Court dismisses defendant's objection to unpaid invoice, ruling partial defects do not justify total non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded. Although the defendant admitted the work was performed, they argued that defects in other project items justified refusing payment for the specific invoice in question. The court held that such defects do not extinguish the debt but may only give rise to a claim for damages or a counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1600 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The exception of non-performance does not justify a definitive refusal to pay; it merely suspends the debt until the defect is remedied or damages are claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2149/24
E-OPA1-5489/24
Audience publique du 18 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse , comparant par PERSONNE1.), gérant,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 10 juin 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 1.535,63 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 13 juin 2024, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
50.- euros.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juin 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18
septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la
partie demanderesse fut entendue en ses explications et conclusions, la partie
défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-5489/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juin 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.535,63 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement du chef d’une facture impayée n° MEDIA1.).
En date du 18 juin 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement motif pris que le travail exécuté en date du 22 décembre 2023 ne
correspondrait pas à termes convenus entre parties.
Le contredit est à déclarer recevable.
A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement.
PERSONNE2.), maintenant les termes de son contredit, explique ne pas contester les
travaux réalisés et facturés, objets de la facture en souffrance, soit notamment
l’installation d’un brise-vue, mais explique ne pas vouloir s’acquitter du montant en
souffrance motif pris que d’autres postes réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL
seraient défectueux,
sinon de moindre qualité,
sinon
présenteraient des défauts au niveau de la finition par rapport à la qualité de matériel
employé et soin de finition apporté par rapport à d’autres chantiers.
Le litige a trait au recouvrement forcé du solde d’une facture.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver
que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en
tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de
faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit
des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et objets de la facture litigieuse ne sont pas contestés.
Or PERSONNE2.) en refusant de payer le solde de la facture motif pris de la mauvaise
exécution des travaux, soulève l'exception d'inexécution.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) en l’occurrence ne conteste pas
le fait que les travaux objets de la facture en cause ont été réalisés et n’en conteste pas
une mauvaise exécution de ces travaux.
Au vu des explications recueillies à l’audience des plaidoiries, le tribunal tient partant
pour établi que la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
l’égard de PERSONNE2.) est fondée pour le montant de 1.535,63 euros et il y a lieu
de dire non fondé le contredit.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE6.) à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.905,88
euros, ainsi que le montant de 50.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL pour le montant de 1.535,63 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi que le
montant de 50.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 1.535,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi que le montant de
50.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.