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CACH10_337 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms theft conviction, partially allowing prosecutor's appeal on sentencing.

Numéro de cause CACH10_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for theft and aggravated theft. While the defendant's appeal was rejected, the prosecutor's appeal was partially upheld regarding the mandatory nature of the fine. The court ruled that the original sentence was legal and adequate, noting the defendant's foreign criminal record precluded any suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 60, 74, 77 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for theft and aggravated theft, rejecting the defense's appeal while partially upholding the prosecutor's request for a mandatory fine due to the defendant's prior criminal record.

Mots-clés

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theft conviction aggravated theft appeal procedure mandatory fine suspended sentence criminal record sentencing guidelines demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
ajoutant l’article 463 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et
Article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
Article 60 du Code pénal
concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60
Article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal,
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°337/24 X.

du 16 octobre 2024

(Not. 36497/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

par défaut par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,

en date du 6 mars 2024 sous le numéro 618/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2024 par le mandataire du

prévenu PERSONNE2.) et le 29 mars 2024 par déclaration déposée au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 avril 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame le procureur général d’Etat adjoint PERSONNE3.), assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 mars 2024, adressée par courrier électronique en date du même

jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de

PERSONNE2.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 618/2024 rendu par

défaut le 6 mars 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du 29 mars 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 6 mars 2024, la juridiction de première instance a

condamné le prévenu PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à

une peine d’amende de 1.500 euros du chef de l’infraction de vol à l’aide d’effraction

au préjudice de la société SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. pour un montant total de

1.211,03 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 septembre 2024, PERSONNE2.) a expliqué qu’il

a interjeté appel en raison de la peine d’emprisonnement qu’il estime être trop lourde

et a sollicité l’octroi d’un sursis. Il a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et

a exprimé ses regrets.

Le mandataire de PERSONNE2.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance. En effet, son mandant serait en aveu et regretterait

les faits mis à sa charge par le ministère public. Il a ainsi demandé, par réformation du

jugement entrepris, la condamnation de son mandant qu’à une seule peine d’amende

et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, l’octroi

d’un sursis total.

Le représentant du ministère public a requis que l’infraction de vol simple soit

retenue à charge de PERSONNE2.) pour ce qui concerne les objets soustraits dans

le box non verrouillé et de confirmer pour le surplus le jugement de première instance.

Ce serait en effet à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu

PERSONNE2.) dans les liens de la prévention mise à sa charge, ceci notamment au

vu des éléments du dossier répressif, des aveux du prévenu et des enregistrements

de la caméra de surveillance. Il a considéré que la peine d’emprisonnement prononcée

par les juges de première instance constitue une peine légale et adéquate. Au vu du

casier judiciaire belge du prévenu, le représentant du ministère public a soutenu que

l’octroi du sursis simple ne serait plus possible.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La Cour d’appel tient néanmoins à préciser qu’il résulte du dossier répressif, et

notamment des enregistrements des caméras de surveillance, que PERSONNE2.) a

soustrait d’abord quelques cannettes de la marque « Red-Bull Sugarfree » d’un tiroir

non verrouillé se trouvant à l’avant de la station-service avant de se rendre à l’arrière

du bâtiment pour y soustraire de trois tiroirs fermées le reste des objets figurant dans

le procès-verbal de la police numéro 24001/2021 du 13 novembre 2021.

Il y a partant lieu de retenir, conformément au réquisitoire du ministère public,

l’infraction de vol simple, libellée à titre subsidiaire à charge de PERSONNE2.), en ce

qui concerne les 60 boites métalliques de 0,25 L de boisson énergétique de la marque

« Red-Bull Sugarfree » pour le montant total de 105 euros.

Pour le surplus, la juridiction de première instance a correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les

liens de la prévention de vol à l’aide d’effraction libellée à sa charge à titre principal,

prévention qui reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier

répressif, des enregistrements des caméras de surveillance, des déclarations du

témoin PERSONNE4.) et des aveux mêmes du prévenu.

Le prévenu PERSONNE2.), par réformation du jugement entrepris, est partant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 13 novembre 2021 entre 0.14 et 1.25 heure à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A., enregistrée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B81725, ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), les biens suivants :

-

60 boîtes métalliques de 0,25 L de boisson énergétique de la marque

« Red-Bull Sugarfree », pour un montant total de 105 euros,

partant, des choses ne lui appartenant pas,

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A., enregistrée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), ayant son siège

social à L-ADRESSE4.) :

-

614 bouteilles de bière de 0,33 L de la marque « Super Bock », pour un

montant total de 775,10 euros,

-

168 boîtes métalliques de 0,25 L de boisson énergétique de la marque

« Red-Bull Zero », pour un montant total de 294 euros,

-

1 briquette en bois pour allumage de feu, pour un montant total de 6,95

euros,

-

2 grills jetables, pour un montant total de 29,98 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas pour un montant total de 1.106,03

euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en

forçant les armoires fermées qui contenaient une partie des objets susvisés ».

Ces deux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60

du Code pénal et de n’appliquer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues.

Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple, l’amende étant

obligatoire.

La Cour d’appel considère que tant la peine d’emprisonnement que la peine d’amende

prononcées par la juridiction de première instance sont légales et adéquates.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en Belgique, PERSONNE2.) ayant été

condamné à une peine d’emprisonnement ferme, toute mesure de sursis est

légalement exclue à l’égard de PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels au pénal ;

dit non fondé l’appel de PERSONNE2.) ;

dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;

par réformation :

retient à charge de PERSONNE2.) l’infraction de vol et l’infraction de vol qualifié

conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

ajoutant l’article 463 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.