de la faillite, mais il doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter

à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant qui de droit pour requérir

l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. Cour d’appel, 21.02.1979, Pas.

24, p. 270).

En l’absence de contestations circonstanciées formulées par le curateur de la

société SOCIETE2.) SARL en faillite, il y a lieu de faire droit aux demandes de la

société SOCIETE1.) SA.

Il convient dès lors :

-

de déclarer valablement résilié au 31 juillet 2023 le contrat de bail conclu

entre parties le 24 juillet 2020 avec effet au 1er août 2020 par une

convention signée au 19 juin 2023,

-

de déclarer Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société

SOCIETE2.) SARL, occupant sans droit ni titre des lieux donnés en

location sis à L-ADRESSE1.),

-

de faire droit à la demande en déguerpissement de Maître Yann BADEN,

ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SARL. Il y a lieu

d’accorder un délai de déguerpissement de 40 jours à compter de la

notification du présent jugement,

-

de fixer l’indemnité d’occupation par mois à 6.599,75 euros,

-

de fixer la créance de la société SOCIETE1.) SA au passif de la société

SOCIETE2.) SARL en état de faillite au montant de 77.396,50 euros.

Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la

société SOCIETE1.) SA l’intégralité des frais exposés par elle, il y a lieu de faire

droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à hauteur

de 500 euros.

Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SARL est

partant condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500 euros.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à charge de Maître Yann BADEN, ès-qualité

de curateur de la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande ;

déclare valablement résilié au 31 juillet 2023 le contrat de bail conclu entre parties

le 24 juillet 2020 avec effet au 1er août 2020 par une convention signée au 19 juin

2023 ;

déclare Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.)

SARL occupant sans droit ni titre des lieux donnés en location sis à L-

ADRESSE1.) ;

condamne Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.)

SARL à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans

un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser Maître Yann

BADEN, ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SARL dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation par mois à 6599,75 euros ;

fixe la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’égard de la faillite de la société

SOCIETE2.) SARL au montant de 77.396,50 euros;

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société

SOCIETE2.) SARL la société SOCIETE1.) SA devra se pourvoir devant qui de

droit ;

déclare fondée et justifiée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile pour le montant de 500 euros ;

partant condamne Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société

SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500 euros ;

condamne Maître Yann BADEN, ès-qualité de curateur de la société SOCIETE2.)

SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière