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CACHAP_149 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation revocation, ruling new offense occurred within five-year probation period.

Numéro de cause CACHAP_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request to avoid incarceration. The prisoner argued that his second conviction in July 2024 occurred after the five-year probation period, whereas the prosecution contended that the revocation depends on the date of the new offense, not the conviction date. The court confirmed that the March 2024 offense fell within the probation window, validating the probation officer's decision to revoke the suspended sentence.

Regeste Legislator

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Article 627 du code de procédure pénale; Article 698 du code de procédure pénale: The revocation of probation for a new offense is triggered by the date the new offense was committed, not the date of the subsequent conviction, provided the offense occurred within the five-year probationary period.

Mots-clés

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probation revocation suspended sentence new offense date five year period probationary period restitution de délai suspension de liquidation de faillite congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Article 627 du code de procédure pénale
probatoire du sursis prévue par l’article 627 du code de procédure pénale, soit
Article 698 du code de procédure pénale
forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, est recevable.
Article 700 du code de procédure pénale
La Chambre de l’application des peines a la possibilité, en vertu de l’article 700
article 627 du code de procédure pénale
probatoire du sursis prévue par l’article 627 du code de procédure pénale, soit
article 698 du code de procédure pénale
forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, est recevable.
article 700 du code de procédure pénale
La Chambre de l’application des peines a la possibilité, en vertu de l’article 700
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Texte complet

Arrêt n° 149/24 chap

du 17 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, au nom et

pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu

au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 3 octobre 2024, lui notifiée le 7 octobre 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a introduit un recours

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 3 octobre 2024 aux termes de

laquelle elle requiert Madame le Directeur du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg d’écrouer le condamné en vue de l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 15 mois avec 12 mois de sursis dont déchéance,

prononcée à son encontre par jugement contradictoire n° 1013/2019 du 4 avril

2019 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg.

A l’appui de son recours,

PERSONNE1.)

avance que sa deuxième

condamnation par jugement du 26 juillet 2024 aurait eu lieu après la période

probatoire du sursis prévue par l’article 627 du code de procédure pénale, soit

après plus de cinq ans, de sorte que se serait à tort que la déléguée aurait

conclu à la déchéance du sursis. Il solllicite en tout état de cause sa

comparution à une audience pour l’entendre en ses explications.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme et à son

rejet quant au fond. Après avoir rappelé les termes de l’article 627, alinéa 1, du

code de procédure pénale, il relève que ce n’est pas la date de la deuxième

condamnation qui déclenche la déchéance du sursis si elle intervient endéans

la période probatoire de cinq ans en matière délictuelle, mais la date de la

commission de nouvelles infractions, sanctionnées ultérieurement par une

peine d’emprisonnement ou de réclusion. Les nouvelles infractions commises

par PERSONNE1.) le 19 mars 2024 se situeraient partant bien endéans de la

période de probation de cinq ans ayant couru, après l’expiration du délai

d’appel de la condamnation du 4 avril 2019, jusqu’au 15 mai 2024. Vu que le

motif avancé à l’appui du recours serait manifestement mal fondé, le Ministère

public estime qu’il n’est ni nécessaire, ni utile d’ordonner la comparution du

requérant à l’audience de la Chambre de l’application des peines.

Le recours, ayant a été introduit conformément aux exigences de délai et de

forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, est recevable.

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) a été condamné par jugement du

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 4 avril 2019 à une peine

d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis partiel de 12 mois, pour trafic

de stupéfiants.

Le 26 juillet 2024, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour port public de

faux nom et pour trafic de stupéfiants, infractions commises le 19 mars 2024.

Suivant l’article 627 du code de procédure pénale le sursis est révoqué si le

condamné pour un délit a commis pendant le délai d’épreuve de 5 ans une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement ou

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Le premier jugement de condamnation du 4 avril 2019, contre lequel aucune

voie de recours n’a été exercée, est devenu définitif après l’expiration du délai

d’appel, soit le 15 mai 2019. La période probatoire de cinq ans a donc couru

jusqu’au 15 mai 2024, de sorte que les infractions commises le 19 mars 2024,

du chef desquelles le requérant a écopé de 15 mois d’emprisonnement ferme,

se sont bien situées endéans cette période.

C’est donc à juste titre que la déléguée a décidé que le sursis, dont 12 sur 15

mois de la condamnation de 2019 se trouvaient assortis, est déchu et qu’elle a

requis Madame le Directeur du Centre Pénitentiaire du Luxembourg d’écrouer

PERSONNE1.) en vue de l’exécution de ladite peine d’emprisonnement.

La Chambre de l’application des peines a la possibilité, en vertu de l’article 700

du code de procédure pénale, d’entendre le requérant en son audience. En

l’espèce, comme l’argumentation de PERSONNE1.) a trait à une appréciation

en droit des conséquences d’une nouvelle condamnation sur la déchéance du

sursis accordé par une condamnation antérieure que son avocat a détaillé, la

Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public que l’audition du

requérant ne s’avère pas nécessaire.

Le recours est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, et Françoise

WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.