Court dismisses lawyer fee claim due to lack of billing record and unverified debt acknowledgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to a payment order admissible but suspended the ruling on the lawyer's fees. The plaintiff argued for the full amount based on a written debt acknowledgment, while the defendant claimed the fees were excessive and unproportionate. The court found insufficient evidence regarding the billing process and the validity of the debt acknowledgment, ordering the plaintiff to submit the complete case file for proper assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; jurisprudence relative à l'appréciation des honoraires: In the absence of a tax assessment or a valid debt acknowledgment meeting statutory requirements, the court must suspend the ruling on lawyer fees and require the submission of the complete case file for a proper evaluation based on professional work and client circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1197/2024
du 17.10.2024
Audience publique du jeudi, 17 octobre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1427/24 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 23 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
Maître PERSONNE1.) le montant de 4.036,42 euros.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 29 avril
2024.
Par déclaration écrite du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 27 mai
2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 14.30 heures, en
la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y
voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre
2024 et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître PERSONNE1.), représentée par Maître Parina MESKEEN, a exposé le sujet de
l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de
PERSONNE2.) à l’ordonnance de paiement.
PERSONNE2.) a conclu au bien-fondé de son contredit.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1427/24 rendue par le tribunal
de paix de Diekirch en date du 23 avril 2024 et lui notifiée le 2 mai 2024,
PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.036,42
euros à titre de frais et honoraires d’avocat.
Par déclaration écrite du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de
la loi.
À l’audience, Maître PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet
du contredit de PERSONNE2.) à l’ordonnance de paiement, tandis que PERSONNE2.)
a conclu au bien-fondé de son contredit.
Maître PERSONNE1.) a exposé à l’appui de sa demande que le montant de ses frais et
honoraires serait pleinement justifié et a souligné que dans une reconnaissance de dette
écrite du 8 juin 2023, PERSONNE2.) aurait d’ailleurs, marqué son accord à régler le
montant en question.
PERSONNE2.), quant à lui, a fait valoir que le montant réclamé par Maître
PERSONNE1.) serait largement surfait et sans aucune proportion avec l’envergure de
l’affaire en jeu, à savoir une affaire de bail à loyer d’une valeur globale de seulement
800.- euros.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a précisé que l’intervention de Maître PERSONNE1.)
n’aurait pas été efficace, ni utile pour lui dans la mesure où la transaction qu’elle aurait
négociée avec la partie adverse n’aurait jamais été signée par les parties et que par la
suite, au vu du dépôt de mandat consécutif de Maître PERSONNE1.), il aurait été
contraint de défendre ses intérêts lui-même.
En outre, PERSONNE2.) a demandé à voir réduire le montant des frais et honoraires de
Maître PERSONNE1.) a de plus justes proportions et de lui accorder la faveur d’un
remboursement échelonné de la dette à concurrence de 50.- euros par mois, faveur que
Maître PERSONNE1.) lui aurait de surcroît, accordée dans différents messages
électroniques.
De prime abord, il échet de constater que les frais et honoraires dont se prévaut Maître
PERSONNE1.) dans le cadre de la présente instance, n’ont pas fait l’objet d’une
taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau des avocats de Luxembourg.
Ensuite, il y a lieu de relever que les parties n’ont pas fait état de l’existence d’un accord
préalable sur le montant, ni sur le mode de calcul des frais et honoraires de Maître
PERSONNE1.).
En sus, il importe de constater que l’écrit de PERSONNE2.) du 8 juin 2023 ne saurait
être qualifié de reconnaissance de dette, ledit écrit ne comportant la moindre mention
relative au montant dû et les autres conditions posées par l’article 1326 du Code civil
n’étant pas non plus remplies.
Il convient dès lors, de se référer en l’espèce, aux dispositions de l’article 38 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses
honoraires et met en charge ses frais professionnels et que dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité
personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du
travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce
sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).
L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc, se faire en fonction d’un ensemble
de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’occurrence, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir
valablement apprécier le montant des frais et honoraires de Maître PERSONNE1.), de
sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, de l’inviter à verser le dossier
complet relatif à l’affaire qu’elle a traitée pour le compte de PERSONNE2.).
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver
les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit recevable,
avant tout autre progrès en cause,
invite Maître PERSONNE1.) à verser le dossier complet relatif à l’affaire qu’elle a
traitée pour le compte de PERSONNE2.),
refixe l’affaire à l’audience publique du 28 novembre 2024 à 15.30 heures, salle 1,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.