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JPEOPA_2151 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to defendant proving invoices relate to post-departure services.

Numéro de cause JPEOPA_2151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and founded, thereby nullifying the conditional payment order. The plaintiff claimed unpaid fees for dental services rendered while the defendant worked in their office, but the defendant argued the invoices covered services performed after their departure. The court rejected the plaintiff's claim that clerical errors explained the dates, ruling instead that the invoices explicitly referenced the period following the defendant's exit.

Regeste Legislator

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Art. 131 CPC; Art. 1315 CC: The burden of proof requires the plaintiff to establish only the essential elements of their claim, while the defendant must prove exceptions; here, the defendant successfully demonstrated the invoices pertained to services rendered after their termination of the association.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order opposition admissibility burden of proof allocation dental association contract service period verification condamnation à payer une somme paiement échelonné titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 131 nouveau code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler que l’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose
Art. 58 nouveau code de procédure civile
Quant au fond, le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code
Art. 1315 Code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire n° 2151/24

E-OPA2-3301/24

Audience publique du 16 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

DR PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne, assistée par PERSONNE2.),

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître BOUKHIAR Kawther, avocat, en

remplacement de Maître Alain LORANG, avocat à Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 13 mars 2024 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 4.446,95 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 15 mars 2024 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 avril 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15

mai 2024. Après une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 18 septembre 2024 et la partie demanderesse fut entendu en

ses explications et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse a été entendu

en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-3301/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2024, PERSONNE3.) a été sommé de

payer au Dr PERSONNE1.) le montant de 4.446,95 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 avril 2024,

PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 18 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et

retenue pour plaidoiries, le Dr PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en

paiement et conclut au rejet du contredit.

PERSONNE3.) résiste en faisant plaider l’irrecevabilité de la demande introductive

motif pris qu’il ne saurait dire qui dirige une action contre lui et de quel chef.

Il y a lieu de rappeler que l’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose

que la demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera

formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou

par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

les causes et le montant de la créance,

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions

sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents

de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-

fondé » de nullité.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

En l’espèce, la requête en matière d’ordonnance de paiement est introduite par Cabinet

dentaire PERSONNE1.) médecin dentiste qui réclame paiement du montant de

4.446,95 euros du chef des factures suivantes :

- facture numéroNUMERO1.)/12/28 du 28 décembreNUMERO1.) pour un montant

de 2.480,80 euros

- facture numéroNUMERO1.)/12/28 du 28 décembreNUMERO1.) pour un montant

de 1.966,15 euros

le tout avec les intérêts légaux, de sorte que PERSONNE3.) ne pouvant se méprendre

ni sur les qualités de la partie requérante ni sur les prétentions de celle-ci.

Il y a partant lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité.

Quant au fond, le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code

de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne

peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les

conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et

exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve

des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter

la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention

paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence

(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).

La partie demanderesse expose que la partie défenderesse a travaillé dans son cabinet

dentaire et par conséquent selon contrat d’association entre parties, devait lui

rétrocéder des honoraires pendant le temps qu’elle y a travaillé.

La partie défenderesse reconnaissant ses faits, bien qu’ayant réfuté toute relation

contractuelle entre parties selon les termes de son écrit valant contredit, fait néanmoins

plaider que les factures litigieuses auraient trait à des prestations réalisées après son

départ du cabinet, donc lui étrangères.

La partie demanderesse réplique que les factures seraient émises certes après le départ

qui a eu lieu le 14 décembreNUMERO1.), mais concerneraient des prestations

réalisées antérieurement.

En l’occurrence, le tribunal relève et retient à l’instar des plaidoiries de PERSONNE3.)

que chacune des deux factures mentionne au libellé « quote-part de fonctionnement

pour la deuxième quinzaine du mois de décembreNUMERO1.) suivant article 4 du

contrat d’association » et partant pour une période de temps après son départ.

Au vu des considérations qui précèdent, les développements de la partie demanderesse

qu’il s’agirait d’une simple erreur de secrétariat ne sauraient emporter la conviction du

tribunal et sont partant à rejeter.

Il s’ensuit que la demande de la partie demanderesse n’est pas fondée et qu’il y a lieu

de l’en débouter.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° E-OPA2-3301/24 rendue en date du 13 mars 2024 non avenue.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare non fondée la demande en paiement du Dr PERSONNE1.),

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-

3301/24 rendue en date du 13 mars 2024,

partant, en déboute,

condamne le Dr PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.