Court validates garnishment of debtor's activation allowance against third-party social office for unpaid rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the activation allowance of a debtor who did not appear in court. The debtors successfully claimed the seizure based on an enforceable title for unpaid rent, while the debtor and the social office failed to contest the claim. Consequently, the court ordered the social office to remit the withheld funds to the creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er and 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; A garnishment order is validly executed against a third party's assets when the underlying debt is established by an enforceable title and the debtor fails to appear or contest the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1193/24
du 16.10.2024
Audience publique du mercredi, 16 octobre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties créancières saisissantes,
partie sub. 1) comparant en personne,
partie sub. 2) comparant par son neveu PERSONNE3.), muni d’une procuration
écrite,
et :
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
ne comparant pas,
e t e n c o r e :
l’établissement de droit public
OFFICE NATIONAL
D’INCLUSION
SOCIALE, établi à L-1273 Luxembourg, 13 c), rue de Bitbourg,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SA-73/24 rendue en date du 30 avril 2024 par le juge de
paix de Diekirch, les parties créancières saisissantes, pré-qualifiées, ont été
autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-
qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement
du montant de 9.428,67 euros.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 6 mai 2024, qui a fait
sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 15 mai 2024.
Par courrier entré au greffe le 26 août 2024, les parties créancières saisissantes ont
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 29 août 2024, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 2 octobre
2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 2 octobre 2024
l’affaire a été utilement retenue et les créanciers saisissants, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (ce dernier comparant par PERSONNE3.)), ont demandé la
validation de la saisie-arrêt pour le montant réclamé de 9.428,67 euros.
Le débiteur saisi, PERSONNE4.), et la partie tierce saisie, l’établissement de droit
public OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE (ci-après l’ONIS), n’ont
pas été présents, ni représentés à l’audience.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par ordonnance n° D-SA-73/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 avril 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt sur
les revenus de PERSONNE4.) entre les mains de l’ONIS pour avoir paiement du
montant de 9.428,67 euros dû à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
non réglées.
Par lettre déposée en date du 15 mai 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
l’ONIS a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il y a lieu de lui donner
acte.
À la demande des parties créancières, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l'audience.
PERSONNE4.) et l’ONIS, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas été
présents, ni représentés à l’audience.
La convocation ayant été délivrée à PERSONNE4.) à personne, il y a lieu de statuer
par un jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79, 2e
alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
La convocation n’ayant, en revanche, pas été délivrée à l’ONIS à personne, il
convient de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 79, 1er alinéa
du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ce dernier comparant par
PERSONNE3.)), ont demandé la validation de la saisie-arrêt qu’ils ont pratiquée
suivant ordonnance n° D-SA-73/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 avril 2024.
Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par un titre exécutoire, à
savoir le jugement n° E-Bail-328/22 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 13
octobre 2022, et eu égard à l’absence de contestations de la part de PERSONNE4.),
il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
suivant ordonnance n° D-SA-73/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 avril 2024
sur l’allocation d’activation de PERSONNE4.) entre les mains de l’ONIS pour le
montant de 9.428,67 euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancières saisissantes,
par jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi et par défaut à l’égard
de la partie tierce saisie, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en vertu de l’ordonnance n° D-SA-73/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 30 avril 2024 sur l’allocation d’activation de
PERSONNE4.) entre les mains de l’établissement de droit public OFFICE
NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE pour le montant de 9.428,67 euros,
ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement de droit public OFFICE
NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, de verser entre les mains des parties
créancières, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dont la saisie-arrêt a été validée, le
produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur l’allocation d’activation
de PERSONNE4.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement des parties créancières
saisissantes,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.