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CACH10_338 Généré par l'IA

Court annulled illegal penalty for failing to order immediate site restoration in environmental case.

Numéro de cause CACH10_338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment for illegally conditioning the suspension of a fine on site restoration rather than ordering it as a mandatory penalty. The defendant argued the primary judge erred by making restoration a condition for sentence suspension instead of a standalone obligation. The court ruled that site restoration must be ordered immediately upon conviction, regardless of whether the fine is suspended, and thus corrected the illegal penalty while upholding the fine and restoration order.

Regeste Legislator

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Articles 17 and 75(1)26° of the Nature Protection Law; Article 215 of the Code of Criminal Procedure: Site restoration must be ordered as a mandatory penalty upon conviction and cannot be legally conditioned on the suspension of a fine.

Mots-clés

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site restoration mandatory penalty fine suspension environmental law illegal penalty Code of Criminal Procedure nature protection réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Articles 17 and 75(1)26° of the Nature Protection Law
17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
Article 77(6) of the Nature Protection Law
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel est recevable pour avoir été relevé conformément à l’article 203 du Code de
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
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Texte complet

Arrêt N°338/24 X.

du 16 octobre 2024

(Not. 4006/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Prévenu.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle du 9 novembre 2023 sous le numéro

488/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

II. d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle du 18 janvier 2024 sous le numéro 17/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 1er février 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 2 avril 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 1er février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekrich,

le procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre le jugement numéro 17/2024

rendu en date du 18 janvier 2024 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été relevé conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement du 18 janvier 2024, la juridiction de première instance a déclaré établie

l’infraction aux articles 17 et 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, telle que reprochée par le

ministère public à charge de PERSONNE2.), a ordonné la suspension probatoire du

prononcé de la condamnation pour la durée de trois ans et a placé PERSONNE2.)

pour une durée de trois ans sous le régime de la suspension probatoire en lui imposant

la condition de procéder au rétablissement des lieux en leur état antérieur à ses

propres frais.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 septembre 2024, le représentant du ministère

public s’est référé à la motivation de l’appel du parquet de Diekrich pour contester la

légalité de la peine prononcée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. En effet,

le rétablissement des lieux ne serait pas facultatif, mais devrait être ordonné à chaque

fois qu’une infraction à la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles respectivement à un des règlements d’exécution

ait été commise. Le jugement entrepris n’aurait pas ordonné d’office le rétablissement

des lieux, mais l’aurait simplement instauré comme condition du régime de la

suspension probatoire. En outre, la durée du régime de la suspension probatoire aurait

été fixée à 3 ans, ce délai dépassant largement le délai prévu par la loi. Le représentant

du ministère public a ainsi conclu à l’illégalité de la peine prononcée par les juges de

première instance à l’égard de PERSONNE2.) et a sollicité, par réformation du

jugement entrepris, la condamnation de PERSONNE2.) à une peine d’amende et au

rétablissement des lieux endéans un délai d’un an.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a

exprimé ses regrets. Il a soutenu avoir procédé d’ores et déjà au rétablissement des

lieux, en versant des photos à l’appui de ses déclarations.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens de la

prévention aux articles 17 et 75 (1)26° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à l’article 1er du

règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, prévention

qui reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des

constatations faites par les agents de l’administration de la nature et des forêts

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et des aveux mêmes du prévenu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a

retenu PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge par le

ministère public.

Quant à la peine, l’article 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles punit d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750.000

euros ou d’une de ces peines seulement « toute personne qui par infraction à l’article

17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe

2, 3 et 5 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt

communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles

l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ».

L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles dispose encore que « le juge ordonne, aux frais des

contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux

mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été

commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans

lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il

fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai

fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement

exécuté. La commune ou, à défaut, l‘Etat peuvent se porter partie civile ».

Le rétablissement des lieux dans leur état antérieur est donc ordonné obligatoirement

chaque fois qu’une infraction a été commise et doit se faire dans un délai ne dépassant

pas une année.

En ordonnant le rétablissement des lieux à titre de condition de la suspension du

prononcé, fixée à trois ans, les juges de première instance ont prononcé une peine

illégale. La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est

dès lors à annuler.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour

d’appel évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.

Les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’amende de 1.500 euros.

Il y a également lieu d’ordonner, conformément à l’article 77 (6) de la prédite loi, sous

peine d’astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, aux frais du

prévenu, dans un délai d’un an à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de

chose jugée. L’astreinte est fixée à 100 euros par jour de retard avec une durée

maximale de 100 jours.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et

moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l'appel du ministère public fondé ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale;

évoquant :

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’amende de mille cinq cents (1.500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

ordonne le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de PERSONNE2.)

;

dit que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai d'un (1) an à partir du

jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte

de cent (100) euros par jour avec une durée maximale de 100 jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 11,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.