Tenant absent in rent dispute; landlord wins arrears, relocation, and locksmith costs with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against a tenant who failed to appear at the hearing. The tenant was found solely responsible for terminating the lease, resulting in a judgment for unpaid rent, relocation fees, and locksmith costs. While the monetary awards were enforced provisionally, the order for eviction was suspended due to public policy rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits, award damages, and order provisional execution of monetary sums while deferring eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3086/24
L-BAIL-499/24
Audience publique du 16 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Pit MINDEN, avocat, en remplacement de Maître
Jean MINDEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 25 septembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 août 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée au 25 septembre 2024. Lors
de cette dernière audience, Maître Pit MINDEN, en remplacement de
Maître Jean MINDEN, fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée ni valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 6.875.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et de charges pour la période du 1er mars au 15 mai 2024 avec les intérêts
légaux à partir du 15 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice, à
lui payer la somme de 6.875.- EUR à titre d’indemnité de relocation
correspondant à 2,5 mois de loyer, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, à lui payer la somme de 1.723,73.-EUR
à titre de remplacement des serrures avec les intérêts légaux à partir du 15
mai 2024, sinon à partir de la demande en justice et de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de bail avec effet au 15 mai 2024.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience de plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande en
indemnité de relocation de 2 mois pour la porter à la somme totale de
12.375.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
La partie demanderesse expose avoir, suivant contrat de bail conclu le 21
juin 2023, donné en location une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.)
avec effet à partir du 1er juillet 2023 à PERSONNE2.) moyennant un loyer
mensuel de 2.750.- EUR.
PERSONNE1.) fait plaider factuellement qu’PERSONNE2.) n'a plus payé
les loyers depuis le mois de mars 2024 et qu’elle aurait quitté les lieux loués
au début du mois de mai 2024 sans avoir connaissance de la date exacte
du départ de la locataire.
Jusqu’à ce jour, la locataire ne lui aurait pas restitué les clés de l'immeuble,
de sorte qu’elle a fait changer les clés et la serrure du logement en question
pour pouvoir accéder à sa propriété en date du 15 mai 2024.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la demande de report d’audience d’PERSONNE2.)
Par courriel envoyé en date du 25 septembre 2024 à 08.12 heures,
PERSONNE2.) a sollicité le report de son affaire au motif « que pour des
raisons de santé je suis dans l’impossibilité totale de faire face à cette
obligation. »
Le courriel en question n’est pas de nature à convaincre le tribunal du
caractère sérieux de l’état de maladie de la partie défenderesse.
Il ressort en effet du dossier que l’affaire fut une première fois fixée à
l’audience du 26 août 2024 et que la partie défenderesse a dans un courriel
du 23 août 2024, similaire à celui envoyé le matin du jour de l’audience,
demandé la remise de son affaire au motif qu’elle serait malade sans
élaborer davantage, respectivement sans fournir un certificat médical
attestant du sérieux de son état de santé.
Le tribunal rejette partant la demande de remise d’PERSONNE2.) et dans
la mesure où la défenderesse doit nécessairement disposer de l’acte
introductif d’instance, il y a lieu de procéder par jugement réputé
contradictoire à son encontre conformément à l’article 79, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux arriérés de loyer
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
d’PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 6.875.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Quant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
La partie demanderesse a fait plaider qu’PERSONNE2.) a quitté les lieux
au début du mois de mai 2024 sans l’informer.
Selon l’article 2 du contrat de bail ayant pris effet le 1er juillet 2023, celui-ci
a une durée de 12 mois et est tacitement reconduit d’année en année, sauf
résiliation avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée adressée au
bailleur à l’échéance du terme.
La résiliation unilatérale intervenue par le fait de quitter les lieux, qui revient
à une résiliation avec effet immédiat, a dès lors été faite de façon
irrégulière, de sorte qu’en l’absence d’un accord contraire trouvé entre les
parties, le contrat de bail continue en principe à courir.
Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le
bailleur a le choix entre la poursuite des relations contractuelles et la
résolution du contrat de bail accompagnée d’une demande en
condamnation des sommes prévues à l’article 1760 du Code civil (M.
HARLES, Le bail à loyer – Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n°
181).
La jurisprudence admet cependant, qu’en reprenant possession des lieux
vidés par le preneur qui a déguerpi avant l’expiration du bail, le bailleur
admet la résiliation. Dans ce cas le bail est résilié d’un commun accord
(TAL 30 juin 1994, n° 50368 du rôle in M. HARLES, op. cit., n° 182).
Il convient de rappeler qu’il est de principe que le bailleur qui ne bénéficie
pas de la jouissance des lieux tant qu’il n’a pas reçu les clés, peut en
contrepartie exiger les paiements des loyers jusqu’à la date de remise des
clés.
En effet, il est de jurisprudence qu’un déménagement ou la signature d’un
autre contrat de bail ne libère pas le locataire. Il doit procéder à la remise
des clés au propriétaire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté, - la partie défenderesse ne s’étant
pas présentée à l’audience -, que cette dernière a quitté les lieux sans
restituer les clés au bailleur.
Le bailleur a, facture à l’appui, déclaré avoir fait appel à un serrurier et fait
remplacer les serrures afin de reprendre possession des lieux.
Etant donné qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de remise volontaire des clés
par le locataire qui aurait été acceptée par le bailleur, et qu’au contraire ce
dernier a été contraint de faire changer les serrures afin d’accéder à son
logement abandonné, la résiliation n’est pas à qualifier comme étant
intervenue d’un commun accord.
En effet, face au locataire qui a quitté les lieux sans en informer le bailleur
toute en emportant les clés, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.), en
faisant changer les serrures du bien donné en location, a agi dans un
unique but de minimiser son dommage et non d’accepter la résiliation
unilatérale fautive du locataire.
Au vu des développements qui ont précédé, il y a lieu de constater qu’il y a
eu résiliation aux torts exclusifs du locataire du contrat de bail en date du
15 mai 2024 et la demande en résiliation judiciaire est dès lors sans objet.
Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité de relocation,
en vertu de l’article 1760 du Code civil, le bailleur est tenu de payer le prix
du bail, pendant le temps nécessaire à la relocation, à savoir une indemnité
de relocation qui tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit
pendant le temps normal requis pour trouver un autre preneur, ainsi qu’à
des dommages et intérêts à condition pour le bailleur d’établir avoir subi un
préjudice supplémentaire non réparé par l’indemnité de relocation, mais
uniquement en cas de résiliation par la faute du locataire.
Dans la mesure où, le tribunal a retenu, dans ses développements
antérieurs, que la résiliation en date du 15 mai 2024 n’est pas intervenue
d’un commun accord, mais trouve son origine dans la faute du locataire qui
a déguerpi les lieux, PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité de
relocation.
Les parties ont convenu aux termes de l’article 3 du contrat de bail que « le
bailleur aura le droit de réclamer, en sus des loyers impayés, des
dommages et intérêts par voie judiciaire pour perte de loyers jusqu’au jour
de la relocation avec application du taux d’intérêt légal sans mise en
demeure préalable du bailleur au locataire. »
La demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de relocation est partant
à déclarer fondée pour la somme réclamée de 12.375.- EUR, le tout avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à savoir
le 11 juillet 2024 sur la somme de 6.875.- EUR et le 25 septembre 2024 sur
la somme de 5.500.- EUR.
Quant au remboursement des frais de serruriers
Conformément aux articles 1730 à 1732 du Code civil, le preneur doit
restituer la chose en fin de bail. Cette obligation se dédouble en obligation
de restituer tout court et en obligation de restituer en bon état.
Il est de principe que la restitution se réalise à la fois par la libération des
lieux et par la remise de toutes les clefs au propriétaire. Un appartement ne
peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de
remise des clés. La restitution des locaux est en effet symbolisée par la
remise des clefs au propriétaire ou à son mandataire, une agence de
location le plus souvent (Jurisclasseur bail à loyer; fasc. 292 n° 3 et
jurisprudence y citée).
Etant donné que la partie défenderesse n’a à ce jour pas restitué les clés
et que le bailleur a dû procéder au remplacement des serrures,
PERSONNE2.) doit supporter ces frais.
Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.723,73.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 11 juillet 2024, date de la demande en justice.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Conformément encore aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu
d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions
d’ordre public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la
condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.) et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’indemnité d’occupation;
déclare la demande recevable ;
constate que le contrat de bail a été résilié en date du 15 mai 2024 aux
torts exclusifs d’PERSONNE2.) ;
dit la demande tendant à ordonner la résiliation judiciaire sans objet ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
6.875.- EUR ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 12.375.- EUR;
déclare la demande à titre de remboursement des frais de serruriers
fondée pour la somme de 1.723,73.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de (12.375
+ 6.875+ 1.723,73 =) 20.973,73 avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 11 juillet 2024 sur la somme de 15.473,73
EUR.- et à partir du 25 septembre 2024 sur la somme de 5.500.- EUR,
chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière