Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_147 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of proof of imperative need.

Numéro de cause CACHAP_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the applicant's appeal against a driving ban, rejecting her request for a suspended sentence or travel exemption. Although the applicant argued she needed her license for professional and family reasons, she failed to provide evidence of an imperative need or merit for the favor. Consequently, the court applied the principle that such requests must be assessed individually and rejected the claim due to the absence of supporting documentation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: The court must assess individual requests for driving ban exemptions based on proven imperative need and merit, rejecting automatic application of constitutional principles without concrete evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
imperative need driving ban suspension procedural appeal individual assessment evidence burden suspended sentence travel exemption conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 CPP
de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 147/24 chap

du 16 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 11 octobre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et

pour compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 septembre 2024, lui notifiée le 8 octobre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 11 octobre 2024 formé par PERSONNE1.) contre une

décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après le délégué) du 13 septembre 2024, lui notifiée le 8 octobre

2024.

Suite à la condamnation du 8 juillet 2024 prononcée par le Tribunal de police,

suivant jugement contradictoire n° 393, pour ne pas avoir observé le panneau

de signalement C.14 et pour avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h, PERSONNE1.) est informée qu’elle

est déchue du sursis intégral de six mois prononcé suivant ordonnance pénale

du 28 février 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg, pour avoir conduit

un véhicule automoteur même en l’absence de signes manifestes d’influence

de l’alcool avec un taux d’alcool de 0,51 mg/par litre d’air expiré

PERSONNE1.) souligne avoir un besoin impérieux à pouvoir conduire un

véhicule afin de pouvoir se déplacer aussi bien pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués dans l’intérêt de sa

famille.

Elle précise être mère de trois enfants. Elle aimerait trouver un emploi adapté

à sa situation. Si elle n’a pas de permis de conduire, il lui serait difficile, voire

impossible de concilier ses recherches d’emploi avec ses responsabilités

familiales.

Il serait ainsi impératif qu’elle soit mobile pour des raisons professionnelles et

privées.

PERSONNE1.)

souligne avoir pris conscience de la gravité de son

comportement et demande respectueusement de lui accorder une ultime

chance.

PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de

lui accorder le sursis ou un aménagement pour l’interdiction de conduire.

Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de

la loi, le Ministère public conclut que la requérante peut en principe tirer profit

de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale

sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février

2019.

Le Ministère public souligne que la requérante fait état d’un certificat d’affiliation

du 6 juin 2024 et d’un certificat de réussite d’une formation de « personal trainer

(DB Lifestylecoaching) », sans cependant les verser en cause.

PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver son besoin impératif à devoir

disposer de son permis de conduire.

Elle ne démontrerait pas en quoi consisteraient les contraintes liées à sa

recherche d’un emploi qui impliqueraient qu’elle ne serait pas en mesure de se

rendre dans les locaux de l’ADEM, respectivement à des entretiens

d’embauche, en utilisant les transports en commun.

La requérante ne verserait aucune pièce pour démontrer le besoin de son

permis de conduire pour régler le quotidien de ses trois enfants.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, PERSONNE1.) ne mériterait

pas davantage la faveur de la mesure sollicitée.

Au vu des développements antérieurs, le recours de PERSONNE1.) serait à

rejeter.

Appréciation

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du code de procédure

pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification

de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure

pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)

du code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 8 juillet 2024 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre

le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction

de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette

deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets

professionnels.

Tel que relevé précédemment, par jugement rendu le 28 février 2023,

PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir circulé, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool avec un taux d’alcool de 0,51 mg/l.

En vertu de cette décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme,

suite à la nouvelle condamnation intervenue, mais elle entend pouvoir profiter

de la faculté précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin impératif de son

permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite

la mesure de faveur sollicitée.

La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce que ce

dernier a souligné que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver son besoin

impérieux de pouvoir disposer de son permis de conduire.

En l’absence de toute pièce versée à l’appui de son recours pour démontrer le

bien-fondé de sa demande, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.).

Concernant la demande relative à l’aménagement de la peine formulée par

PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que dans la

présente situation, non réglée par l’article précité, la Chambre de l’application

des peines peut uniquement assortir la première condamnation « de la même

modalité » que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir en

l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être octroyé.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVSICOUR, premier

conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.