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JPDSAISIE_1195 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against debtor's income by third party due to default judgment.

Numéro de cause JPDSAISIE_1195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against the debtor's income held by a third-party employer. The creditor successfully requested validation while the debtor and the employer failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the underlying debt was established by a prior judgment and no objections were raised.

Regeste Legislator

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Art. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the debtor and the third party holding the funds, the court may validate the garnishment by default if the underlying claim is established.

Mots-clés

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garnishment validation default judgment third party garnishment income retention civil procedure default audience de faillite assemblée des créanciers défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
encontre conformément à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure
Art. 100 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1195/2024

du 17.10.2024

Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties créancières saisissantes, les deux comparant en personne,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, ayant initialement comparu, laissant actuellement défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAS-777/23 rendue en date du 5 juillet 2023 par le juge

de paix de Diekirch, les parties créancières saisissantes, pré-qualifiées, ont été

autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-

qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir

paiement du montant de 27.668,35 euros.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 juillet 2023, qui

a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 25 juillet 2023.

Par courrier entré au greffe le 29 avril 2024, les parties créancières saisissantes ont

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 30 mai 2024

à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024 l’affaire a

été mise au rôle général au vu de l’absence des parties créancières saisissantes.

Par courrier entré au greffe le 27 juin 2024, les parties créancières saisissantes ont

de nouveau, demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du même jour, les parties ont été reconvoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 3 octobre

2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 l’affaire

a été utilement retenue et les créanciers saisissants,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.), ont demandé la validation de la saisie-arrêt.

Le débiteur saisi, PERSONNE3.), et la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après l’SOCIETE1.)), n’ont pas été

présents, ni représentés à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par ordonnance n° D-SAS-777/23 du tribunal de paix de Diekirch du 5 juillet 2023,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt sur

les revenus de PERSONNE3.) pour avoir paiement du montant de 27.668,35 euros.

Par lettre déposée en date du 27 mai 2023 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, l’SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il

y a lieu de lui donner acte.

À la demande des parties créancières, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE3.) et l’SOCIETE1.), bien que régulièrement convoqués, n’ont pas été

présents, ni représentés à l’audience.

La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE3.) à personne, ni à un

représentant légal de l’SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à leur

encontre conformément à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure

civile.

À l’audience, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont demandé la validation de la

saisie-arrêt qu’ils ont pratiquée suivant ordonnance n° D-SAS-777/23 du tribunal

de paix de Diekirch du 5 juillet 2023.

Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement n° 59/2014

du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 27 mai 2014, et eu égard à l’absence

de contestations de la part de PERSONNE3.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-

777/23 du tribunal de paix de Diekirch du 5 juillet 2023 sur les revenus de

PERSONNE3.) entre les mains de l’SOCIETE1.) pour le montant de 27.668,35

euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties

créancières saisissantes, et par défaut à l’égard du débiteur saisi et de la partie tierce

saisie, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAS-777/23 du

tribunal de paix de Diekirch du 5 juillet 2023 sur les revenus de PERSONNE3.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le

montant de 27.668,35 euros,

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL, de verser entre les mains des parties créancières, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus de PERSONNE3.) à partir du jour de

la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

la date du 31 juillet 2024, à savoir le jour où le contrat de travail à durée déterminée

de PERSONNE3.) a pris fin,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.