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CACHAP_148 Généré par l'IA

Court grants partial suspension of driving ban for first conviction due to second conviction's suspended sentence.

Numéro de cause CACHAP_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driving ban. The applicant, a truck driver, argued for a total lift or professional exemption after receiving a 12-month ban for a second offense involving speeding and alcohol. The court ruled that while the second conviction warranted a full suspension, the first conviction from 2021 could also benefit from this measure to ensure effective legal recourse.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may apply the same suspension measure to a prior conviction to ensure effective legal recourse for the offender.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban partial suspension prior conviction effective legal recourse procedural fairness driving license suspended sentence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 CPP
par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
Arrêt du 6 avril 2020
Arrêt du 5 mai 2021
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Texte complet

Arrêt n° 148/24 chap

du 17 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept octobre deux-mille-vingt-quatre l'arrêt qui

suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 15 octobre 2024 par:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre « une ordonnance rendue en date du 17 mai 2024 par

Madame/Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat Monsieur Bob

PIRON a prononcé une interdiction de conduire provisoire »,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 15 octobre 2024 dans lequel il se

réfère à une « ordonnance » du délégué du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines tout en précisant que le 8 octobre 2024 les agents de la

Police Grand-Ducale, sur base de cette décision lui ont retiré son permis de

conduire. Le courriel électronique renfermant son recours adressé à la

Chambre de l’application des peines renseigne encore « Par la présente je

vous envoie un recours contre la décision du délégué du 05/09/2024 ».

PERSONNE1.) expose être machiniste au sein de la société SOCIETE1.)

S.à.r.l et qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre

à son poste de travail dont le lieu varierait en fonction de la localisation des

chantiers à assurer. En outre, il devrait assurer des convois exceptionnels en

conduisant la voiture annonçant le convoi. À l’appui de son recours il verse un

certificat de son employeur et demande la mainlevée totale de son interdiction

de conduire, sinon la mainlevée pour les trajets professionnels.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours quant à la forme et quant au délai.

Il fait valoir que la formulation utilisée par PERSONNE1.) sans l’assistance d’un

avocat – faculté spécialement prévue par la loi – serait à analyser dans un sens

favorable au requérant dans la mesure où la Chambre de l’application des

peines ne pourrait pas se méprendre sur le fait que la décision visée est celle

du délégué à l’exécution des peines du 5 septembre 2024. Celle-ci ayant été

notifiée au requérant le 8 octobre 2024, le recours introduit le 15 octobre 2024

respecte le délai légal de 8 jours ouvrables. Le Ministère public poursuit que le

requérant s’est certes mépris en affirmant se trouver sous le coup d’une

interdiction de conduire provisoire dont il sollicite la mainlevée totale, sinon

partielle, mais il serait évident que l’objet de son recours serait de récupérer

son droit de conduire, soit de manière intégrale, en se voyant accorder un

sursis, soit pour les besoins de son travail, voulant ainsi bénéficier de trajets

professionnels. Le Ministère public se réfère encore à des arrêts des 6 avril

2020 et 5 mai 2021 pour souligner que par le passé, la Chambre de l’application

des peines s’est montrée disposée à faire application d’une telle interprétation

large des termes d’un recours.

Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée

par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition

d’établir un besoin impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur

sollicitée. Le Ministère public considère qu’au vu du certificat de l’employeur

corroborant les dires du concerné, le besoin impérieux du droit de conduire

serait établi et, même si le caractère sérieux des infractions commises ne

saurait être remis en cause, la gravité des faits pourrait toutefois être relativisée

de sorte à pouvoir déclarer le recours fondé.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

Le recours a été introduit par envoi électronique conformément à l’article 698

(1) alinéa 2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet

2023 et endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la

décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure

pénale. Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article

698 (2) du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application rejoint les développements du Ministère public en

que le justiciable, ayant lui-même rédigé son recours, n’a certes pas toujours

employé la terminologie juridique appropriée, mais que la juridiction ne peut se

méprendre ni sur la décision qu’entend attaquer le requérant ni encore sur

l’objet de son recours visant à récupérer son droit de conduire.

Le recours est partant recevable.

Aux termes de la décision entreprise PERSONNE1.) doit exécuter une

interdiction de conduire ferme de 12 mois, résultant de la déchéance d’un

sursis en raison d’une condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois,

assortie du sursis intégral, par ordonnance pénale du tribunal de police de

Luxembourg du 17 mai 2024, lui notifiée à personne le 14 juin 2024.

L’interdiction de conduire dont le sursis se trouve déchu résulte d’un jugement

du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 octobre 2021 et est exécutée

du 8 octobre 2024 au 2 octobre 2025.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 17 mai 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du

code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des

développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour

constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission

est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la

juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la

même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire

bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’objet de deux condamnations qui ont trait à

des infractions en matière de circulation routière. La première condamnation

du 21 octobre 2021 est intervenue du chef de défaut d’assurance dont les faits

remontent à 2018. La deuxième condamnation du 17 mai 2024 résulte d’une

ordonnance pénale prononcée par le tribunal de police et a trait à un

dépassement de vitesse (66 km/h au lieu de 50 km/h) ainsi qu’à une circulation

sous influence d’alcool (0,42 mg/ litre d’air expiré).

Les infractions afférentes ont été commises en octobre 2023. Aucune autre

inscription n’est renseignée au casier judiciaire et, sans vouloir minimiser le

caractère sérieux des infractions commises, la gravité objective des infractions

espacées dans le temps, ne s’oppose pas à l’octroi de la mesure de faveur

sollicitée, d’autant plus que les explications fournies par PERSONNE1.) dans

son recours, corroborées par le certificat de son employeur, témoignent d’un

besoin impératif de son droit de conduire pour pouvoir satisfaire à ses

engagements professionnels.

Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour

ce qui est de l’interdiction de conduire de 12 mois, le sursis à son exécution.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

par un jugement n°2162 du 21 octobre 2021 du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER , conseiller,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.

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