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JPEOPA_2148 Généré par l'IA

Court allows reduced payment claim against defendant while rejecting procedural fee request.

Numéro de cause JPEOPA_2148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's objection to a conditional payment order but upheld the plaintiff's reduced claim of 4,000 euros. While the defendant argued the plaintiff had not issued invoices, the court found the claim valid based on the tax assessment notice. However, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected as inequitable given the plaintiff's own expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court may reject a procedural fee request if it is inequitable to impose such costs on the party who initiated the proceedings and incurred expenses not covered by the final award.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order procedural fee inequity tax assessment notice reduced claim amount objection admissibility paiement échelonné action en paiement titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Civil Procedure Code
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.- euros sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court, 30 January 2002, Pas. 32, p. 159
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Texte complet

Répertoire n° 2148/24

E-OPA1-5074/23

Audience publique du 16 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 6 juin 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie

demanderesse la somme de 5.000.- euros avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 8 juin 2024 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.- euros.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 14 juin 2024, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 20

septembre 2024. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et le mandataire de la

partie demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. La partie

défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-5074/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 5.000.- euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 février

2021, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par

la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare réduire sa demande au

principal au montant de 4.000.- euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement.

Il fait exposer que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui aurait

réclamé en premier lieu paiement d’un acompte sur le montant de 10.000.- euros sans

pour autant émettre la moindre facture et explique accepter devoir payer tout au plus

un montant de 3.000.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait verser l’avis de taxation du

Conseil de l’Ordre du 12 septembre 2024.

Appréciation

Aux termes de l’article 38, alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat:

« (1) L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

(2) Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de

l'ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au

paragraphe (1) précédent ».

Il est admis en jurisprudence que « Les honoraires sont la légitime rémunération du

travail demandé à l’avocat. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991

relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que

la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation

contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin

de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A

défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession

d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des

avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire

et n’a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil

de l’Ordre n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie

souverainement la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le

degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant

des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut

cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le

devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de

l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires.

Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le

service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des

intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas » (Cour, 30 janvier 2002, Pas. 32, p.

159).

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est venu consulter la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties avaient conclu une convention

d’honoraires.

Le tribunal se rallie aux conclusions du Conseil de l’Ordre qui a retenu que peuvent

être demandé un montant maximum de « 4.400.- euros HTVA au titre d’honoraires et

frais, sans préjudice de l’application d’un taux de TVA en vigueur. Il y a lieu de

déduire de ce montant ka remise de 104.- euros TTC accordée par Maître Dogan

DEMIRCAN à Monsieur PERSONNE1.) ».

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention du

montant de 4.000.- euros est dès lors fondée sur base des pièces versées au dossier.

Le contredit n’est pas fondé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande encore une indemnité

de procédure. Cette demande n’est pas fondée, comme il ne semble pas inéquitable de

laisser à la charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL les sommes

par elle exposées et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de

sa demande en paiement au principal au montant de 4.000.- euros,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 4.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 8

juin 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.