Court dismisses appeal for driving ban extension due to lack of proven professional necessity and repeated offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the request to extend the driving ban with professional travel exemptions. The appellant, convicted of drunk driving and hit-and-run, argued that his executive role and family needs necessitated driving privileges. The court rejected this, noting the employer's confirmation lacked specific evidence of irregular travel requirements and that the appellant's repeated offenses demonstrated a lack of genuine remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: The court must verify the actual necessity of a driving license for professional duties; a generic confirmation of employment without specific evidence of irregular travel schedules or essential private needs is insufficient to grant driving exemptions during a probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 145/24 chap
du 16 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé par courrier électronique du 14 octobre 2024 au greffe
de la Cour Supérieure de Justice, Chambre de l’application des peines, par
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, de l’étude d’avocats WEILER &
BILTGEN Sàrl, établie à Diekirch, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chypre), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’État à
l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 12 septembre 2024, lui notifiée
le 12 octobre 2024.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 14 octobre 2024 par PERSONNE1.) contre une
décision du délégué du 12 septembre 2024, lui notifiée le 12 octobre 2024,
portant déchéance d’un sursis de 17 mois prononcé par une ordonnance
pénale du 16 octobre 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, suite à une nouvelle condamnation par un
jugement du 15 juillet 2024 du même tribunal.
D’après la décision entreprise par le recours, l’interdiction de conduire limitée
a commencé, sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, le 16 juin 2023
et prendra fin le 29 juillet 2026 tandis que l’interdiction de conduire ferme,
résultant de la déchéance du sursis de 17 mois, commencera le 30 juillet 2026
et prendra fin le 21 décembre 2027.
Le requérant, en se référant à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure
pénale, entend voir assortir l’interdiction de conduire de 17 mois des mêmes
aménagements pour trajets professionnels que ceux accordés par le dernier
jugement de condamnation du 15 juillet 2024.
À l’appui de cette revendication, le requérant expose occuper une fonction
dirigeante dans le secteur financier. Cette activité impliquerait des
déplacements à des horaires irréguliers et même en dehors du territoire
national. Par ailleurs, père de famille, PERSONNE1.) soutient avoir encore un
besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons privées,
notamment pour amener ses deux filles à l’école et pour les conduire à diverses
activités. Le requérant donne encore à considérer qu’il a réglé les parties
civiles, qu’il a assumé la part lui incombant à l’égard de l’assureur et qu’il a
indemnisé son employeur pour les dégâts causés à la voiture de leasing mise
à sa disposition.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est
recevable et que PERSONNE1.) peut en principe se prévaloir de l’hypothèse
prévue à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, sous
réserve toutefois qu’il mérite la faveur et établisse le besoin effectif du permis
de conduire. À cet égard, le Ministère public relève que même si le requérant
verse un certificat de son employeur, la société SOCIETE1.) », il en découlerait
seulement que le requérant occupe une fonction à responsabilité (« job level :
Director »). Cependant, ni la nature exacte de ses missions, ni ses horaires de
travail, ni son lieu de travail principal, ni son besoin de se déplacer en soirée
ou bien à l’international n’y seraient précisés. Le Ministère public poursuit qu’il
en serait de même pour les trajets à effectuer dans l’intérêt de ses enfants où
PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir que ses deux filles ne pourraient
pas se rendre à leur établissement scolaire grâce aux transports scolaires et il
ne fournirait aucune précision quant à leurs activités parascolaires. Après avoir
relevé la gravité des faits à la base de la deuxième condamnation de
PERSONNE1.), survenus après une première condamnation pour des faits
ayant aussi trait à la conduite sur la voie publique en état d’ivresse, le Ministère
public estime que pareille attitude démontrerait l’absence d’une prise de
conscience sérieuse dans le chef du requérant, ne méritant pas, en l’absence
de preuve d’un besoin caractérisé du droit de conduire, la faveur sollicitée.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Le dossier communiqué renseigne que la décision du 12 septembre 2024
entreprise a été notifiée le 12 octobre 2024 à PERSONNE1.), le recours
introduit le 14 octobre 2024 est partant recevable pour avoir été interjeté dans
le délai de la loi. Le recours répond aussi aux exigences de l’article 698 (2) du
même code pour contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et est
donc également recevable quant à la forme.
PERSONNE1.) a été condamné le 16 octobre 2018 à une amende et à une
interdiction de conduire de 17 mois pour avoir conduit un véhicule sur la voie
publique avec un taux d’alcool d’au moins 0,74 mg/litre d’air expiré. Cette
interdiction de conduire a été assortie du sursis intégral de sorte que cette
condamnation n’a pas eu des répercussions sur le droit de conduire de
PERSONNE1.). Le 16 juin 2023, PERSONNE1.) a, de nouveau, roulé en état
d’ivresse avec un taux de 0,67 mg/litre d’air expiré, causant par sa conduite
dangereuse un accident avec préjudices corporels et matériels. S’y ajoute
qu’au lieu de rester sur place et d’assumer ses responsabilités, PERSONNE1.)
a tenté de se soustraire aux conséquences de son agissement en ne restant
pas sur le lieu de l’accident de sorte que la deuxième condamnation renferme,
outre la circulation en état d’ivresse, les coups et blessures involontaires, les
dommages causés aux personnes et les dommages causés aux propriétés
privées, un délit de fuite.
La Chambre de l’application des peines rejoint les développements du
Ministère public que la confirmation de la société « SOCIETE1.) SA » que
PERSONNE1.) est engagé en qualité de directeur ne renferme aucune
indication quant à un besoin du droit de conduire du requérant dans le cadre
de ses activités professionnelles, partant un besoin caractérisé du permis de
conduire n’est pas documenté. La même remarque s’impose par rapport aux
inscriptions scolaires des enfants versées. S’y ajoute que même si un délai de
presque cinq ans s’est écoulé entre les faits se trouvant à la base des deux
condamnations, la gravité intrinsèque des infractions commises est
indiscutable et c’est à juste titre que le Ministère public objecte que leur
réitération démontre l’absence d’une prise de conscience sérieuse dans le chef
du requérant.
Il n’ y a partant pas lieu de faire droit à la mesure de faveur sollicitée et le
recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de chambre à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.