Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_177706 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's property boundary dispute over a 1981 pond, awarding procedural costs to all defendants.

Numéro de cause TAL17_177706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim regarding a pond created by the defendant in 1981 on an adjacent parcel. While the plaintiff sought to declare the 2017 judgment invalid, the court found the request unfounded and noted the plaintiff's subsequent renunciation of claims against a third party. Consequently, the plaintiff was ordered to pay procedural costs and expenses to all defendants based on Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 244 du Nouveau Code de procédure civile: La demande de réformation d'un jugement antérieur est rejetée si elle n'est pas fondée, et la partie perdante supporte les indemnités de procédure et les frais de l'instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
property boundary dispute pond creation procedural costs judgment reform civil procedure code indemnity of procedure unfounded claim légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions prévues par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
article 544 du Code civil
La demande est basée sur l’article 544 du Code civil, sinon subsidiairement sur les
article 640 du Code civil
PERSONNE1.) estime que les conditions de l’article 640 du Code civil ne sont pas
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Texte complet

Jugement civil no. 2024TALCH17/00200

- XVIIe chambre

Audience publique du mercredi, seize octobre deux mille vingt-quatre.

Numéros 177706 et TAL-2019-03616 du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Patricia LOESCH, premier juge,

Karin SPITZ, juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

I. (rôle 177706)

E n t r e

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 19 mai 2016,

comparaissant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparaissant par Maître Max BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ENSEIGNE1.), établie à la maison communale

sise à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparaissant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

____________________________________________________________________________

II. (rôle TAL-2019-03616)

E n t r e

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2019,

comparaissant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparaissant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024.

Les mandataires des parties ont été informés par l’ordonnance de clôture de la fixation

de l’affaire à l’audience des plaidoiries du mercredi, 18 septembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.

Faits

PERSONNE1.) est propriétaire des immeubles sis à L-ADRESSE5.) et PERSONNE2.)

est propriétaire de la parcelle voisine n°NUMERO1.) sise à ADRESSE2.).

En 1981, PERSONNE2.) a créé un étang sur sa parcelle.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2016, PERSONNE1.) a fait assigner

PERSONNE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ENSEIGNE1.) (ci-après la

Commune) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière civile.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 177.706.

Par jugement n°278/2017 du 8 novembre 2017, le tribunal a décidé ce qui suit :

« reçoit les demandes principale et reconventionnelle,

avant tout autre progrès en cause,

nomme le bureau RIGO & Partners Lux S.àr.l., demeurant à L- 1143 Luxembourg, 24

rue Astrid,

avec la mission :

1. de se prononcer sur les causes et origines des inondations et notamment le problème

d’évacuation des eaux de surface des maisons sises à ADRESSE5.) ;

2. de proposer des mesures de réfection ;

3. d’évaluer le coût des travaux de réfection ;

ordonne à PERSONNE1.) de payer au plus tard le 30 novembre 2017 à l’expert la

somme de 1.500 EUR à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et

d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

charge Madame le juge Emina SOFTIC du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle

des opérations d’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 février 2018 au plus

tard,

réserve le surplus de la demande et les frais ».

Par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2019, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour

intervenir dans le litige pendant.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2019-03616.

Par avis de mention au dossier du 27 septembre 2019, les affaires inscrites au rôle sous

les numéros 177.706 et TAL-2019-03616 ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice.

L’expert KREUSCH du bureau RIGO & Partners Lux SARL a déposé son rapport

d’expertise en date du 15 décembre 2021.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à faire cesser les troubles

de voisinage, « notamment par la réalisation de travaux de canalisation et de réfection

ou tous autres travaux nécessaires pour faire cesser les inondations sis à L-

ADRESSE5.) », dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d’une

astreinte de 650 EUR par jour de retard.

Il demande également la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de

31.045 EUR à titre de préjudice matériel et de 15.000 EUR à titre de préjudice moral ou

tout autre montant à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

En outre, il demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande tend également à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, de PERSONNE2.) et de la Commune à lui payer une indemnité de procédure

de 5.500 EUR et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son

mandataire.

La demande est basée sur l’article 544 du Code civil, sinon subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du même Code.

La Commune est assignée en déclaration de jugement commun.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire des immeubles sis à

L-ADRESSE5.)

qui jouxtent la parcelle voisine n°NUMERO1.)

sise à L-3365

ENSEIGNE1.) appartenant à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) aurait fait aménager un étang sur sa propriété sans disposer d’une

autorisation administrative.

Ledit étang serait lié à un système de canalisation privé lui-même relié à la canalisation

publique à travers la propriété de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) explique que ses immeubles subissent régulièrement des inondations qui

causent un important dommage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtisses.

Les inondations seraient directement et exclusivement dues aux déversements des eaux

de l’étang, dont le système de canalisation serait inefficace pour cause de vétusté et

manque d’entretien.

Depuis une vingtaine d’années, il essayerait de remédier à cette situation. Une lettre

adressée le 24 novembre 2015 à PERSONNE2.) serait restée sans réponse. Par ailleurs,

un courrier « de la même teneur » aurait également été envoyé à la même date à la

Commune.

PERSONNE1.) fait valoir que la persistance d’inondations et les dégradations des

immeubles en résultant constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux du

voisinage.

Afin d’atténuer les troubles, il aurait fait planter aux bords de ses propriétés différentes

espèces d’arbres censés absorber une quantité maximale d’eau.

Ainsi, chaque inondation l’aurait conduit à débourser des frais de remise en état de ses

immeubles afin d’éviter que ceux-ci ne deviennent insalubres pour leurs locataires.

Il serait partant en droit de demander la réparation de ses préjudices matériel et moral.

PERSONNE1.) estime que les conditions de l’article 640 du Code civil ne sont pas

remplies, étant donné que les eaux ne suivent pas leur direction naturelle mais ont été

déviées par PERSONNE2.) par la construction de l’étang et de la canalisation y reliée.

Les inondations seraient dues « (1) à l’inadéquation entre les débits des eaux et le

dimensionnement de la canalisation et (2) à la vétusté pour manque d’entretien du

système de drainage installé par PERSONNE2.) ».

En conséquence, il ne saurait être contraint d’accepter la réalisation des travaux sur son

propre fond et à ses frais pour remédier à une aggravation de la servitude naturelle

d’écoulement des eaux causée par PERSONNE2.).

Par ailleurs, PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de l’existence d’une servitude

naturelle pour échapper à sa responsabilité pour troubles de voisinage.

En l’espèce, il résulterait tant des constatations faites par l’expert Alois METRICH

(courriers de l’expert des 28 juillet et 26 septembre 2011) que du rapport du bureau

d’ingénieurs DAHLEM, SCHROEDER et ASSOCIES, que les dégâts des eaux constatés

sur son terrain résultent d’un afflux d’eau provenant du terrain de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) soutient ensuite que la Commune aurait dû s’assurer que les

constructions mises en place par PERSONNE2.) soient adaptées aux circonstances des

lieux.

Ainsi, il aurait appartenu à la Commune, par le biais de son service technique, de

procéder à un contrôle quant au respect des règles de l’art et des dispositions

règlementaires lors de l’aménagement de l’étang et de la canalisation.

La responsabilité de la Commune serait engagée, étant donné qu’elle aurait manqué «

à ses devoirs en tant que pouvoir de police des bâtisses ».

PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, de PERSONNE3.) avec PERSONNE2.), assigné dans l’action principale, sous le

bénéfice de l’exécution provisoire :

-

à faire cesser les troubles, notamment par la réalisation de travaux de canalisation

et de réfection ou tous autres travaux nécessaires pour faire cesser les inondations

des immeubles sis à L-ADRESSE5.), sur base de l’article 544 du Code civil, sinon

des articles 1382 et 1382 du Code civil, sous peine d’une astreinte de 650 EUR

par jour de retard jusqu’à la finition des travaux précités pour le cas où elles ne

s’exécutent pas dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir,

-

au paiement de la somme de 31.045 EUR du chef de préjudice matériel ou à tout

autre montant à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,

-

au paiement de la somme de 15.000 EUR du chef de préjudice moral ou à tout

autre montant à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,

-

au paiement d’une indemnité de procédure de 5.500 EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire.

A l’appui de cette demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire des immeubles

sis à L-ADRESSE5.) et que ces immeubles jouxtent la parcelle voisine n°NUMERO1.)

sise à ADRESSE2.) appartenant à PERSONNE2.), partie assignée dans le cadre de

l’action principale.

Il ajoute que sur cette parcelle n°NUMERO1.), PERSONNE2.) a entrepris la création d’un

étang relié à un système de canalisation privé lui-même relié à la canalisation publique

via sa propriété.

PERSONNE1.) soutient que ses propriétés subissent d’importantes inondations causant

de graves dommages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtisses et que ces inondations

successives sont dues aux déversements des eaux de l’étang dont le système de

canalisation s’avère être devenu inefficace en raison de sa vétusté et du manque

d’entretien.

Faisant référence au rapport préliminaire de l’expert KREUSCH, PERSONNE1.) explique

que l’expert a constaté que l’étang réalisé par PERSONNE2.) est muni d’une canalisation

d’entrée des eaux et d’une canalisation de trop-plein et que ce trop-plein s’interrompt à

la jonction entre les propriétés PERSONNE2.) et PERSONNE3.), que l’eau continue alors

son cours de façon erratique dans un fossé longeant la propriété de PERSONNE3.)

jusqu’à un trou de rétention situé sur la propriété de ce dernier, inondant ainsi ses

propriétés.

L’expert nommé par jugement du 8 novembre 2017 n’aurait pas pu accéder à la propriété

de PERSONNE3.) lors de la visite des lieux du 14 mars 2018 de sorte que sa mise en

intervention se serait imposée.

Après le dépôt du rapport d’expertise, PERSONNE1.) renonce par conclusions du 12

juillet 2022 à sa demande à l’égard de PERSONNE3.), introduite par assignation du 15

avril 2019 et demande uniquement à voir déclarer le jugement commun à PERSONNE3.).

PERSONNE1.) explique qu’il a mis en intervention PERSONNE3.) en raison du constat

de l’expert que les tuyaux de déversement débouchent depuis la propriété de

PERSONNE3.) sur son terrain mais qu’il s’est avéré que les eaux pluviales de la propriété

de PERSONNE3.) sont collectées et conduites vers la canalisation publique de sorte à

ne pas se déverser sur sa propriété.

La propriété de PERSONNE3.) subirait une servitude de passage de l’eau provenant de

la propriété de PERSONNE2.), de sorte que le jugement à intervenir devrait être déclaré

commun à PERSONNE3.), d’autant plus que ce dernier restera tenu à veiller au bon état

des tranchées d’écoulement situées sur sa propriété.

Après le dépôt du rapport d’expertise et selon le dernier état de ses conclusions,

PERSONNE1.) soutient que le fait de dévier la direction de l’eau vers l’étang lequel est

un ouvrage artificiel de l’homme, puis de stocker l’eau temporairement avant de la

rediriger par d’autres ouvrages vers les fonds servant inférieurs, constitue une

intervention humaine.

Il renvoie aux déclarations de PERSONNE2.) qui ferait l’aveu d’être intervenu sur

l’écoulement naturel des eaux superficielles de la provenance tant des 25 ha de terres

supérieures à sa propriété que de sa propre parcelle, ceci par la construction d’un étang

avec raccordement à la canalisation publique.

Renvoyant au rapport d’expertise judiciaire, PERSONNE1.) fait valoir que tout

écoulement naturel sur la propriété de PERSONNE2.) et surtout vers sa propriété fait

actuellement défaut étant donné que l’écoulement actuel a été concentré de la main de

l’homme, donc du fait de PERSONNE2.) sur une seule pointe de 0,5 m du ADRESSE6.).

Il ajoute que si la construction de l’étang retarde l’écoulement des eaux, elle comporte

comme dommage latéral néfaste le drainage, donc la canalisation de l’intégralité des

eaux de surfaces supérieures, ceci en élimination de la capacité d’absorption naturelle

des 21 ha de terres de labour en amont et du terrain PERSONNE2.) en concentration

massive sur une pointe de 50 cm sur sa propriété.

Cette concentration sur une minime pointe de déversement de 50cm du ADRESSE6.)

d’eau de pluie recueillie par une surface agricole de plus de 21 ha constituerait une nette

aggravation de la main de l’homme et causerait un problème de la capacité d’écoulement

du terrain desservant.

La mise en place de la canalisation privée par PERSONNE2.) suite à l’ordre administratif

du 2 mars 1983 violerait les règles de l’art et l’expert aurait constaté que les ouvrages

d’entrée sont mal constitués, que les canalisations qui aboutissent au point D (crête

supérieure de sa propriété) n’y sont pas réellement raccordées et qu’il y aurait des

discontinuités du réseau permettant des écoulements erratiques.

Ensuite, PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale de son voisin PERSONNE4.)

pour démontrer que la construction de l’étang est l’élément déclencheur des inondations,

inconnues auparavant.

Par conséquent, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à

procéder à la reconstruction de sa canalisation délaissée suivant les prescriptions de

l’expert judiciaire KREUSCH dans son rapport du 21 décembre 2021.

Quant à sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il renvoie à l’article

7 de l’autorisation de bâtir du 28 septembre 1981 délivrée à PERSONNE2.), précisant

expressément qu’il est responsable de tous les dommages et accidents éventuels et à

l’article 5 de ladite autorisation qui précise qu’il ne doit pas léser les intérêts des voisins

ni avec cet étang ni lors d’une décharge éventuelle.

PERSONNE1.) soutient que par l’aggravation des déversements des eaux sur sa

propriété par le sous-dimensionnement, respectivement le défaut d’entretien de sa

canalisation privée, PERSONNE2.) a violé l’article 5 de l’autorisation de bâtir et est

responsable conformément à l’article 7 de celle-ci de tous les dommages résultant des

décharges de l’étang lui créant des dommages.

Il précise que ces dommages consistent dans une érosion plus grave et dans une

humidité aggravée des fondations de ses constructions.

Quant à la Commune, PERSONNE1.) demande à ne pas la mettre hors cause mais à

dire que sa responsabilité est engagée.

Il maintient sa demande en déclaration commun du jugement à intervenir à l’encontre de

la Commune.

PERSONNE2.)

De son côté, PERSONNE2.) conteste toute faute dans son chef. Il explique avoir

aménagé un étang sur sa propriété au début des années 1980 dans le but de répondre

aux problèmes d’inondations qui affectaient et affectent toujours tant sa propriété que les

terrains voisins.

Il indique avoir disposé de toutes les autorisations administratives requises à cet effet.

Contrairement à l’affirmation du demandeur, l’étang ne serait pas à l’origine des

inondations mais permettrait au contraire d’y remédier, du moins en partie.

Selon PERSONNE2.), l’origine des troubles ne serait pas l’étang ou la canalisation y

reliée mais un tuyau bouché qui se trouve sur la propriété de PERSONNE1.).

Au lieu de rejoindre ce tuyau, et donc le canal d’évacuation, l’eau qui déborde l’étang

coulerait à travers le terrain du demandeur.

Il y aurait dès lors lieu de constater une faute dans le chef du demandeur résultant de

son refus de réaliser des travaux de dégorgement du tuyau.

Par ailleurs, il ressortirait des éléments du dossier que PERSONNE1.) a également

refusé une proposition du bourgmestre consistant à faire construire sur son terrain un

canal d’évacuation des eaux à un prix avantageux.

PERSONNE2.) fait ensuite valoir l’existence d’une servitude découlant de la situation

naturelle des lieux au sens de l’article 640 du Code civil, de sorte que le demandeur ne

saurait invoquer l’existence de troubles de voisinage.

Il conclut à voir rejeter les demandes formulées par PERSONNE1.).

Il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 4.500 EUR et aux frais et dépens de l’instance.

Dans des conclusions subséquentes, PERSONNE2.) précise que la capacité de rétention

de l’étang serait d’environ 625 m3 du volume, de sorte que la quantité d’eau qui déverse

constituerait une partie minime de la masse entière. Ainsi, pendant la période sèche de

l’année, l’eau qui se rassemble dans l’étang atteindrait une profondeur de 30 centimètres

et en temps de pluie, une profondeur de 1,35 mètres.

Après le dépôt du rapport d’expertise, PERSONNE2.) expose que l’étang n’est pas à

l’origine des inondations, mais qu’il permet d’y remédier en retenant une bonne quantité

d’eau fonctionnant comme un réservoir dont seuls les débordements continuent leur

chemin vers les terrains adjacents.

Il incrimine la dernière étape du cheminement de l’eau comme origine du problème et

précise qu’au lieu de rejoindre le tuyau se trouvant sur le terrain de PERSONNE1.), l’eau

coule à travers tout son terrain en raison du fait que le tuyau est bouché.

En tout cas, PERSONNE2.) conteste avoir engagé sa responsabilité sur base de l’article

544 du Code civil par la violation de l’article 640 du même code.

A ce titre, il fait valoir qu’il existe une servitude découlant de la situation naturelle des

lieux imposant une charge sur le fonds de PERSONNE1.) à son profit et qu’il n’a rien fait

pour aggraver la servitude du fonds inférieur.

Ce serait à tort que la partie adverse affirme que l’étang et la canalisation y reliée se

trouvant sur son fonds sont à l’origine directe et exclusive du trouble.

PERSONNE2.) renvoie à un courrier du PERSONNE1.) du 8 avril 2011 adressé à la

Commune dans lequel il admet qu’il s’avère finalement que les inondations sont

devenues moindres depuis la construction de l’étang.

Ensuite, il renvoie aux constatations de l’expert qui estime que l’étang construit par lui fait

office de tampon et qu’il permet une certaine rétention des eaux jusqu’à ce qu’il soit rempli

et qu’il a donc un effet bénéfique.

Il ajoute que la propriété de PERSONNE1.) est sujette aux inondations naturelles

provenant des terres agricoles en raison de sa situation sur le point bas du ADRESSE6.)

et qu’eu égard à la pente naturelle, le fait que des débordements peuvent se produire par

suite de fortes précipitations est un phénomène naturel incontournable.

L’expert affirmerait que les eaux de ruissellement atteignent en raison de la pente

naturelle toujours le point bas du ADRESSE6.) et donc la propriété de PERSONNE1.) et

ceci indépendamment du chemin qu’elles prennent.

Il conteste les affirmations de PERSONNE1.) qu’il a installé les canalisations sur la

propriété de ce dernier et de PERSONNE3.) et précise qu’il a uniquement installé les

canalisations sur son propre terrain conformément au compte-rendu du 2 mars 1983 de

l’Administration des services techniques et de l’agriculture.

L’encombrement des canalisations existantes sur la propriété de PERSONNE1.) aurait

été constaté, ce qui réduirait considérablement leur capacité d’écoulement et entraînerait

leur incapacité d’évacuer les débits des eaux de ruissellement.

En plus, ces canalisations seraient dégradées, présentant des trous et seraient vétustes,

favorisant les débordements et refoulements.

En outre, le sous-dimensionnement du fossé à l’angle droit se situant sur la propriété de

PERSONNE1.) serait à l’origine des inondations subies par celui-ci.

Ainsi, PERSONNE1.) serait seul responsable de la situation actuelle sur son terrain.

PERSONNE2.) conteste toute faute et souligne que l’expert a retenu que ce n’est pas

l’étang qui dirige l’eau vers ce point bas du ADRESSE6.) où se situe la propriété de

PERSONNE1.), mais la nature et qu’il n’a pas influencé par la création de l’étang

l’écoulement naturel de l’eau qui emprunte avec ou sans étang le même chemin.

Il se réfère au courrier du bureau SCHROEDER & ASSOCIES du 19 janvier 2015 qui

préconise le remplacement des conduites défectueuses et les regards non-conformes

sur le terrain privé de PERSONNE1.) et qui retient qu’il appartient à PERSONNE1.) de

remédier à la situation.

Ce constat serait corroboré par les conclusions de l’expert judiciaire, qui indique que le

manque d’entretien de ce réseau de fossés et de canalisation a eu un effet aggravant.

PERSONNE2.) fait plaider que la Commune est responsable pour avoir mis en place un

système de canalisation qui s’avère largement insuffisant pour évacuer l’eau provenant

des fonds supérieurs.

A titre subsidiaire, il conteste les sommes réclamées à titre de préjudices matériel et moral

en leur principe et en leur quantum.

Quant

à la demande introduite par

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) demande à voir rejeter la renonciation de PERSONNE1.) à cette

demande en intervention au motif que l’eau en provenance de la propriété de

PERSONNE3.) est partie intégrante de la masse d’eau ultérieurement déversée vers la

propriété de PERSONNE1.) que ce soit par le biais de débordement ou de refoulement.

La Commune

La Commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme

de l’assignation.

Au fond, elle conteste les faits tels qu’exposés par le demandeur.

Contrairement à l’affirmation du demandeur,

PERSONNE2.)

disposerait d’une

autorisation administrative pour l’étang aménagé sur sa propriété.

Elle explique avoir procédé le 8 janvier 1991 à une visite des lieux lors de laquelle elle

aurait pu constater qu’il ne s’agissait pas d’un problème des eaux provenant de terrains

communaux ou d’autres propriétés communales. Ceci aurait été confirmé par un rapport

du bureau d’ingénieurs-conseils DAHLEM, SCHROEDER & ASSOCIES de 5 juin 1991.

Par ailleurs, lors d’une réunion le 13 décembre 2011, il aurait été expliqué à

PERSONNE1.) que les problèmes d’inondation ne concernent ni les parcelles ni la

canalisation publiques.

Toutefois, dans la mesure où la Commune s’apprêtait à refaire ses canalisations, il aurait

été proposé à PERSONNE1.), lors d’une réunion du 5 juin 2013 de refaire les

canalisations situées sur son terrain à un coût avantageux.

Partant, sa responsabilité « ne saurait être retenue à un quelconque titre », ni sur base

de l’article 640 du Code civil, ni pour des troubles de voisinage.

Elle demande à être mise hors de cause et à voir débouter PERSONNE1.) « de tous ses

moyens vis-à-vis de la Commune », alors qu’il s’agirait en l’occurrence d’un litige «

totalement privé ».

Dans des conclusions subséquentes, la Commune conteste toute responsabilité dans

son chef au motif que les inondations survenant sur des terrains privés n’ont pas de

conséquence sur la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques.

Dans la mesure où elle n’avait pas été sollicitée pour délivrer une autorisation de

construction pour les canalisations, - la réglementation urbanistique de l’époque ne

prévoyant pas la nécessité d’une telle autorisation-, elle n’avait pas à vérifier si la

construction de la canalisation était réalisée dans les règles de l’art.

Comme les canalisations litigieuses ont été « rajoutées postérieurement », elles

n’auraient pas non plus fait partie de l’autorisation de bâtir portant sur l’étang.

Elle demande ensuite à ce qu’il soit donné acte que « PERSONNE1.) ne conteste pas

que la responsabilité de la Commune ne peut être mise en cause au titre des articles 544

et 640 du Code civil ».

Par ailleurs, le demandeur ne préciserait pas non plus à quel autre titre la responsabilité

de la Commune pourrait être engagée.

Finalement, la Commune conclut à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande « de

voir engagée la responsabilité de la Commune sur base d’une prétendue irrégularité de

l’autorisation de bâtir octroyée en vue de l’aménagement de l’étang ».

Après le dépôt du rapport d’expertise, la Commune soutient qu’il n’en résulte pas que le

problème d’inondation dont PERSONNE1.) se plaint provient d’un problème de la

Commune.

Au

contraire,

l’expert

KREUSCH

confirmerait

le sous-dimensionnement

des

canalisations, le fait qu’elles n’ont pas été construites conformément aux règles de l’art

et l’existence d’un défaut d’entretien des canalisations, essentiellement pour la partie sur

la propriété de PERSONNE1.).

Par conséquent, elle demande à être mise hors cause au motif qu’il s’agit d’un litige privé

concernant les canalisations privées.

A défaut de qualité de voisine, la demande ne saurait être introduite contre elle sur base

de l’article 544 du Code civil.

Concernant l’autorisation de bâtir, elle soutient que le bourgmestre ne statue que

concernant la conformité du projet de construction par rapport à la seule réglementation

urbanistique communale, à l’exclusion de toutes autres règles, notamment du Code civil.

Elle conteste toute responsabilité concernant la construction de l’étang qui faisait l’objet

de l’autorisation de bâtir du 28 septembre 1981.

En plus, elle ne serait pas responsable concernant les canalisations ouvertes ou fermées

autour de l’étang et sur les différentes propriétés privées car aucune de ces canalisations

n’aurait fait l’objet de l’autorisation de bâtir, la réglementation urbanistique ne le prévoyant

pas.

Elle n’aurait eu aucune obligation de vérifier si la construction de la canalisation a été

faites dans les règles de l’art.

La Commune ajoute qu’elle n’a pas d’obligation quant à un contrôle du débit des

décharges de l’étang situé sur le terrain privé de PERSONNE2.).

En dernier lieu, la Commune demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

une indemnité de procédure de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE3.)

Après le dépôt du rapport d’expertise, PERSONNE3.) demande à voir dire que par ses

conclusions du 12 juillet 2022, PERSONNE1.) se désiste de sa demande introduite contre

lui par assignation en intervention du 15 avril 2019 et demande à voir dire qu’il s’agit d’un

désistement d’action.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la demande tendant à lui voir déclarer

commun le jugement à intervenir.

PERSONNE3.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de

18.608,85 EUR avec les intérêts légaux à partir des conclusions du 19 juillet 2022 jusqu’à

solde du chef des frais non compris dans les dépens.

Il fait référence à la note d’honoraires du 28 mai 2021, réglée le 4 juin 2021 et explique

que les frais estimés à 10.000 EUR au début pour se défendre à une action injustifiée à

son égard, ont considérablement augmenté en raison de la visite des lieux et en raison

de la note exhaustive que son avocat a été obligé d’envoyer par courrier du 19 mai 2021

à l’expert judiciaire.

En outre, PERSONNE3.) demande la condamnation de PERSONNE1.) aux frais de

l’assignation en intervention du 15 avril 2019 et aux dépens de l’instance avec distraction

au profit de son mandataire.

Motifs de la décision

-

Conclusions de l’expert judiciaire KREUSCH

Dans son rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2021, l’expert a pris les

conclusions suivantes :

« ...le système de récolte et d’évacuation des eaux de ruissellement dans la zone du

ADRESSE6.) où est implanté l’étang de Monsieur PERSONNE2.) jusqu’au réseau

d’égouttage public de la ADRESSE7.) en passant par les propriétés de Monsieur

PERSONNE2.), Monsieur PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE1.), présente un

sous-dimensionnement général ainsi que discontinuités et des ouvrages (regards

« artisanaux ») qui ne répondent pas aux règles de l’art, de sorte qu’il ne peut assurer

correctement l’évacuation des eaux de ruissellement.

Par ailleurs, au vu des constats réalisés par le Bureau d’études SCHROEDER et au vu

de l’endoscopie réalisée en 2010 ..., il apparaît que les canalisations existantes sur la

Propriété PERSONNE1.) qui composent la fin du réseau dont question sont encombrées

par différents obstacles, ce qui réduit considérablement leur capacité d’écoulement et

elles sont, dès lors, encore moins capables d’évacuer des débits des eaux de

ruissellement qu’elles reçoivent. Ces canalisations se trouvent également dégradées

(trous) et sont vétustes, ce qui favorise les débordements et refoulements.

Quant à la question des causes et origines des inondations et notamment le problème

d’évacuation des eaux de surface, l’Expert constate, après analyse des courbes de

niveaux et des bassins hydrographiques aux alentours du site, que les eaux de

ruissellement qui s’accumulent pour créer des inondations rencontrées proviennent du

ruissellement naturel dans le bassin hydrographique ».

L’expert a relevé que le bureau d’études SCHROEDER a partagé cette analyse puisqu’il

écrit dans son courrier du 19 janvier 2015 ce qui suit :

« En effet, les eaux de ruissellement du bassin versant en amont du terrain de M.

PERSONNE1.) débordent, par temps de fortes précipitations, sur son terrain étant donné

que son immeuble est situé au milieu du ADRESSE6.) naturel originaire et que les

mesures prises dans le temps pour dévier ces eaux sont ni suffisantes du point du vue

hydraulique, ni exécutées selon les règles de l’art. »

Faisant référence à un extrait de carte, l’expert confirme que les propriétés

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se trouvent toutes dans la zone de

ADRESSE6.) naturelle du bassin hydrographique.

L’expert renvoie au témoignage écrit d’PERSONNE3.) du 14 mai 2021 qui indique « se

trouvait depuis toujours un ruisseau avec marécage et lors de grandes pluies ce ruisseau

déborda constamment ce qui est confirmé par l’analyse hydrogéologique des lieux ».

L’expert KREUSCH conclut ce qui suit : « En 1981, Monsieur PERSONNE2.) a construit

un étang dans la zone de ADRESSE6.).

L’Expert estime que l’étang semble être en mesure de rassembler les eaux de

ruissellement du bassin hydrographique situé en amont des propriétés construites ce qui

facilite le travail pour les traiter.

En effet, comme l’a souligné Madame JAUERSCH du Bureau d’études SCHROEDER,

les eaux sont rassemblées en un point à partir duquel il est permis de les canaliser.

L’Expert estime qu’en l’absence d’étang, ces eaux de ruissellement pourraient trouver

plusieurs tracés d’écoulement pour atteindre le point bas du ADRESSE6.) situé sur la

propriété PERSONNE1.), ce qui sous-entend générer des accumulations d’eau en

plusieurs points. Il est difficile de dire précisément quelle serait la situation en l’absence

d’étang.

De plus, comme déjà mentionné, l’Expert estime que l’étang construit par Monsieur

PERSONNE2.) fait office de tampon, c’est-à-dire qu’il permet une certaine rétention des

eaux jusqu’à ce qu’il soit rempli. Il a donc un effet bénéfique.

Lorsque la quantité des précipitations est inférieure à la capacité de rétention de l’étang,

celui-ci permet d’empêcher que les inondations se produisent.

Par contre, en cas de précipitations suffisamment importantes que pour remplir l’étang,

celui-ci se vide par son trop-plein qui déverse alors les quantités d’eaux excédentaires

vers le réseau d’égouttage examiné aux chapitres 7.1.2 et 7.1.3 ci-dessus.

C’est là, au niveau du trop-plein de l’étang que le problème se situe et il a été très

rapidement constaté, dès l’entame des travaux.

En date du 3 mars 1983, une réunion a alors été organisée en présence des habitants,

de la Commune de ENSEIGNE1.) et de l’Administration des Services Techniques de

l’Agriculture qui concluait comme suit :

Afin d’assurer l’évacuation des eaux de ruissellement de la propriété PERSONNE5.),

Mme Ch. PERSONNE2.) est invité à faire procéder à l’aménagement d’un fossé

d’écoulement le long de la limite PERSONNE5.)-PERSONNE2.) et sur le fond

PERSONNE2.). Ce fossé sera raccordé à travers la propriété PERSONNE3.) à la

canalisation existante en aval d’un diamètre de 300 mm. Pour la traversée de la propriété

PERSONNE3.), une conduite d’un diamètre de 250 mm devra être installée par les soins

de M. PERSONNE2.). A ce sujet, M. PERSONNE3.) a marqué son accord oralement.

Il apparaît, au vu des vérifications du Bureau d’études SCHROEDER, que les

canalisations mises en place sur les différentes propriétés suite à ces discussions de

même que celles préexistantes en aval, étaient sous-dimensionnées, à tout le moins à

l’égard des quantité de précipitations à prendre en compte au moment où le Bureau

d’études SCHROEDER réalise son étude de vérification en 1991, soit moins d’une

décennie après.

De ce fait, des écoulements parasites en dehors des canalisations et des débordements

des fossés et du réseau de canalisations par les discontinuités aux raccords entre

tronçons se sont manifestés.

De plus, ces canalisations ont été posées de façon « artisanale » et avec des écarts par

rapport aux règles de l’art pour ce qui est des raccords entre différents tronçons,

notamment, comme le montrent les regards nommés (3), (4) et (5) sur la vue aérienne.

Enfin, l’entretien de ces réseaux a été faible, voire inexistant, et les effets de ces manques

d’entretien étaient déjà visibles en 2010 sur la portion en place sur la propriété

PERSONNE1.) puisque les réseaux montraient des réductions de section de 30 à 60%.

Ceci est de nature à produire le refoulement des eaux en amont des sections réduites et

obstruées ».

En conclusion, l’Expert estime que les inondations qui surviennent résultent du fait qu’il

n’y a pas eu de concertation entre les 3 propriétaires privés pour la mise en place d’un

réseau de canalisations bien dimensionné, bien réalisé et bien connecté permettant

d’évacuer efficacement les eaux de ruissellement du ADRESSE6.) sur lequel se situe

chacune de leur propriété. De plus, le manque d’entretien de ce réseau de fossés et de

canalisations a eu un effet aggravant.

L’expert indique aussi que le réseau doit effectivement être considéré dans la globalité et

que si un rétrécissement ou une obstruction existe en un point, c’est tout la portion de

canalisation située en amont qui en sera impactée et qui va répercuter des effets de

débordement par les ouvertures (trop-plein) et faiblesses du réseau. Il ajoute que plus les

pluies sont abondantes, plus les effets d’un rétrécissement ou d’une obstruction se feront

ressentir loin, en amont du point problématique puisque la longueur de canalisation

engorgée sera plus longue et qu’en l’espèce c’est tout le réseau qui est sous-

dimensionné.

Il ressort d’un courrier de PERSONNE1.) du 8 avril 2011, auquel l’expert a fait référence,

que le bassin créé par PERSONNE2.) a permis de réduire l’impact des venues d’eau

sans pouvoir les enrayer totalement.

Il y a lieu de relever que les juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts judiciaires

qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts

se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès-à-présent soit du rapport soit

d'autres éléments acquis en cause.

-

Demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre principal, PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) sur base

de l’article 544 du Code civil.

La construction jurisprudentielle des troubles de voisinage, qui constitue une

responsabilité sans faute, a été consacrée par la loi du 27 juillet 1987 portant modification

de l’article 544 du Code civil, qui, dans sa version nouvelle dispose que : « La propriété

est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un sage

prohibé par les lois et règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les

inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».

L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de

sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur

propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre les propriétés, compte tenu des

charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre

les droits respectifs des propriétaires (Cour d’appel, 15 juillet 1998, n°19669, 20004,

20234 et 21366 du rôle).

La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il s’agit

d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci

(Cass. 29 juin 2000, n° 38/00).

L’article 544 vise donc, tel que cela découle des développements ci-dessus, les

restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec

obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.

En vertu de l’article 544 du Code civil, le propriétaire peut partant faire sur son bien des

actes matériels de construction ou de destruction. Ce droit est cependant exposé à

certaines limites, et le propriétaire peut encourir une responsabilité s’il cause dans

l’exercice de son droit un dommage à autrui.

L'appréciation s’il y a ou non dépassement des inconvénients normaux entre voisins doit

se faire en tenant compte des circonstances de lieux, mais sans rechercher si l'attitude

du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d'une négligence (Cass., 29 juin 2000,

numéro 38/00).

L’article 544 du Code civil institue partant une responsabilité particulière au propriétaire,

non conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui.

L’article 640 du Code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui

sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main

d’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

L'aggravation de la servitude d'écoulement consiste dans toute modification ayant pour

résultat d'augmenter le volume naturel des eaux, de changer leur cours normal ou

d'ajouter aux eaux des matières nuisibles.

Afin de prospérer dans sa demande sur base de l’article 544 du Code civil, il incombe

dès lors à PERSONNE1.) d’établir que PERSONNE2.), propriétaire du fonds dominant,

a modifié l’écoulement naturel des eaux vers le fonds inférieur dont il est propriétaire et

que cette intervention a causé les inondations de sa propriété dont il se plaint.

En effet, une servitude naturelle d’écoulement des eaux du fonds dominant vers le fonds

inférieur, sans intervention de la main de l’homme, ne constitue pas un trouble de

voisinage au sens de l’article 544 du Code civil.

Il résulte des conclusions de l’expert KREUSCH que la création de l’étang par

PERSONNE2.) a eu un effet bénéfique, qu’il fait office de tampon, et qu’il permet une

certaine rétention des eaux jusqu’à ce qu’il soit rempli.

Ce fait est confirmé par PERSONNE1.) dans son courrier du 8 avril 2011, où il affirme

que le bassin créé par PERSONNE2.) a permis de réduire l’impact des venues d’eau

sans pouvoir les enrayer totalement.

Il ressort des constatations faites par l’expert que le problème des inondations provient

de la situation de la propriété de PERSONNE1.) en bas du ADRESSE6.) et après analyse

des courbes de niveaux et des bassins hydrographiques aux alentours du site, il a conclu

que les eaux de ruissellement qui s’accumulent pour créer des inondations rencontrées,

proviennent du ruissellement naturel dans le bassin hydrographique.

Il résulte du rapport d’expertise qu’PERSONNE3.), ancien propriétaire de la parcelle dont

PERSONNE1.) est actuellement le propriétaire, a indiqué qu’il y a toujours eu des

inondations en raison du fait que lors de fortes pluies, le ruisseau déborda constamment.

PERSONNE1.) a versé en cause une attestation testimoniale dactylographiée où le

témoin PERSONNE4.) déclare que l’installation de l’étang est l’élément déclencheur des

inondations inconnues avant.

Or, cette attestation testimoniale est contredite par les conclusions de l’expert et par les

déclarations d’PERSONNE3.), consignées dans le rapport d’expertise judiciaire, de sorte

que l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) ne saurait emporter la conviction du

tribunal.

Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) ne démontre pas que par la création de l’étang

et la construction de la canalisation privée sur son terrain, PERSONNE2.) a changé

l’écoulement naturel de l’eau.

Une aggravation de la servitude par la main de l’homme causant les inondations sur le

terrain de PERSONNE1.) laisse d’être établie.

Pour ces motifs, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 544 du Nouveau

Code de procédure civile n’est pas fondée.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) agit contre PERSONNE2.) sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile précité, il appartient à

PERSONNE1.) d’établir une faute ou une négligence de PERSONNE2.) qui est en lien

causal avec le dommage subi.

PERSONNE1.) soutient que par l’aggravation des déversements des eaux sur sa

propriété par le sous-dimensionnement, respectivement le défaut d’entretien de la

canalisation privée, PERSONNE2.) a violé l’article 5 de l’autorisation de bâtir et est

responsable conformément à l’article 7 de celle-ci de tous les dommages résultant des

décharges de l’étang lui créant des dommages.

Il précise que ces dommages consistent dans une érosion plus grave et dans une

humidité aggravée des fondations de ses constructions.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a obtenu en date du

28 septembre 1981 de la part de la Commune une autorisation de bâtir pour la

construction d’un étang au lieu-dit ADRESSE8.) à Leudelange.

Cette autorisation a été accordée sous réserve de tous droits généralement quelconques

de tiers et sous certaines conditions et notamment sous la condition sub 5. de ne pas

léser les intérêts des voisins ni avec l’étang ni lors d’une décharge éventuelle et sous la

condition sub 7. d’être responsable de tous dommages et accidents éventuels.

Il s’est avéré que les canalisations mises en place sur les différentes propriétés suite aux

discussions menées en 1983 de même que celles préexistantes en aval, étaient sous-

dimensionnées, à tout le moins à l’égard des quantités de précipitations à prendre en

compte au moment où le Bureau d’études SCHROEDER réalise son étude de vérification

en 1991, soit moins d’une décennie après.

D’après l’expert, il s’y ajoute que l’entretien de ces réseaux a été faible, voire inexistant,

et les effets de ces manques d’entretien étaient déjà visibles en 2010 sur la portion en

place sur la propriété PERSONNE1.) puisque les réseaux montraient des réductions de

section de 30 à 60%, ce qui est de nature à produire le refoulement des eaux en amont

des sections réduites et obstruées.

Eu égard au fait que l’expert retient que tout le système des canalisations est sous-

dimensionné, que les canalisations existent sur les terrains privés de trois propriétaires

et que depuis 2010 un défaut d’entretien sur la portion en place sur la propriété

PERSONNE1.) montrait des réductions de section de 30 à 60%, ce qui est de nature à

produire le refoulement des eaux en amont des sections réduites et obstruées,

PERSONNE1.) reste en défaut de démontrer le lien causal entre la canalisation privée

de PERSONNE2.) et le préjudice dont il se plaint actuellement.

La demande de PERSONNE1.) n’est partant pas fondée sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

-

Demande de PERSONNE1.) contre la Commune

Dans l’assignation du 19 mai 2016, PERSONNE1.) indique agir en présence de la

Commune à laquelle l’assignation a été délivrée.

PERSONNE1.) y demande à voir ordonner à PERSONNE2.), sur base de l’article 544 du

Code civil sinon des articles 1382 et 1383 du même code, de faire cesser le trouble de

voisinage par la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les inondations, et

à réparer les préjudices matériel et moral subis.

En outre, il demande à voir ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun à

la Commune.

Ensuite, dans ses conclusions ultérieures prises avant le jugement du 8 novembre 2017,

PERSONNE1.) soutient que la responsabilité de la Commune est engagée et qu’elle n’est

pas à mettre hors cause.

Il demande uniquement la condamnation de PERSONNE2.) à faire cesser le trouble et à

réparer les préjudices matériels et moral.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) et de la Commune à lui payer une

indemnité de procédure de 5.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Selon le dernier état des conclusions de PERSONNE1.), après le jugement du 8

novembre 2017, il maintient sa demande en condamnation de PERSONNE2.) à faire

cesser les troubles par l’exécution des travaux et à réparer les préjudices matériel et

moral lui causés.

A l’égard de la Commune, PERSONNE1.) conclut qu’elle n’est pas à mettre hors cause

et que sa responsabilité est engagée de sorte qu’il demande à voir déclarer le jugement

à intervenir commun à la Commune.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) et de la Commune solidairement, sinon

in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 5.500

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

Aux termes de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer

sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La saisine du juge est, normalement, l’œuvre exclusive des parties. Le juge doit respecter

le lien juridique d’instance, crée par l’acte introductif d’instance, en tous ses éléments :

parties et objet. Les prétentions respectives des parties déterminent l’objet du litige.

Il y a lieu de relever que tout au long de la procédure, PERSONNE1.) fait valoir à

l’encontre de la Commune des moyens de responsabilité, sans cependant demander sa

condamnation à faire cesser les troubles et à réparer les préjudices matériels et moral

subis.

Sa seule demande formulée contre la Commune est que le jugement lui soit déclaré

commun et qu’elle soit condamnée avec PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure et aux frais et dépens.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne demande aucune condamnation à l’égard de la

Commune, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens relatifs à la responsabilité de la

Commune.

La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce opposition.

Elle n’est en conséquence possible que si la partie contre laquelle la décision serait à

déclarer commune serait en droit de former tierce opposition, ce qui serait le cas si elle

éprouvait ou risquait de subir du fait de la décision un préjudice.

Dans la mesure où aucune condamnation n’est intervenue en l’espèce dans le cadre de

la demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), la demande à voir

déclarer le jugement commun à la Commune n’est pas fondée.

-

Demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) (assignation du 15 avril

2019)

Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande

introduite par assignation du 15 avril 2019 à l’égard de PERSONNE3.).

Contrairement aux conclusions de PERSONNE3.), cette renonciation ne constitue pas

un désistement d’action étant donné que les formalités ne sont pas remplies.

PERSONNE2.) ne saurait valablement s’opposer à cette renonciation en demandant son

rejet étant donné que PERSONNE1.), qui a introduit la demande contre PERSONNE3.),

est libre d’y renoncer.

Il y a partant lieu de constater que PERSONNE1.) a renoncé à sa demande introduite

contre PERSONNE3.) par assignation du 15 avril 2019.

Dans la mesure où aucune condamnation n’est intervenue en l’espèce dans le cadre de

la demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), la demande à voir

déclarer le jugement commun à PERSONNE3.) n’est pas fondée.

-

Demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dirigée

contre la Commune et contre PERSONNE2.) n’est pas fondée.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la

Commune une indemnité de procédure de 2.000 EUR et à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Au vu des prestations faites par le mandataire de PERSONNE3.) et du fait que

PERSONNE1.) a renoncé à sa demande à l’égard de PERSONNE3.), il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

4.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige introduit par assignation du 19 mai 2016, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) aux frais et dépens de cette instance, y compris les frais d’expertise

KREUSCH.

Au vu de la renonciation de

PERSONNE1.) à sa demande introduite contre

PERSONNE3.) par assignation du 15 avril 2019, il y a lieu condamner PERSONNE1.)

aux frais et dépens de cette instance, avec distraction au profit de Maître Claude

CLEMES, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les conditions prévues par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n°278/2017 du 8 novembre 2017,

dit la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) non fondée,

constate que PERSONNE1.) a renoncé à sa demande introduite contre PERSONNE3.)

par assignation du 15 avril 2019,

dit les demandes à voir déclarer le jugement commun à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ENSEIGNE1.) et à PERSONNE3.) non fondées,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dirigée contre l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ENSEIGNE1.) et contre PERSONNE2.) non fondée,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

2.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

4.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance introduite par assignation du

19 mai 2016, y compris les frais d’expertise KREUSCH,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance introduite par assignation du

15 avril 2019, avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.