Court dismisses prisoner's appeal against cell regime extension due to continued security risks despite minor infractions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but unfounded, rejecting his request to annul the extension of his cell regime. Although the prisoner admitted to disciplinary facts, he argued that the measure was too severe given his positive behavioral evolution and fragile mental health stemming from war trauma. The court upheld the decision because the prisoner's recent incidents of disrespect and property damage demonstrated a continued risk to the prison's security and proper functioning.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de l'administration pénitentiaire: The extension of a cell regime remains justified when the detainee's conduct continues to pose a risk to security, even if minor infractions occur after previous adaptations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 146/24 chap
du 16 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courriel, adressé le 11 octobre 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Guilia JAEGER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision de Madame le Directeur adjoint de l’Administration
pénitentiaire du 4 octobre 2024 décidant de la prorogation du placement du
requérant au régime cellulaire;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 4 octobre 2024 décidant la prorogation du
placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties
énumérées dans la proposition de placement au régime cellulaire par Madame
la Directrice adjointe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU) du 4
octobre 2024 avec les modalités comme suit :
-
Ouverture de la cellule pendant 3 heures
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste plus les faits
disciplinaires qui lui sont reprochés et qui ont conduit à la prorogation de son
placement en régime cellulaire. PERSONNE1.) soutient que la décision de
prorogation du placement au régime cellulaire serait cependant inadaptée et
injuste car trop sévère. Son comportement aurait évolué positivement. Son
isolement risquerait d’impacter négativement son état de santé, qui, en raison
de son passé traumatique dû à la guerre en Syrie, serait déjà psychiquement
fragilisé.
PERSONNE1.) demande principalement l’annulation avec effet immédiat de la
décision de prorogation de placement au régime cellulaire.
Subsidiairement, PERSONNE1.) sollicite la réduction du délai de prorogation
du régime cellulaire.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) revendique l’adaptation du
régime cellulaire en lui « proposant des mesures lui permettant d’avoir de
nombreuses activités communes avec les codétenus, de participer à la vie en
communauté du CPU, et de pouvoir sortir de la cellule de façon plus
régulière ».
Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour
statuer dans ce sens, il fait valoir que le requérant a été placé au régime
cellulaire le 5 août 2024 en raison de son comportement inapproprié.
Le Ministère public cite Madame la Directrice adjointe du CPU qui a demandé
la prorogation du régime cellulaire au motif que « depuis l’adaptation des
modalités du régime cellulaire, accordée en date du 25 septembre 2024, le
détenu PERSONNE1.) a fait l’objet de deux comptes rendus d’incident
impliquant une menace ainsi qu’une détérioration du matériel de
l’établissement.
Suivant l’évaluation de son agent du service psycho-social et socio-éducatif, la
direction du CPU propose d’augmenter la durée de l’ouverture de la cellule à
trois heures, tout en maintenant les conditions actuelles, à savoir :
-
Vêtements personnels ;
-
Douche journalière ;
-
Achats limités à 120 EUR par semaine à Economat ;
-
Droit de participer à la prière ;
-
Droit de participer aux activités sportives. »
Le Ministère public conclut que la décision entreprise serait adaptée au vu des
incidents causés par PERSONNE1.). Le Ministère public estime dès lors que
PERSONNE1.) présente un risque important par le fait de remettre en cause
la sécurité et le bon fonctionnement du CPU par des troubles caractérisés, de
sorte que le recours serait à déclarer non fondé.
Quant à la recevabilité du recours
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application
des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions prises par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des
détenus en application de la Loi.
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquels un recours
peut être introduit.
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,
de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été
introduit le 11 octobre 2024 contre la décision attaquée du 4 octobre 2024, l’a
été endéans le délai des huit jours ouvrables.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que
le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours
ayant été formé en l’espèce par courriel, donc par écrit, il respecte cette
condition.
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes
1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent,
conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués, condition remplie en l’espèce.
Il en suit que le recours est recevable.
Quant au bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 2018, sont placés
au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité
ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté.
Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente
un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la
sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le
détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de
placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.
PERSONNE1.) se trouve en régime cellulaire depuis le 5 août 2024.
Dans son recours, le requérant ne conteste plus les faits lui reprochés, mais
PERSONNE1.) soutient que la décision de prorogation du placement au
régime cellulaire serait inadaptée et injuste car trop sévère. Son comportement
aurait évolué positivement. Son isolement risquerait d’impacter négativement
son état de santé, qui, en raison de son passé traumatique dû à la guerre en
Syrie, serait déjà psychiquement fragilisé.
Le placement en régime cellulaire a été adapté en permettant à PERSONNE1.)
de sortir pendant 3 heures, en dépit des deux comptes-rendus d’incident qui
se sont déroulés les 25 et 30 septembre 2024 et qui témoignent d’un manque
de respect certain envers le personnel et le matériel de l’administration
pénitentiaire.
Suivant le compte-rendu CRI n° 2771/24 daté du 25 septembre 2024,
PERSONNE1.) a gribouillé avec un stylo sur le rebord de fenêtre et sur les
stores. Les tâches n’ont pas pu être enlevées en dépit du nettoyage effectué.
Suivant le compte-rendu n°2798/24 du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) a
menacé de faire des histoires comme la fois précédente, à cause d’un
problème rencontré lors de l’achat hebdomadaire.
Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, les 25 et 30 septembre 2024,
le requérant a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident relatant ses
comportements irrespectueux tant à l’égard du personnel du centre
pénitentiaire qu’à l’égard du matériel de l’administration pénitentiaire.
Par son comportement, le requérant continue de présenter un risque accru de
remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire
par des troubles caractérisés, son argumentation n’ayant pas permis d’invalider
les motifs à la base de la décision entreprise et encore moins de l’annuler tel
que revendiqué par le requérant à titre principal.
Partant, la prorogation du régime cellulaire de PERSONNE1.) aux conditions
renseignées est justifiée sans qu’il n’y ait lieu, comme revendiqué à titre
subsidiaire par le requérant d’en réduire la durée, ni, comme revendiqué à titre
encore plus subsidiaire par le requérant, d’en adapter les conditions.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.