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CACHAP_146 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against cell regime extension due to continued security risks despite minor infractions.

Numéro de cause CACHAP_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but unfounded, rejecting his request to annul the extension of his cell regime. Although the prisoner admitted to disciplinary facts, he argued that the measure was too severe given his positive behavioral evolution and fragile mental health stemming from war trauma. The court upheld the decision because the prisoner's recent incidents of disrespect and property damage demonstrated a continued risk to the prison's security and proper functioning.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Code de l'administration pénitentiaire: The extension of a cell regime remains justified when the detainee's conduct continues to pose a risk to security, even if minor infractions occur after previous adaptations.

Mots-clés

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prison regime extension cellular isolation disciplinary infractions security risk assessment prisoner mental health administrative appeal prison administration atteinte à la sécurité militaire

Dispositions légales citées

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Code pénitentiaire
Code de l'administration pénitentiaire
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Texte complet

Arrêt n° 146/24 chap

du 16 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courriel, adressé le 11 octobre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Guilia JAEGER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision de Madame le Directeur adjoint de l’Administration

pénitentiaire du 4 octobre 2024 décidant de la prorogation du placement du

requérant au régime cellulaire;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 4 octobre 2024 décidant la prorogation du

placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties

énumérées dans la proposition de placement au régime cellulaire par Madame

la Directrice adjointe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU) du 4

octobre 2024 avec les modalités comme suit :

-

Ouverture de la cellule pendant 3 heures

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste plus les faits

disciplinaires qui lui sont reprochés et qui ont conduit à la prorogation de son

placement en régime cellulaire. PERSONNE1.) soutient que la décision de

prorogation du placement au régime cellulaire serait cependant inadaptée et

injuste car trop sévère. Son comportement aurait évolué positivement. Son

isolement risquerait d’impacter négativement son état de santé, qui, en raison

de son passé traumatique dû à la guerre en Syrie, serait déjà psychiquement

fragilisé.

PERSONNE1.) demande principalement l’annulation avec effet immédiat de la

décision de prorogation de placement au régime cellulaire.

Subsidiairement, PERSONNE1.) sollicite la réduction du délai de prorogation

du régime cellulaire.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) revendique l’adaptation du

régime cellulaire en lui « proposant des mesures lui permettant d’avoir de

nombreuses activités communes avec les codétenus, de participer à la vie en

communauté du CPU, et de pouvoir sortir de la cellule de façon plus

régulière ».

Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour

statuer dans ce sens, il fait valoir que le requérant a été placé au régime

cellulaire le 5 août 2024 en raison de son comportement inapproprié.

Le Ministère public cite Madame la Directrice adjointe du CPU qui a demandé

la prorogation du régime cellulaire au motif que « depuis l’adaptation des

modalités du régime cellulaire, accordée en date du 25 septembre 2024, le

détenu PERSONNE1.) a fait l’objet de deux comptes rendus d’incident

impliquant une menace ainsi qu’une détérioration du matériel de

l’établissement.

Suivant l’évaluation de son agent du service psycho-social et socio-éducatif, la

direction du CPU propose d’augmenter la durée de l’ouverture de la cellule à

trois heures, tout en maintenant les conditions actuelles, à savoir :

-

Vêtements personnels ;

-

Douche journalière ;

-

Achats limités à 120 EUR par semaine à Economat ;

-

Droit de participer à la prière ;

-

Droit de participer aux activités sportives. »

Le Ministère public conclut que la décision entreprise serait adaptée au vu des

incidents causés par PERSONNE1.). Le Ministère public estime dès lors que

PERSONNE1.) présente un risque important par le fait de remettre en cause

la sécurité et le bon fonctionnement du CPU par des troubles caractérisés, de

sorte que le recours serait à déclarer non fondé.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les

décisions prises par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des

détenus en application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquels un recours

peut être introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été

introduit le 11 octobre 2024 contre la décision attaquée du 4 octobre 2024, l’a

été endéans le délai des huit jours ouvrables.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que

le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours

ayant été formé en l’espèce par courriel, donc par écrit, il respecte cette

condition.

L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes

1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent,

conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués, condition remplie en l’espèce.

Il en suit que le recours est recevable.

Quant au bien-fondé du recours

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 2018, sont placés

au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité

ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté.

Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente

un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la

sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le

détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de

placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.

PERSONNE1.) se trouve en régime cellulaire depuis le 5 août 2024.

Dans son recours, le requérant ne conteste plus les faits lui reprochés, mais

PERSONNE1.) soutient que la décision de prorogation du placement au

régime cellulaire serait inadaptée et injuste car trop sévère. Son comportement

aurait évolué positivement. Son isolement risquerait d’impacter négativement

son état de santé, qui, en raison de son passé traumatique dû à la guerre en

Syrie, serait déjà psychiquement fragilisé.

Le placement en régime cellulaire a été adapté en permettant à PERSONNE1.)

de sortir pendant 3 heures, en dépit des deux comptes-rendus d’incident qui

se sont déroulés les 25 et 30 septembre 2024 et qui témoignent d’un manque

de respect certain envers le personnel et le matériel de l’administration

pénitentiaire.

Suivant le compte-rendu CRI n° 2771/24 daté du 25 septembre 2024,

PERSONNE1.) a gribouillé avec un stylo sur le rebord de fenêtre et sur les

stores. Les tâches n’ont pas pu être enlevées en dépit du nettoyage effectué.

Suivant le compte-rendu n°2798/24 du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) a

menacé de faire des histoires comme la fois précédente, à cause d’un

problème rencontré lors de l’achat hebdomadaire.

Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, les 25 et 30 septembre 2024,

le requérant a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident relatant ses

comportements irrespectueux tant à l’égard du personnel du centre

pénitentiaire qu’à l’égard du matériel de l’administration pénitentiaire.

Par son comportement, le requérant continue de présenter un risque accru de

remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire

par des troubles caractérisés, son argumentation n’ayant pas permis d’invalider

les motifs à la base de la décision entreprise et encore moins de l’annuler tel

que revendiqué par le requérant à titre principal.

Partant, la prorogation du régime cellulaire de PERSONNE1.) aux conditions

renseignées est justifiée sans qu’il n’y ait lieu, comme revendiqué à titre

subsidiaire par le requérant d’en réduire la durée, ni, comme revendiqué à titre

encore plus subsidiaire par le requérant, d’en adapter les conditions.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.