Landlord wins default judgment for rent and occupation fees after tenant fails to appear in Luxembourg court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the tenant, who failed to appear at the hearing, in favor of the landlord. The tenant was ordered to pay back rent and occupation fees for the disputed period, while the landlord's request for eviction was deemed unnecessary. The court ruled that the unilateral termination of the lease was valid and the tenant must vacate the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court may rule by default, validate the landlord's termination of the lease, and order payment of arrears and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3084/24
L-BAIL-600/24
Audience publique du 16 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,
63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Isabelle HOMO, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 25 septembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 août
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 septembre 2024.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Isabelle HOMO, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce
dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, fut
entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 août 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.700.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et de charges pour la période de mars à avril 2024, à lui payer une
indemnité d’occupation de 15.600.- EUR pour la période de mai à août
2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice sur la
somme de (3.700+15.600) 19.300.- EUR jusqu’à solde,
sinon
de
s’entendre condamner à lui payer la somme de 11.500 EUR.- à titre
d’arriérés de loyers et de charges pour la période de mars à août 2024 à
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de
voir déclarer que le bail conclu entre parties a valablement été résilié avec
effet au 30 avril 2024 en application de la clause résolutoire dudit bail, sinon
à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail
précité aux torts exclusifs du défendeur, et pour s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à titre
d’indemnité d’occupation pour y inclure le mois de septembre 2024, sinon
à titre subsidiaire à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges. Elle
a encore déclaré renoncer à sa demande en déguerpissement alors que le
locataire a quitté les lieux la veille de l’audience et remis les clés dans la
boîte aux lettres.
Il échet de lui en donner acte.
La requérante expose que suivant contrat de bail écrit et signé en date du
20 mars 2019, elle a donné en location un appartement non meublé, sis au
ADRESSE3.), à PERSONNE2.) moyennant un loyer mensuel initial de
1.500.- EUR et d’avances sur charges de 200.- EUR. Le loyer et les
avances sur charges ont été augmentés à 1.700 et 250.-
EUR
respectivement avec effet au 1er avril 2024.
PERSONNE1.) fait factuellement plaider que la partie défenderesse ne
s’est pas acquittée de ses loyers et avances sur charges pour les mois de
mars et avril 2024. Cette violation grave par le locataire des obligations
contractuelles aurait justifié la résiliation unilatérale du contrat de bail
suivant courrier du 18 avril 2024 avec effet au 30 avril 2024, étant donné
que selon l’article 3 de ladite convention en cas de défaut de paiement de
deux mensualités, le bailleur est en droit de résilier ledit contrat sans
préavis. Elle fait encore valoir que l’article 13 dudit contrat permet au
bailleur de résilier avec effet immédiat la convention en cas de non-
paiement du loyer.
La partie demanderesse estime que depuis cette date,
la partie
défenderesse serait à qualifier d’occupant sans droit ni titre, de sorte qu’elle
lui serait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée
contractuellement à deux mois de loyer et d’avances sur charges, soit
3.900.- EUR.
Toutefois, si le tribunal était amené à décider que la résiliation du 18 avril
2024 ne serait pas justifiée, elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation
judiciaire aux torts exclusifs du locataire pour fautes graves, étant donné
qu’à côté du
non-paiement des loyers et des charges locatives,
PERSONNE2.) aurait omis de souscrire à une assurance couvrant les
risques locatifs pendant la durée du bail tel que le prévoit l’article 9 dudit
contrat.
Dans cette hypothèse, elle demande alors que la partie défenderesse soit
condamnée à lui verser les loyers et avances sur charges pour les mois de
mars 2024 jusqu’à ce jour.
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 25 septembre 2024,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du
défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable
et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public
(cf. JCL, procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et
références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire
et références y citées).
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Validité de la résiliation unilatérale intervenue
Aux termes de l’article 3 du contrat de bail « A défaut de paiement de deux
mensualités, le bailleur sera en droit de résilier le présent contrat sans autre
préavis et sans aucun dédommagement. Le paiement du loyer ne peut en
aucun cas être refusé pour une réclamation éventuelle de quelque nature
qu'elle soit »
Suivant l’article 13 dudit contrat « Le présent contrat sera résilié
immédiatement et de plein droit par le bailleur dans les cas suivants :
en cas de défaut de paiement du locataire de tout ou partie du loyer ou des
charges aux termes et conditions convenus par les parties dans le présent
contrat, ou de versement du dépôt de garantie à la date prévue à défaut de
justification par le locataire du respect de son obligation de souscrire une
assurance couvrant les risques locatifs [...] ».
Il appert de la lettre du 18 avril 2024 que la partie demanderesse, par le
biais de son agent immobilier, a indiqué résilier le bail sans préavis pour
défaut de paiement de trois mois de loyer avec effet au 30 avril 2024.
PERSONNE1.) ne se base dès lors pas sur la clause résolutoire prévue à
l’article 13 du contrat de bail, étant donné qu’elle n’a pas résilié le contrat
pour non-paiement des loyers, avec effet immédiat, ce dernier ne venant
qu’à son terme au 30 avril 2024. Le tribunal en déduit que la requérante a
entendu invoquer l’article 3 dudit contrat.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs
engagements contractuels, l’autre partie est en droit de procéder à la
résiliation unilatérale du bail, sans intervention initiale du juge, auquel cas
le contrôle du juge s’opère a posteriori.
Il appartient au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, le
bien-fondé de la résiliation intervenue, à savoir si le manquement invoqué
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le motif grave existe au cas où la continuation entraîne pour le bailleur un
préjudice plus grand que celui causé au locataire par la cessation du bail,
et il s’apprécie au moment de la résiliation unilatérale.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté, en l’absence de toute explication de la
partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience, qu’au moment
de la résiliation unilatérale, elle était redevable du paiement de deux mois
de loyer.
Il s’ensuit qu’il échet de déclarer valable et justifiée, pour manquements
graves de PERSONNE2.) à ses obligations de locataire, la résiliation
unilatérale du bail avec effet au 30 avril 2024 effectuée par PERSONNE1.)
le 18 avril 2024.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir prononcer la résiliation
judiciaire du bail est partant sans objet.
Quant aux arriérés de loyers
Compte tenu de la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2024,
PERSONNE1.) peut uniquement prétendre au paiement des arriérés de
loyers et d’avance sur charges redus jusqu’à cette date, soit à une somme
de [(1.700 X 2 + 1.950) =] 5.250.- EUR, avec les intérêts à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité d’occupation
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la
résiliation du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette
prestation ne constitue pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en
raison de la privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni
titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur.
Néanmoins, l’indemnité d’occupation peut être fixée conventionnellement
et sanctionner, par un montant plus élevé que celui qui serait accordé par
le juge, le locataire qui n’exécute pas son obligation de restitution à la fin
du bail, et ainsi contraindre ce dernier à s’exécuter rapidement. (Le contrat
de bail en droit luxembourgeois, Lex Thielen, édition 2020, p 190).
Selon l'article 14 du contrat de bail « Le locataire devenu occupant sans
droit ni titre qui se maintiendrait dans le logement en dépit de la résiliation
de son bail, quelle qu'en soit la cause, sera redevable d'une indemnité
d'occupation égale à deux fois le montant du loyer pour la même durée
d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des locaux et la remise
des clefs au bailleur. Il devra en outre s'acquitter du paiement des charges
pour la même période ».
Au vu de ce qui précède et en l’absence de contestation du caractère
excessif de la clause précitée, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à
payer par PERSONNE2.) à la somme de (2x1700 + 250) 3.650.-EUR par
mois d’occupation, somme correspondant au montant de l’indemnité fixée
contractuellement entre parties, et non pas à la somme de 3.900.- EUR
telle que réclamée par la partie demanderesse dans sa requête.
Dans la mesure, où le bailleur a récupéré les clés qu’au courant du mois
de septembre, il peut encore prétendre à une indemnité d’occupation pour
le mois en question.
Il s’ensuit que le montant total à allouer à titre d’indemnités d’occupation
pour les mois de mai à septembre 2024 est partant de 18.250.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir à partir du 19
août 2024 sur la somme de 14.600.- EUR, et à partir du 25 septembre 2024
sur la somme de 3.650.- EUR.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions
d’ordre public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la
condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande tendant au
déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’indemnité d’occupation;
déclare la demande recevable ;
déclare valable et justifiée la résiliation unilatérale du bail effectuée le 18
avril 2024 par PERSONNE1.) avec effet au 30 avril 2024 aux torts exclusifs
de PERSONNE2.);
dit que la demande en résiliation judiciaire du bail est sans objet ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée à concurrence de la
somme de 5.250.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir le 19 août 2024, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.250.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir à
partir du 19 août 2024, jusqu’à solde ;
constate que l’indemnité d’occupation conventionnelle s’élève à 3.650.-
EUR par mois ;
déclare la demande à titre d’indemnités d’occupation fondée pour la
somme de 18.250.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de de
18.250.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à
savoir à partir du 19 août 2024 sur la somme de 14.600.- EUR, et à partir
du 25 septembre 2024 sur la somme de 3.650.- EUR, chaque fois jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière