Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_336 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on organized retail theft, confirming conviction for personal enrichment.

Numéro de cause CACH10_336
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the Public Prosecutor regarding a conviction for organized retail theft. The court found that while the defendants conspired, the evidence did not prove the formation of an association under Article 322 of the Penal Code, yet upheld the conviction for personal enrichment. Consequently, the judgment acquitting the defendant on the association charge was confirmed, but the conviction for the specific crime and the nine-month prison sentence were maintained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 322 and 463 du Code pénal; The court distinguishes between mere conspiracy and an organized criminal association, confirming a conviction for personal enrichment when the group's actions lack the specific characteristics of an association under Article 322.

Mots-clés

Généré par l'IA
organized retail theft personal enrichment criminal association appeal dismissal confiscation of goods falsification de marchandises faux renseignements sur des entreprises commerciales tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 322 du Code pénal
s’inscrivant dans une association au sens de l’article 322 du Code pénal.
Article 463 du Code pénal
La peine la plus forte serait celle prévue par l’article 463 du Code pénal sanctionnant
Article 20 du Code pénal
a, en application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction de l’amende comminée
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 463 du Code pénal
La peine la plus forte serait celle prévue par l’article 463 du Code pénal sanctionnant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°336/24 X.

du 16 octobre 2024

(Not. 6074/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), rendu par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, du 28 mars 2024

sous le numéro 184/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 9 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 10 avril

2024 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Julia

GASHKOVA, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 avril 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le

mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel du jugement n°184/2024 rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle en date

du 28 mars 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Le ministère public a, à son tour, interjeté appel par déclaration du 10 avril 2024.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de

l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par ledit jugement, le tribunal a acquitté PERSONNE2.) du chef des préventions

d’avoir participé à une organisation criminelle, sinon d’avoir été membre d’une

association de malfaiteurs, et de blanchiment-détention des objets retrouvés et saisis

auprès de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.).

Il a, par contre, été retenu dans les liens de la prévention de vol simple de cinq paires

de lunettes de soleil pour femmes au préjudice du magasin « ADRESSE2.) » à

Diekirch, du vol d’un flacon de parfum au préjudice du magasin « ADRESSE3.) » à

ADRESSE4.) et dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour les

parfums retrouvés et saisis dans la chambre qu’il occupait au Centre des demandeurs

de protection internationale à Diekirch.

Le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois tout en faisant

abstraction d’une amende au vu de sa situation financière.

A l’audience de la Cour, le prévenu a maintenu ses contestations. Il souligne que le

magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch n'était pas sous surveillance vidéo et ce serait la

vendeuse du magasin qui l’aurait apparemment identifié sur les images enregistrées

dans un autre magasin « ADRESSE2.) » situé à ADRESSE5.). Il conteste être la

personne sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du magasin à

ADRESSE5.).

Il dénie en ce qui concerne le vol du parfum de la marque « Coco Chanel » au magasin

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), se trouver en relation avec ce vol. Il fait remarquer que

le dispositif de l’alarme n’a pas été déclenché au moment où il sortait du magasin. Il

conteste être la personne visible sur l’enregistrement de la caméra de

vidéosurveillance.

En ce qui concerne les parfums découverts dans sa chambre, un autre habitant du

Foyer lui aurait demandé de déposer pendant quelques jours dans sa chambre le sac

contenant les boîtes.

Il demande à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.

Son mandataire conclut de même à un acquittement de toutes les préventions

puisqu’aucun élément concluant n’existerait à charge de son mandant.

PERSONNE2.) n’aurait pas été filmé dans le magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch où

avait lieu le vol des 5 paires de lunettes et il conteste que la personne enregistrée par

les caméras installées dans le magasin « ADRESSE2.) » à ADRESSE5.) soit son

mandant. Il subsisterait dès lors un doute quant à l’identité de l’auteur des vols commis

au préjudice du magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch.

En ce qui concerne le vol de parfum dans le magasin ADRESSE6.), il relève qu’aucun

témoin n’avait reconnu son mandant comme la personne ayant volé le parfum le 12

janvier 2022. Il considère que les vêtements portés par l’auteur du vol tels que visibles

sur l’enregistrement par vidéo-caméra ne correspondent pas à ceux portés par son

mandant le jour de son arrestation. Le parfum soustrait n’aurait d’ailleurs pas pu être

retrouvé dans sa chambre lors de la perquisition en date du 14 janvier 2022.

En ce qui concerne les infractions de blanchiment-détention, sinon de recel pour avoir

détenu des objets prétendument volés, son mandant aurait reçu en dépôt à titre de

service d’ami, des flacons de parfums volés et il ne serait pas établi qu’il aurait eu

connaissance de l’origine frauduleuse desdits objets.

A titre subsidiaire, il conclut à une réduction de la peine et de la voir assortir du sursis

intégral au motif que le trouble à l’ordre public aurait été minime.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux

infractions retenues et quant la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance. Il conclut toutefois à la réformation du jugement en ce que PERSONNE2.) a

été acquitté de la prévention d’avoir participé à une association de malfaiteur. Les

écoutes téléphoniques auraient établi que les prévenus auraient agi de concert et sur

commande et auraient été bien organisés pour écouler les articles de cosmétique et

les vêtements soustraits.

La peine la plus forte serait celle prévue par l’article 463 du Code pénal sanctionnant

le vol simple. Le quantum prononcé serait à confirmer, mais il y aurait lieu de faire

abstraction du sursis, quoique légalement possible, en raison de la gratuité des faits,

du manque de coopération par le prévenu et de la commission de faits similaires

antérieurs même s’il n’avait pas encore été jugé définitivement au moment de la

perpétration des présents faits.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif

une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Le vol commis le 27 juillet 2019 dans les locaux du magasin « ADRESSE2.) » à

Diekirch, de 5 paires de lunettes de soleil pour femmes, et plus précisément une paire

de lunettes RALPH LAUREN RL8172 d’une valeur de 79,26 euros, une paire de

lunettes RALPH LAUREN RL8171 d’une valeur de 70,57 euros, une paire de lunettes

VOGUE 4104-S d’une valeur de 50,58 euros, une paire de lunettes RALPH LAUREN

RA5207 d’une valeur de 52,74 euros et finalement une paire de lunettes RALPH

LAUREN RL 8165 d’une valeur de 66,22 euros, fait l’objet du procès-verbal

n°11620/2019 du 27 juillet 2019 (cote B.05) et du rapport complémentaire

n°36919/1675/2020 du 12 novembre 2020 (cote B.06).

Etant donné que les deux hommes se comportaient de manière suspecte dans le coin

réservé à l’exposition des lunettes de soleil pour femmes, la vendeuse du magasin

« ADRESSE2.) » à Diekirch, les avait observés pendant qu’elle servait une cliente, de

sorte qu’elle a pu donner une description précise des deux hommes. Lorsqu’elle

informait son employeur du vol, se trouvant dans le magasin "ADRESSE2.)" à

ADRESSE5.), celui-ci a pu certifier que les mêmes hommes se trouvaient une demi-

heure auparavant dans le magasin "ADRESSE2.)" à ADRESSE5.) et avaient été filmés

par la caméra de vidéosurveillance dont ce magasin est équipé.

Sur cet enregistrement vidéo, la vendeuse du magasin de Diekirch a pu identifier à

100% les deux visiteurs du magasin d’ADRESSE5.) comme étant les deux personnes

qui volaient les lunettes de soleil à Diekirch.

Il s’ajoute que le 1er août 2019, la même vendeuse a reconnu les mêmes deux hommes

à nouveau dans le magasin "ADRESSE2.)" à Diekirch lorsqu’ils rentraient une nouvelle

fois mais pour partir aussitôt, sans avoir soustrait un quelconque objet. Après avoir

averti le commissariat de police de Diekirch, elle suivait les deux hommes en

communiquant leur déplacement à la patrouille de police, qui a pu procéder à

l’interpellation et l’identification des deux hommes désignés en les personnes du

prévenu PERSONNE6.) et d’un certain PERSONNE7.).

La vendeuse et les deux personnes sont complètement étrangères l’une à autre, de

sorte que celle-ci n’a aucune raison pour les accuser à tort.

Il s’ajoute qu’elle a décrit minutieusement PERSONNE2.) et l’a reconnu tant sur

l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance que cinq jours plus tard lorsqu’il

s’est représenté dans le magasin à Diekirch.

En présence de ces éléments, c’est à bon escient que les juges de première instance

ont retenu PERSONNE2.) a, comme auteur, soustrait frauduleusement, dans le but de

se les approprier, cinq paires de lunettes de soleil au préjudice du magasin

"ADRESSE2.)" de Diekirch, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

Le vol du flacon de parfum « PERSONNE8.) » commis le 12 janvier 2022, au préjudice

de la parfumerie SOCIETE1.) à ADRESSE4.), reproché à PERSONNE2.) fait l’objet

du procès-verbal de base n° JDA 104181-1/2022 du 12 janvier 2022, annexé au

rapport n° SPJ-CB-RB-D/2021/100213/77/MOTO (cote B 16).

Le prévenu PERSONNE2.) a été enregistré par la caméra de vidéosurveillance de la

parfumerie au moment où il empochait ledit flacon.

Au moment de son arrestation en date du 14 janvier 2022, il portait encore les mêmes

vêtements que l’auteur enregistré par la caméra de vidéosurveillance. Les vêtements

portés par l’auteur du vol le 12 janvier 2022 ont été comparés avec ceux portés par le

prévenu au moment de son arrestation le 14 janvier 2022.

Il s’est avéré que l’auteur portait exactement la même veste noire d’hiver portant un

logo blanc « Mammut » en haut du bras gauche et une ouverture éclair sur la poitrine

droite. Les deux personnes portent exactement les mêmes chaussures. Ils portent le

même bonnet noir en laine avec un logo sur le front. Le pantalon est de la même

couleur. Les deux personnes présentent la même stature.

Ces comparaisons de vêtements et de stature a fait l’objet du rapport SPJ CB-RB-

D/2021/100213/91/MOTO du 25 avril 2022 (cote B.19).

Il s’ajoute qu’il est résulté des écoutes sur le téléphone portable du prévenu que celui-

ci a confié à son interlocuteur lors d’un entretien téléphonique du 13 janvier 2022 qu’il

aurait commis le jour précédent, donc le 12 janvier, une « bêtise » à ADRESSE7.) et

se serait enfoui en direction du magasin SOCIETE2.), à ADRESSE8.).

Lors de la perquisition de sa chambre dans le Foyer d’accueil, des flacons de la même

marque ont pu être saisis.

Face à ces éléments précis et concordants, c’est à bon droit que les juges de première

instance ont retenu que l’auteur du vol était le prévenu PERSONNE2.) et l’ont retenu

dans les liens de la prévention de vol simple commis le 12 janvier 2022 au préjudice

du magasin « SOCIETE1.) » à ADRESSE4.) pour avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de cette parfumerie un flacon de la marque « Coco Chanel ».

La prévention de blanchiment-détention fait l’objet du rapport n° SPJ-CB-RB-

D/2021/10013/55/MOTO du 25 janvier 2022, (cote B 10) et du procès-verbal n°SPJ-

CB-RB-D/2021/100213/33/MOTO du 14 janvier 2022 (cote B.09) ainsi que d’une

manière générale du rapport SPJ-AP_PTR NORD-2022/100213-46/SCDA du 14

janvier (cote B.011) et du rapport SPJ-CB-RB-D/2021/100213/63/MOTO du 9 février

2022 (cote B 15) concernant la vérification de l’origine frauduleuse des objets saisis

dans la chambre occupée par PERSONNE2.).

Il résulte de ces rapports et procès-verbaux qu’au cours de la perquisition dans la

chambre occupée par PERSONNE2.), les enquêteurs ont pu découvrir notamment l’un

des flacons soustraits au préjudice d’une autre parfumerie à ADRESSE9.), le 5 et 6

janvier 2022, à savoir le magasin SOCIETE3.) (cf.rapport du 9 février 2022 (cote B.15).

Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-détention telle qu’introduite par

la loi du 1er août 2018 portant introduction de l’incrimination des organisations

criminelles et de l’infraction de blanchiment, applicable au moment des faits, ont été

correctement exposés.

Quant à l’élément matériel, la Cour suit le tribunal lorsqu’il opère la ventilation entre

les différents objets suivant l’endroit où ils ont été saisis et n’a en conséquence retenu

que les seuls objets soustraits au préjudice d’autrui spécifiés dans le procès-verbal de

saisie numéro SPJ-CB-RB-D/2021/100213/33/MOTO (PERSONNE2.)) annexés au

procès-verbal n°SPJ_CB_RB-D/2021/100213/47/MOTO du 14 janvier 2022 (cote

B.09).

C’est donc à juste titre qu’il n’a pas retenu à l’encontre de PERSONNE2.) les objets

saisis dans la chambre d’PERSONNE9.) (SPJ-CB-RB-D/2021/100213/34/MOTO) et

au domicile

de

PERSONNE5.)

(SPJ-CB-RB-D/2021/100213/35/MOTO), mais

uniquement les objets saisis dans la chambre qu’il occupait lui-même dans le Foyer

pour réfugié à Diekirch.

Il reste également établi en instance d’appel que les objets saisis dans la chambre de

PERSONNE2.) avaient une origine délictueuse pour avoir été soustraits au préjudice

de divers magasins par PERSONNE2.), PERSONNE9.) ou d’autres personnes de leur

entourage.

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment-détention résulte de toutes

les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui

prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment

graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de

connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des

fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des objets et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas

nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale

des objets puisse être exclue (Cour 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V).

Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises

et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct

ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des

parties. La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des objets est déduite d’un

faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence

frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse.

En retenant que le prévenu PERSONNE2.) était en possession de nombreux parfums

et produits cosmétiques de luxe, pour partie encore emballés dans les emballages

originaux et après avoir pris en considération les écoutes téléphoniques et l’analyse

des enregistrements des caméras de surveillance saisis, le tribunal a correctement

retenu que PERSONNE2.) avait régulièrement planifié des vols et qu’il avait ensuite

essayé de vendre le butin des vols réussis à des connaissances pour des prix

inférieurs aux prix de marché, respectivement commettait des vols de parfum « sur

commande ».

Au vu de la quantité des articles volés, de leur destination à usage féminin ensemble

sa situation financière très précaire qui ne lui permettait pas d’acquérir ces objets, le

tribunal a pu retenir que ces objets provenaient de vols à l’étalage et que

PERSONNE10.) connaissait leur provenance pour, en partie du moins, les avoir

soustraits soi-même, même s’il n’a pas pu être déterminé avec certitude quels objets

étaient issus de quels vols.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne la prévention de participation à une organisation criminelle, le

représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement, mais

requiert par réformation du jugement entrepris à voir retenir PERSONNE2.) dans les

liens de la prévention de la participation à une association de malfaiteurs.

Une pluralité d’auteurs qui commettent ensemble plusieurs infractions pénales,

n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une association de malfaiteurs entre

eux, mais peut aussi relever de la corréité au sens de l’article 66 du Code pénal et

donc constituer des actes de participation principale.

Le tribunal correctionnel a analysé de façon correcte et exhaustive les conditions

d’existence de l’association de malfaiteurs et la Cour partage son appréciation de cette

prévention dans la présente affaire.

Tout en admettant que certains critères de l’association soient donnés (cf. rapport SPJ-

CB-RB-D/2021/100213/55/MOTO du 25 janvier 2022, cote B. 10), il s’agit plutôt de

différentes personnes ayant commis plusieurs infractions ensemble en tant qu’auteurs

respectifs, dans l’unique but de s’enrichir personnellement. La façon de procéder des

prévenus démontre clairement leur intérêt personnel propre et non des agissements

s’inscrivant dans une association au sens de l’article 322 du Code pénal.

Il appert, en effet, du dossier répressif que, si les prévenus se sont entendus et

concertés pour commettre des infractions et ont pour la plupart du temps planifié leur

mode opératoire, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet

de présumer que cette relation ne dépassait pas l'entente normalement rencontrée

dans l'hypothèse de la corréité de plusieurs auteurs. Il s’ajoute que dans certains cas

ils agissaient individuellement ou bien de manière spontanée. Il n'est, dès lors, pas

établi à l'exclusion de tout doute que le groupement formé par les prévenus représente

cette forme de criminalité particulièrement dangereuse que le législateur a voulu

sanctionner spécialement par les dispositions de l’article 322 du Code pénal.

Force est, dès lors, de constater que cette prévention n'est pas établie à suffisance de

droit et il y a dès lors lieu de confirmer l’acquittement du prévenu.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement de 9 mois prononcée sans sursis est légale et appropriée

à la situation personnelle de l’appelant et aux impératifs de dissuasion en matière de

lutte contre le vol à l’étalage organisé et multiplié.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu c’est à bon escient que le tribunal

a, en application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction de l’amende comminée

par l’article 463 du Code pénal.

Quant à l’octroi du sursis, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette peine

d’emprisonnement d’un quelconque sursis, quoique légalement possible, puisque le

prévenu a procédé de manière planifiée et a volé des objets de luxe sans nécessité

première pour soi-même mais dans un but de lucre et « sur commande ».

Les confiscations, non critiquées, ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels d’PERSONNE2.) et du ministère public ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux fins de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 8,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.