Luxembourg court convicts defendant of illegal possession of firearms and drugs, ordering prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illegally possessing a firearm and controlled substances. The prosecution alleged acquisition, detention, and transport of a handgun, baton, hashish, and crystal methamphetamine without authorization. The court found the evidence sufficient and sentenced the defendant to six months in prison while ordering the confiscation of all seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Possession without authorization of firearms and controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of the items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2091/2024
not. 1513/24/CD
ex.p.(1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions et à la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1513/24/CD et notamment
le procès-verbal n° 33801/2023 dressé en date du 26 décembre 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Dudelange.
Vu le rapport d’essai établi en date du 24 janvier 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service
chimie analytique.
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 26 décembre 2023 vers
7.35 heures, à ADRESSE3.), acquis, détenu et transporté un coup de poing américain partant une
arme reprise dans la catégorie A.21 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu et transporté une matraque télescopique ou
non télescopique, partant une arme reprise dans la catégorie B.33 de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre
de la justice.
Le Ministère Public reproche sub 3. au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et détenu quatre
morceaux de haschich d’un poids total de 24,356 grammes net.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis,
transporté et détenu quatre sachets contenant de l’ecstasy (MDMA méthylènedioxy-3,
4méthamphétmine) d’un poids total de 4,297 grammes net.
À l’audience publique du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions mises à
sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant ainsi que du résultat des saisies opérées, ensemble des débats menés à
l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu, que les infractions mises à
charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 décembre 2023 vers 7.35 heures, à ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à l’acquisition, au transport et à la détention d’une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un coup de poing américain partant une
arme reprise dans la catégorie A.21 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
2. en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à l’acquisition, à la détention et au transport d’une arme de la catégorie B,
sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la justice,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une matraque télescopique ou non
télescopique, partant une arme reprise dans la catégorie B.33 de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la
Justice,
3. en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et détenu du
cannabis d’une quantité supérieure de 3 grammes,
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté
et détenu quatre morceaux de haschich d’un poids total de 24,356 grammes net,
4. en infraction à l’article 7(1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et détenu des
stupéfiants, à l’exception du cannabis ou des produits dérivés de la même plante,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté
et
détenu
quatre
sachets
contenant
de
l’ecstasy
(MDMA
méthylènedioxy-3,
4méthamphétmine) d’un poids total de 4,297 grammes net ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’acquisition, le transport et la détention pour un usage personnel de cannabis en quantités
supérieures à 3 grammes sont sanctionnés par l’article 7-1. (2). de la loi modifiée du 19 février
1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 7 § 1 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention d’une
arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à
500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour l’infraction de détention d’armes
prohibées.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur
a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
Au vu de la gravité des faits, mais également des aveux complets du prévenu et de son jeune
âge, il convient de condamner PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, à
une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à son encontre.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,2 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 5,9 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,2 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,3 grammes brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,4 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contant des comprimées inconnues multicolores, d’un poids de 1,0 gramme
brut,
‒ un poing américain, et
‒ une matraque,
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 33802 dressé en date
26 décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.391,62 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,2 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 5,9 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,2 grammes brut,
‒ un morceau de haschich emballé dans du plastique, d’un poids de 6,3 grammes brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,4 gramme brut,
‒ un sachet zip contenant du « crystal » (méthamphétamine) d’un poids de 1,5 gramme brut,
‒ un sachet zip contant des comprimées inconnues multicolores, d’un poids de 1,0 gramme
brut,
‒ un poing américain, et
‒ une matraque,
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 33802 dressé en date
26 décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 66, 74 et 78 du Code pénal, des articles
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale,
des articles 7 et 7-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que des articles 6, 7 et 59 de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier-Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Sam
RIES, Premier Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.