Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1197 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim due to lack of billing record and unverified debt acknowledgment.

Numéro de cause JPDCIV_1197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection to a payment order admissible but suspended the ruling on the lawyer's fees. The plaintiff argued for the full amount based on a written debt acknowledgment, while the defendant claimed the fees were excessive and unproportionate. The court found insufficient evidence regarding the billing process and the validity of the debt acknowledgment, ordering the plaintiff to submit the complete case file for proper assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; jurisprudence relative à l'appréciation des honoraires: In the absence of a tax assessment or a valid debt acknowledgment meeting statutory requirements, the court must suspend the ruling on lawyer fees and require the submission of the complete case file for a proper evaluation based on professional work and client circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance paiement honoraires avocat reconnaissance dette taxation honoraires sursis jugement frais professionnels Code civil article 1326 créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Il convient dès lors, de se référer en l’espèce, aux dispositions de l’article 38 de la loi
Article 1326 du Code civil
relative au montant dû et les autres conditions posées par l’article 1326 du Code civil
article 1326 du Code civil
relative au montant dû et les autres conditions posées par l’article 1326 du Code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle
sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No.1197/2024

du 17.10.2024

Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1427/24 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 23 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

Maître PERSONNE1.) le montant de 4.036,42 euros.

L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 29 avril

2024.

Par déclaration écrite du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance de paiement.

À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 27 mai

2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 14.30 heures, en

la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y

voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre

2024 et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître PERSONNE1.), représentée par Maître Parina MESKEEN, a exposé le sujet de

l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de

PERSONNE2.) à l’ordonnance de paiement.

PERSONNE2.) a conclu au bien-fondé de son contredit.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1427/24 rendue par le tribunal

de paix de Diekirch en date du 23 avril 2024 et lui notifiée le 2 mai 2024,

PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.036,42

euros à titre de frais et honoraires d’avocat.

Par déclaration écrite du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de

la loi.

À l’audience, Maître PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet

du contredit de PERSONNE2.) à l’ordonnance de paiement, tandis que PERSONNE2.)

a conclu au bien-fondé de son contredit.

Maître PERSONNE1.) a exposé à l’appui de sa demande que le montant de ses frais et

honoraires serait pleinement justifié et a souligné que dans une reconnaissance de dette

écrite du 8 juin 2023, PERSONNE2.) aurait d’ailleurs, marqué son accord à régler le

montant en question.

PERSONNE2.), quant à lui, a fait valoir que le montant réclamé par Maître

PERSONNE1.) serait largement surfait et sans aucune proportion avec l’envergure de

l’affaire en jeu, à savoir une affaire de bail à loyer d’une valeur globale de seulement

800.- euros.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a précisé que l’intervention de Maître PERSONNE1.)

n’aurait pas été efficace, ni utile pour lui dans la mesure où la transaction qu’elle aurait

négociée avec la partie adverse n’aurait jamais été signée par les parties et que par la

suite, au vu du dépôt de mandat consécutif de Maître PERSONNE1.), il aurait été

contraint de défendre ses intérêts lui-même.

En outre, PERSONNE2.) a demandé à voir réduire le montant des frais et honoraires de

Maître PERSONNE1.) a de plus justes proportions et de lui accorder la faveur d’un

remboursement échelonné de la dette à concurrence de 50.- euros par mois, faveur que

Maître PERSONNE1.) lui aurait de surcroît, accordée dans différents messages

électroniques.

De prime abord, il échet de constater que les frais et honoraires dont se prévaut Maître

PERSONNE1.) dans le cadre de la présente instance, n’ont pas fait l’objet d’une

taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau des avocats de Luxembourg.

Ensuite, il y a lieu de relever que les parties n’ont pas fait état de l’existence d’un accord

préalable sur le montant, ni sur le mode de calcul des frais et honoraires de Maître

PERSONNE1.).

En sus, il importe de constater que l’écrit de PERSONNE2.) du 8 juin 2023 ne saurait

être qualifié de reconnaissance de dette, ledit écrit ne comportant la moindre mention

relative au montant dû et les autres conditions posées par l’article 1326 du Code civil

n’étant pas non plus remplies.

Il convient dès lors, de se référer en l’espèce, aux dispositions de l’article 38 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses

honoraires et met en charge ses frais professionnels et que dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du

montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du

travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce

sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).

L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc, se faire en fonction d’un ensemble

de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.

En l’occurrence, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir

valablement apprécier le montant des frais et honoraires de Maître PERSONNE1.), de

sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, de l’inviter à verser le dossier

complet relatif à l’affaire qu’elle a traitée pour le compte de PERSONNE2.).

Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver

les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement, et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit recevable,

avant tout autre progrès en cause,

invite Maître PERSONNE1.) à verser le dossier complet relatif à l’affaire qu’elle a

traitée pour le compte de PERSONNE2.),

refixe l’affaire à l’audience publique du 28 novembre 2024 à 15.30 heures, salle 1,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.