Court grants partial suspension of driving ban for first conviction due to second conviction's suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driving ban. The applicant, a truck driver, argued for a total lift or professional exemption after receiving a 12-month ban for a second offense involving speeding and alcohol. The court ruled that while the second conviction warranted a full suspension, the first conviction from 2021 could also benefit from this measure to ensure effective legal recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may apply the same suspension measure to a prior conviction to ensure effective legal recourse for the offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 148/24 chap
du 17 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept octobre deux-mille-vingt-quatre l'arrêt qui
suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 15 octobre 2024 par:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre « une ordonnance rendue en date du 17 mai 2024 par
Madame/Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat Monsieur Bob
PIRON a prononcé une interdiction de conduire provisoire »,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 15 octobre 2024 dans lequel il se
réfère à une « ordonnance » du délégué du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines tout en précisant que le 8 octobre 2024 les agents de la
Police Grand-Ducale, sur base de cette décision lui ont retiré son permis de
conduire. Le courriel électronique renfermant son recours adressé à la
Chambre de l’application des peines renseigne encore « Par la présente je
vous envoie un recours contre la décision du délégué du 05/09/2024 ».
PERSONNE1.) expose être machiniste au sein de la société SOCIETE1.)
S.à.r.l et qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre
à son poste de travail dont le lieu varierait en fonction de la localisation des
chantiers à assurer. En outre, il devrait assurer des convois exceptionnels en
conduisant la voiture annonçant le convoi. À l’appui de son recours il verse un
certificat de son employeur et demande la mainlevée totale de son interdiction
de conduire, sinon la mainlevée pour les trajets professionnels.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai.
Il fait valoir que la formulation utilisée par PERSONNE1.) sans l’assistance d’un
avocat – faculté spécialement prévue par la loi – serait à analyser dans un sens
favorable au requérant dans la mesure où la Chambre de l’application des
peines ne pourrait pas se méprendre sur le fait que la décision visée est celle
du délégué à l’exécution des peines du 5 septembre 2024. Celle-ci ayant été
notifiée au requérant le 8 octobre 2024, le recours introduit le 15 octobre 2024
respecte le délai légal de 8 jours ouvrables. Le Ministère public poursuit que le
requérant s’est certes mépris en affirmant se trouver sous le coup d’une
interdiction de conduire provisoire dont il sollicite la mainlevée totale, sinon
partielle, mais il serait évident que l’objet de son recours serait de récupérer
son droit de conduire, soit de manière intégrale, en se voyant accorder un
sursis, soit pour les besoins de son travail, voulant ainsi bénéficier de trajets
professionnels. Le Ministère public se réfère encore à des arrêts des 6 avril
2020 et 5 mai 2021 pour souligner que par le passé, la Chambre de l’application
des peines s’est montrée disposée à faire application d’une telle interprétation
large des termes d’un recours.
Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée
par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition
d’établir un besoin impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur
sollicitée. Le Ministère public considère qu’au vu du certificat de l’employeur
corroborant les dires du concerné, le besoin impérieux du droit de conduire
serait établi et, même si le caractère sérieux des infractions commises ne
saurait être remis en cause, la gravité des faits pourrait toutefois être relativisée
de sorte à pouvoir déclarer le recours fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
Le recours a été introduit par envoi électronique conformément à l’article 698
(1) alinéa 2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet
2023 et endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la
décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure
pénale. Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article
698 (2) du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application rejoint les développements du Ministère public en
que le justiciable, ayant lui-même rédigé son recours, n’a certes pas toujours
employé la terminologie juridique appropriée, mais que la juridiction ne peut se
méprendre ni sur la décision qu’entend attaquer le requérant ni encore sur
l’objet de son recours visant à récupérer son droit de conduire.
Le recours est partant recevable.
Aux termes de la décision entreprise PERSONNE1.) doit exécuter une
interdiction de conduire ferme de 12 mois, résultant de la déchéance d’un
sursis en raison d’une condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois,
assortie du sursis intégral, par ordonnance pénale du tribunal de police de
Luxembourg du 17 mai 2024, lui notifiée à personne le 14 juin 2024.
L’interdiction de conduire dont le sursis se trouve déchu résulte d’un jugement
du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 octobre 2021 et est exécutée
du 8 octobre 2024 au 2 octobre 2025.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 17 mai 2024 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du
code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des
développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour
constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission
est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la
juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la
même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’objet de deux condamnations qui ont trait à
des infractions en matière de circulation routière. La première condamnation
du 21 octobre 2021 est intervenue du chef de défaut d’assurance dont les faits
remontent à 2018. La deuxième condamnation du 17 mai 2024 résulte d’une
ordonnance pénale prononcée par le tribunal de police et a trait à un
dépassement de vitesse (66 km/h au lieu de 50 km/h) ainsi qu’à une circulation
sous influence d’alcool (0,42 mg/ litre d’air expiré).
Les infractions afférentes ont été commises en octobre 2023. Aucune autre
inscription n’est renseignée au casier judiciaire et, sans vouloir minimiser le
caractère sérieux des infractions commises, la gravité objective des infractions
espacées dans le temps, ne s’oppose pas à l’octroi de la mesure de faveur
sollicitée, d’autant plus que les explications fournies par PERSONNE1.) dans
son recours, corroborées par le certificat de son employeur, témoignent d’un
besoin impératif de son droit de conduire pour pouvoir satisfaire à ses
engagements professionnels.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour
ce qui est de l’interdiction de conduire de 12 mois, le sursis à son exécution.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par un jugement n°2162 du 21 octobre 2021 du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER , conseiller,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.
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