Landlord's damage claim dismissed; tenant proves pre-existing defects implied by landlord's failure to fix works before inventory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claim for tenant damages regarding the commercial lease. The landlord argued for liability under the presumption of fault, but the tenant successfully demonstrated that the premises were not in good condition at the start of the lease. The court ruled that by failing to justify the completion of required works before the inventory, the landlord implicitly admitted the premises were defective, thereby negating the tenant's liability for subsequent damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1732 du Code civil; The presumption of fault for tenant damages is rebuttable if the tenant proves the defects existed prior to delivery or were due to normal use, and the landlord's failure to complete pre-lease works implies admission of poor initial condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1192/24
du 16.10.2024
Audience publique du mercredi, seize octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L-9125 Schieren, 86 b),
route de Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, anciennement établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en faillite par jugement commercial du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du 12 octobre 2022,
partie défenderesse,
comparant en personne,
2) PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 21 décembre 2023 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle 2, pour y voir statuer sur le
mérite des causes énoncées dans la requête.
À l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024, l’affaire a été
fixée pour plaidoiries au mercredi, 17 avril 2024 et ensuite au 12 juin 2024.
L’affaire a finalement paru utilement à l’audience publique du 2 octobre 2024, où les
débats ont eu lieu comme suit:
Maître Jean-Louis UNSEN a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens
et revendications.
Maître Claude SPEICHER et Maître Denis WEINQUIN ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par requête déposée le 21 décembre 2023 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la SOCIETE1.)) a demandé à voir
convoquer Maître Denis WEINQUIN en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, déclarée en faillite par jugement commercial
du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 12 octobre 2022 (ci-après la société
SOCIETE2.) en faillite), et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de :
-
voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la faillite de la société SOCIETE2.)
en faillite du chef de dégâts locatifs au paiement du montant de 57.382,38 euros,
-
voir condamner PERSONNE1.) du chef de dégâts locatifs au paiement du même
montant de 57.382,38 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Dans sa requête du 21 décembre 2023, la SOCIETE1.) a exposé qu’elle avait loué, [par
suite d’une cession de bail survenue en date du 7 janvier 2010] aux parties
défenderesses un immeuble de commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE2.),
abritant un débit de boissons exploité sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) ». En fin de bail,
un état des lieux de sortie aurait été dressé par l’intermédiaire du bureau d’expertises
WIES documentant l’existence de nombreux dégâts locatifs affectant l’immeuble loué.
Le montant global des travaux de réfections desdits dégâts se serait élevé au montant
de 57.382,38 euros.
À l’audience, la SOCIETE1.) a demandé à titre subsidiaire, la nomination de l’expert
André GONÇALVES du bureau d’expertises WIES, avec la mission de : « concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé et motivée de chiffrer le coût
de remise en état de l’immeuble sis à (…) suite aux dégâts relevés et décrits dans l’état
des lieux de sortie réalisé le 06/12/2022 ».
PERSONNE1.) quant à elle, a soulevé le défaut de qualité à agir de la SOCIETE1.),
motif pris que seul le propriétaire pourrait valablement demander la réparation de
dégâts locatifs affectant son immeuble.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a invoqué qu’en dépit d’une stipulation figurant en ce sens
au contrat de bail initial portant sur l’immeuble litigieux, aucun état des lieux d’entrée
n’aurait été fait de sorte que la demande de la SOCIETE1.) serait à déclarer non fondée
ab initio.
En outre, PERSONNE1.) a fait valoir que les factures versées par la SOCIETE1.) à
l’appui de sa demande seraient vagues et imprécises. En sus, les factures auraient pour
partie été établies par une société ne disposant pas de l’autorisation d’établissement
requise, et seraient ainsi contraires à l’ordre public et ne sauraient être invoquées en
justice, de sorte que le tribunal devrait en faire abstraction.
PERSONNE1.) a demandé acte qu’elle se réserve à toutes fins utiles le droit de déposer
une plainte pénale contre la SOCIETE1.) en raison desdites factures.
De surcroît, PERSONNE1.) a demandé à titre reconventionnel, à voir condamner la
SOCIETE1.) au remboursement du montant de 7.200.- euros à titre de la garantie
locative qu’elle avait versée à cette dernière, augmenté d’intérêts conventionnels de
2% à partir du 7 janvier 2010, jusqu’à solde.
En dernier lieu, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner la SOCIETE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La société SOCIETE2.) en faillite, de son côté, a soulevé in liminé litis l’irrecevabilité
de la demande de la SOCIETE1.) alors qu’elle aurait omis de faire, dans le cadre des
opérations de la faillite, une déclaration de créance relative aux dégâts locatifs dont
elle réclame la réparation dans le cadre de la présente instance, le juge de paix étant
incompétent pour en connaître.
En sus, la société SOCIETE2.) en faillite a souligné que le contrat de bail aurait prévu
la réalisation de différents travaux en début de bail et l’établissement d’un état des
lieux d’entrée à l’achèvement desdits travaux, état qui n’aurait cependant jamais été
dressé.
D’autre part, la société SOCIETE2.) en faillite a encore donné à considérer qu’il ne
ressortirait aucunement de l’état des lieux de sortie versé en cause par la SOCIETE1.)
que les lieux loués auraient été « futti gemeet ginn », ceux-ci ne présentant que des
traces d’usure normale.
Finalement, la société SOCIETE2.) en faillite a aussi demandé à voir condamner la
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure.
En cours de délibéré, la SOCIETE1.) a indiqué dans un courrier daté au 7 octobre 2024,
qu’elle serait en possession d’une garantie locative à hauteur de 5.265,50 euros.
Appréciation
-
Quant à la demande principale
De prime abord, concernant le moyen des parties défenderesses tiré du défaut de qualité
à agir de la SOCIETE1.), il convient de noter que le bailleur ne doit pas nécessairement
être propriétaire de l’immeuble donné en location et que c’est pour cette raison qu’il
est désigné dans le bail comme bailleur et non comme propriétaire (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 29, n° 21).
Ensuite, il échet de relever que le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre des
opérations de la faillite ne constitue pas un préalable nécessaire, afin que le juge de
paix puisse connaître de l’éventuelle créance au profit d’un bailleur en raison de
prétendus dégâts locatifs incombant à un locataire en faillite, de sorte que le moyen de
la société SOCIETE2.) en faillite, tiré de l’incompétence du tribunal de paix pour
connaître de la demande de la SOCIETE1.) est, d’ores et déjà, à déclarer non fondé.
Par rapport au bien-fondé de la demande de la SOCIETE1.), il convient de noter qu’en
vertu de l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, tel
qu’en l’espèce, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
L’obligation de restituer la chose en bon état en fin de bail est une obligation de résultat
dans le chef du locataire. Le bailleur n’a donc rien à prouver sauf le fait matériel de la
dégradation ou de la perte, le locataire étant responsable par le seul fait de la
dégradation ou de la perte qui n’existait pas à la conclusion du bail.
De plus, en application de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des
dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil n’est
qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute. Cette
preuve est rapportée, si le locataire établit que les dégradations sont dues au simple
usage normal et légitime de la chose louée ou que les pertes ou dégâts existaient lors
de la délivrance de bien loué, sauf s’il a reconnu que les lieux se trouvaient en bon état.
En l’occurrence, tel que l’a soulevé à juste titre PERSONNE1.), le contrat de bail
litigieux stipulait qu’« Après finition des travaux au début du bail (voir avenant à part),
un état des lieux sera dressé par un expert ou un huissier de justice, dont les frais
seront partagés entre le bailleur et le locataire. Cet état des lieux servira par après
comme document de base pour ce qui concerne l’état de l’immeuble, et le locataire
s’engage à remettre les lieux à la fin de son bail dans le même état, abstraction faite
de l’usure normale. ».
L’avenant dont fait état le bail n’a pas été versé en cause, de sorte que le tribunal ignore
l’envergure des travaux que la SOCIETE1.) s’était engagée à exécuter en début de bail.
Nonobstant ce fait, le tribunal considère cependant, qu’en projetant l’exécution de
travaux dans les lieux loués avant l’établissement d’un état des lieux d’entrée, la
SOCIETE1.) a de manière implicite, mais certaine, admis que ceux-ci ne se trouvaient
pas dans un bon état en début de bail.
Par conséquent, dans la mesure où la SOCIETE1.) n’a jusqu’à ce jour pas justifié de la
bonne exécution des travaux visés au contrat de bail, il ne saurait être retenu que les
lieux ont été loués dans un bon état. Il s’ensuit que la SOCIETE1.) ne saurait invoquer
l’existence de dégâts locatifs à l’égard des parties défenderesses.
La demande de la SOCIETE1.) est donc à déclarer non fondée.
-
Quant à la demande reconventionnelle
La demande d’PERSONNE1.) en restitution de la garantie bancaire est à refixer à une
audience ultérieure, afin de permettre aux parties défenderesses de prendre position par
rapport au courrier du 7 octobre 2024 que la SOCIETE1.) a versé en cours de délibéré.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les
frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable, mais non fondée,
partant, en déboute,
reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 13
novembre 2024 à 15.00 heures, salle 1,
réserve le surplus des demandes des parties et les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.