Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_1196 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment validation due to creditor's lack of standing after child reached majority age.

Numéro de cause JPDSAISIE_1196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the creditor's request to validate a garnishment order inadmissible because the creditor had lost standing after the child reached the age of majority. The debtor argued that the creditor, acting as a legal guardian, could no longer pursue execution of a judgment rendered during the child's minority. The court ruled that the right to enforce such a judgment belongs exclusively to the now-adult child, thereby invalidating the creditor's procedural capacity.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The legal representative of a minor loses the power to pursue execution of a judgment rendered during the minor's period once the child reaches the age of majority, as the right to enforce belongs exclusively to the adult child.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing to sue age of majority garnishment of wages execution of judgment legal representation procedural capacity child support claim fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 20 décembre 2023
en ce sens ; TAL, 20 décembre 2023 et CA, 15 novembre 2006, Pas.
CA, 15 novembre 2006, Pas. 33, p. 304
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Texte complet

N° 1196/2024

du 17.10.2024

Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024

Le tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de

Maître Michaël WOLFSTELLER, les deux avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

représentée par ses organes statutaires,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SA-97/24 rendue en date du 18 juin 2024 par le juge de

paix directeur adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie,

pré-qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir

paiement du montant de 3.081,50 euros.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 25 juin 2024, qui n’a

jusqu’à ce jour, pas fait de déclaration affirmative ou négative.

Par courrier entré au greffe le 12 juillet 2024, la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 18 juillet 2024, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

22 août 2024 à 09.00 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 l’affaire

a été utilement retenue et Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la créancière

saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.

Maître Michael WOLFSTELLER, mandataire du débiteur saisi, PERSONNE2.),

a soulevé l’irrecevabilité de la demande en validation pour défaut de qualité à agir

dans le chef de PERSONNE1.) et a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt du 18

juin 2024.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL (ci-après

la SOCIETE1.)) n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SA-97/24 du tribunal de paix de Diekirch du 18 juin 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.081,50 euros.

À la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

La SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni

représentée à l’audience.

La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la SOCIETE1.),

il convient de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 79, 1er

alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée suivant ordonnance n° D-SA-97/24 du tribunal de paix de Diekirch du

18 juin 2024, tandis que PERSONNE2.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande

en validation pour défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) et a

conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt du 18 juin 2024.

Il est constant en cause que par jugement n° 98/2013 du tribunal d’arrondissement

de Diekirch du 15 octobre 2013, PERSONNE2.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) une pension alimentaire de 175.- euros pour l’enfant commun

mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), et une pension alimentaire d’un même

montant pour l’enfant commun mineur PERSONNE4.), né le DATE2.).

Il est encore constant qu’en date du 12 juin 2024, à savoir le jour où

PERSONNE1.) a introduit sa requête à la base de l’ordonnance n° D-SA-97/24 du

tribunal de paix de Diekirch du 18 juin 2024, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

avaient déjà atteint tous les deux l’âge de la majorité légale.

D’après la jurisprudence majoritaire en la matière à laquelle le tribunal de céans se

rallie, les enfants sont réputés titulaires de la créance d’aliments, créance qui est

exercée pendant la minorité par celui des parents investi de leur garde.

Le représentant légal d’un mineur n’agit pas en vertu d’une créance propre, mais

en tant que créancier en vertu de sa qualité de gardien de l’enfant mineur. Cette

qualité de créancier ès qualité disparaît à la majorité de l’enfant.

À partir de ce moment, son représentant légal n’a plus pouvoir d’agir en son nom

et pour son compte.

Ce changement concerne tant les demandes nouvelles que l’exécution des

décisions rendues pendant la minorité.

Par conséquent, le pouvoir de décider de l’opportunité de poursuivre une procédure

d’exécution d’une décision obtenue pendant sa minorité appartient au seul enfant

devenu majeur.

La qualité à agir apparaît comme le titre qui permet d’être partie à une instance.

L’absence de qualité s’oppose à ce que le juge statue sur le fond des prétentions et

constitue dès lors une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité de la demande

(cf. en ce sens ; TAL, 20 décembre 2023 et CA, 15 novembre 2006, Pas. 33, p.

304).

Il découle de ce qui précède, que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour poursuivre

une procédure d’exécution sur base du jugement n° 98/2013 du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 15 octobre 2013, ledit jugement ayant été rendu

pendant la minorité de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Par conséquent, la demande en validation de PERSONNE5.) est à déclarer

irrecevable.

Il convient donc, d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 18 juin

2024 par PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE1.) au préjudice de

PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie

créancière saisissante et du débiteur saisi et par défaut à l’égard de la partie tierce

saisie, et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) en validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SA-97/24 du tribunal de paix de Diekirch

du 18 juin 2024 entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

ASBL au préjudice de PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de

3.081,50 euros irrecevable,

partant, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en

vertu de l’ordonnance n° D-SA-97/24 du tribunal de paix de Diekirch du 18 juin

2024 entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL au

préjudice de PERSONNE2.),

autorise l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à se libérer entre les

mains de PERSONNE2.) des éventuelles retenues effectuées à partir du 25 juin

2024, jour de la notification de la saisie-arrêt du 18 juin 2024,

condamne PERSONNE1.) aux autres frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.