Court of Appeal dismisses appeal on organized retail theft, confirming conviction for personal enrichment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the Public Prosecutor regarding a conviction for organized retail theft. The court found that while the defendants conspired, the evidence did not prove the formation of an association under Article 322 of the Penal Code, yet upheld the conviction for personal enrichment. Consequently, the judgment acquitting the defendant on the association charge was confirmed, but the conviction for the specific crime and the nine-month prison sentence were maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322 and 463 du Code pénal; The court distinguishes between mere conspiracy and an organized criminal association, confirming a conviction for personal enrichment when the group's actions lack the specific characteristics of an association under Article 322.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°336/24 X.
du 16 octobre 2024
(Not. 6074/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize octobre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), rendu par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, du 28 mars 2024
sous le numéro 184/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 9 avril 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 10 avril
2024 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Julia
GASHKOVA, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 avril 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le
mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel du jugement n°184/2024 rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle en date
du 28 mars 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Le ministère public a, à son tour, interjeté appel par déclaration du 10 avril 2024.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de
l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par ledit jugement, le tribunal a acquitté PERSONNE2.) du chef des préventions
d’avoir participé à une organisation criminelle, sinon d’avoir été membre d’une
association de malfaiteurs, et de blanchiment-détention des objets retrouvés et saisis
auprès de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.).
Il a, par contre, été retenu dans les liens de la prévention de vol simple de cinq paires
de lunettes de soleil pour femmes au préjudice du magasin « ADRESSE2.) » à
Diekirch, du vol d’un flacon de parfum au préjudice du magasin « ADRESSE3.) » à
ADRESSE4.) et dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour les
parfums retrouvés et saisis dans la chambre qu’il occupait au Centre des demandeurs
de protection internationale à Diekirch.
Le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois tout en faisant
abstraction d’une amende au vu de sa situation financière.
A l’audience de la Cour, le prévenu a maintenu ses contestations. Il souligne que le
magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch n'était pas sous surveillance vidéo et ce serait la
vendeuse du magasin qui l’aurait apparemment identifié sur les images enregistrées
dans un autre magasin « ADRESSE2.) » situé à ADRESSE5.). Il conteste être la
personne sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du magasin à
ADRESSE5.).
Il dénie en ce qui concerne le vol du parfum de la marque « Coco Chanel » au magasin
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), se trouver en relation avec ce vol. Il fait remarquer que
le dispositif de l’alarme n’a pas été déclenché au moment où il sortait du magasin. Il
conteste être la personne visible sur l’enregistrement de la caméra de
vidéosurveillance.
En ce qui concerne les parfums découverts dans sa chambre, un autre habitant du
Foyer lui aurait demandé de déposer pendant quelques jours dans sa chambre le sac
contenant les boîtes.
Il demande à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.
Son mandataire conclut de même à un acquittement de toutes les préventions
puisqu’aucun élément concluant n’existerait à charge de son mandant.
PERSONNE2.) n’aurait pas été filmé dans le magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch où
avait lieu le vol des 5 paires de lunettes et il conteste que la personne enregistrée par
les caméras installées dans le magasin « ADRESSE2.) » à ADRESSE5.) soit son
mandant. Il subsisterait dès lors un doute quant à l’identité de l’auteur des vols commis
au préjudice du magasin « ADRESSE2.) » à Diekirch.
En ce qui concerne le vol de parfum dans le magasin ADRESSE6.), il relève qu’aucun
témoin n’avait reconnu son mandant comme la personne ayant volé le parfum le 12
janvier 2022. Il considère que les vêtements portés par l’auteur du vol tels que visibles
sur l’enregistrement par vidéo-caméra ne correspondent pas à ceux portés par son
mandant le jour de son arrestation. Le parfum soustrait n’aurait d’ailleurs pas pu être
retrouvé dans sa chambre lors de la perquisition en date du 14 janvier 2022.
En ce qui concerne les infractions de blanchiment-détention, sinon de recel pour avoir
détenu des objets prétendument volés, son mandant aurait reçu en dépôt à titre de
service d’ami, des flacons de parfums volés et il ne serait pas établi qu’il aurait eu
connaissance de l’origine frauduleuse desdits objets.
A titre subsidiaire, il conclut à une réduction de la peine et de la voir assortir du sursis
intégral au motif que le trouble à l’ordre public aurait été minime.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux
infractions retenues et quant la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance. Il conclut toutefois à la réformation du jugement en ce que PERSONNE2.) a
été acquitté de la prévention d’avoir participé à une association de malfaiteur. Les
écoutes téléphoniques auraient établi que les prévenus auraient agi de concert et sur
commande et auraient été bien organisés pour écouler les articles de cosmétique et
les vêtements soustraits.
La peine la plus forte serait celle prévue par l’article 463 du Code pénal sanctionnant
le vol simple. Le quantum prononcé serait à confirmer, mais il y aurait lieu de faire
abstraction du sursis, quoique légalement possible, en raison de la gratuité des faits,
du manque de coopération par le prévenu et de la commission de faits similaires
antérieurs même s’il n’avait pas encore été jugé définitivement au moment de la
perpétration des présents faits.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif
une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Le vol commis le 27 juillet 2019 dans les locaux du magasin « ADRESSE2.) » à
Diekirch, de 5 paires de lunettes de soleil pour femmes, et plus précisément une paire
de lunettes RALPH LAUREN RL8172 d’une valeur de 79,26 euros, une paire de
lunettes RALPH LAUREN RL8171 d’une valeur de 70,57 euros, une paire de lunettes
VOGUE 4104-S d’une valeur de 50,58 euros, une paire de lunettes RALPH LAUREN
RA5207 d’une valeur de 52,74 euros et finalement une paire de lunettes RALPH
LAUREN RL 8165 d’une valeur de 66,22 euros, fait l’objet du procès-verbal
n°11620/2019 du 27 juillet 2019 (cote B.05) et du rapport complémentaire
n°36919/1675/2020 du 12 novembre 2020 (cote B.06).
Etant donné que les deux hommes se comportaient de manière suspecte dans le coin
réservé à l’exposition des lunettes de soleil pour femmes, la vendeuse du magasin
« ADRESSE2.) » à Diekirch, les avait observés pendant qu’elle servait une cliente, de
sorte qu’elle a pu donner une description précise des deux hommes. Lorsqu’elle
informait son employeur du vol, se trouvant dans le magasin "ADRESSE2.)" à
ADRESSE5.), celui-ci a pu certifier que les mêmes hommes se trouvaient une demi-
heure auparavant dans le magasin "ADRESSE2.)" à ADRESSE5.) et avaient été filmés
par la caméra de vidéosurveillance dont ce magasin est équipé.
Sur cet enregistrement vidéo, la vendeuse du magasin de Diekirch a pu identifier à
100% les deux visiteurs du magasin d’ADRESSE5.) comme étant les deux personnes
qui volaient les lunettes de soleil à Diekirch.
Il s’ajoute que le 1er août 2019, la même vendeuse a reconnu les mêmes deux hommes
à nouveau dans le magasin "ADRESSE2.)" à Diekirch lorsqu’ils rentraient une nouvelle
fois mais pour partir aussitôt, sans avoir soustrait un quelconque objet. Après avoir
averti le commissariat de police de Diekirch, elle suivait les deux hommes en
communiquant leur déplacement à la patrouille de police, qui a pu procéder à
l’interpellation et l’identification des deux hommes désignés en les personnes du
prévenu PERSONNE6.) et d’un certain PERSONNE7.).
La vendeuse et les deux personnes sont complètement étrangères l’une à autre, de
sorte que celle-ci n’a aucune raison pour les accuser à tort.
Il s’ajoute qu’elle a décrit minutieusement PERSONNE2.) et l’a reconnu tant sur
l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance que cinq jours plus tard lorsqu’il
s’est représenté dans le magasin à Diekirch.
En présence de ces éléments, c’est à bon escient que les juges de première instance
ont retenu PERSONNE2.) a, comme auteur, soustrait frauduleusement, dans le but de
se les approprier, cinq paires de lunettes de soleil au préjudice du magasin
"ADRESSE2.)" de Diekirch, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Le vol du flacon de parfum « PERSONNE8.) » commis le 12 janvier 2022, au préjudice
de la parfumerie SOCIETE1.) à ADRESSE4.), reproché à PERSONNE2.) fait l’objet
du procès-verbal de base n° JDA 104181-1/2022 du 12 janvier 2022, annexé au
rapport n° SPJ-CB-RB-D/2021/100213/77/MOTO (cote B 16).
Le prévenu PERSONNE2.) a été enregistré par la caméra de vidéosurveillance de la
parfumerie au moment où il empochait ledit flacon.
Au moment de son arrestation en date du 14 janvier 2022, il portait encore les mêmes
vêtements que l’auteur enregistré par la caméra de vidéosurveillance. Les vêtements
portés par l’auteur du vol le 12 janvier 2022 ont été comparés avec ceux portés par le
prévenu au moment de son arrestation le 14 janvier 2022.
Il s’est avéré que l’auteur portait exactement la même veste noire d’hiver portant un
logo blanc « Mammut » en haut du bras gauche et une ouverture éclair sur la poitrine
droite. Les deux personnes portent exactement les mêmes chaussures. Ils portent le
même bonnet noir en laine avec un logo sur le front. Le pantalon est de la même
couleur. Les deux personnes présentent la même stature.
Ces comparaisons de vêtements et de stature a fait l’objet du rapport SPJ CB-RB-
D/2021/100213/91/MOTO du 25 avril 2022 (cote B.19).
Il s’ajoute qu’il est résulté des écoutes sur le téléphone portable du prévenu que celui-
ci a confié à son interlocuteur lors d’un entretien téléphonique du 13 janvier 2022 qu’il
aurait commis le jour précédent, donc le 12 janvier, une « bêtise » à ADRESSE7.) et
se serait enfoui en direction du magasin SOCIETE2.), à ADRESSE8.).
Lors de la perquisition de sa chambre dans le Foyer d’accueil, des flacons de la même
marque ont pu être saisis.
Face à ces éléments précis et concordants, c’est à bon droit que les juges de première
instance ont retenu que l’auteur du vol était le prévenu PERSONNE2.) et l’ont retenu
dans les liens de la prévention de vol simple commis le 12 janvier 2022 au préjudice
du magasin « SOCIETE1.) » à ADRESSE4.) pour avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de cette parfumerie un flacon de la marque « Coco Chanel ».
La prévention de blanchiment-détention fait l’objet du rapport n° SPJ-CB-RB-
D/2021/10013/55/MOTO du 25 janvier 2022, (cote B 10) et du procès-verbal n°SPJ-
CB-RB-D/2021/100213/33/MOTO du 14 janvier 2022 (cote B.09) ainsi que d’une
manière générale du rapport SPJ-AP_PTR NORD-2022/100213-46/SCDA du 14
janvier (cote B.011) et du rapport SPJ-CB-RB-D/2021/100213/63/MOTO du 9 février
2022 (cote B 15) concernant la vérification de l’origine frauduleuse des objets saisis
dans la chambre occupée par PERSONNE2.).
Il résulte de ces rapports et procès-verbaux qu’au cours de la perquisition dans la
chambre occupée par PERSONNE2.), les enquêteurs ont pu découvrir notamment l’un
des flacons soustraits au préjudice d’une autre parfumerie à ADRESSE9.), le 5 et 6
janvier 2022, à savoir le magasin SOCIETE3.) (cf.rapport du 9 février 2022 (cote B.15).
Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-détention telle qu’introduite par
la loi du 1er août 2018 portant introduction de l’incrimination des organisations
criminelles et de l’infraction de blanchiment, applicable au moment des faits, ont été
correctement exposés.
Quant à l’élément matériel, la Cour suit le tribunal lorsqu’il opère la ventilation entre
les différents objets suivant l’endroit où ils ont été saisis et n’a en conséquence retenu
que les seuls objets soustraits au préjudice d’autrui spécifiés dans le procès-verbal de
saisie numéro SPJ-CB-RB-D/2021/100213/33/MOTO (PERSONNE2.)) annexés au
procès-verbal n°SPJ_CB_RB-D/2021/100213/47/MOTO du 14 janvier 2022 (cote
B.09).
C’est donc à juste titre qu’il n’a pas retenu à l’encontre de PERSONNE2.) les objets
saisis dans la chambre d’PERSONNE9.) (SPJ-CB-RB-D/2021/100213/34/MOTO) et
au domicile
de
PERSONNE5.)
(SPJ-CB-RB-D/2021/100213/35/MOTO), mais
uniquement les objets saisis dans la chambre qu’il occupait lui-même dans le Foyer
pour réfugié à Diekirch.
Il reste également établi en instance d’appel que les objets saisis dans la chambre de
PERSONNE2.) avaient une origine délictueuse pour avoir été soustraits au préjudice
de divers magasins par PERSONNE2.), PERSONNE9.) ou d’autres personnes de leur
entourage.
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment-détention résulte de toutes
les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui
prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment
graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de
connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des
fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des objets et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas
nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de
savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale
des objets puisse être exclue (Cour 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V).
Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises
et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct
ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des
parties. La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des objets est déduite d’un
faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence
frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse.
En retenant que le prévenu PERSONNE2.) était en possession de nombreux parfums
et produits cosmétiques de luxe, pour partie encore emballés dans les emballages
originaux et après avoir pris en considération les écoutes téléphoniques et l’analyse
des enregistrements des caméras de surveillance saisis, le tribunal a correctement
retenu que PERSONNE2.) avait régulièrement planifié des vols et qu’il avait ensuite
essayé de vendre le butin des vols réussis à des connaissances pour des prix
inférieurs aux prix de marché, respectivement commettait des vols de parfum « sur
commande ».
Au vu de la quantité des articles volés, de leur destination à usage féminin ensemble
sa situation financière très précaire qui ne lui permettait pas d’acquérir ces objets, le
tribunal a pu retenir que ces objets provenaient de vols à l’étalage et que
PERSONNE10.) connaissait leur provenance pour, en partie du moins, les avoir
soustraits soi-même, même s’il n’a pas pu être déterminé avec certitude quels objets
étaient issus de quels vols.
Le jugement est encore à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la prévention de participation à une organisation criminelle, le
représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement, mais
requiert par réformation du jugement entrepris à voir retenir PERSONNE2.) dans les
liens de la prévention de la participation à une association de malfaiteurs.
Une pluralité d’auteurs qui commettent ensemble plusieurs infractions pénales,
n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une association de malfaiteurs entre
eux, mais peut aussi relever de la corréité au sens de l’article 66 du Code pénal et
donc constituer des actes de participation principale.
Le tribunal correctionnel a analysé de façon correcte et exhaustive les conditions
d’existence de l’association de malfaiteurs et la Cour partage son appréciation de cette
prévention dans la présente affaire.
Tout en admettant que certains critères de l’association soient donnés (cf. rapport SPJ-
CB-RB-D/2021/100213/55/MOTO du 25 janvier 2022, cote B. 10), il s’agit plutôt de
différentes personnes ayant commis plusieurs infractions ensemble en tant qu’auteurs
respectifs, dans l’unique but de s’enrichir personnellement. La façon de procéder des
prévenus démontre clairement leur intérêt personnel propre et non des agissements
s’inscrivant dans une association au sens de l’article 322 du Code pénal.
Il appert, en effet, du dossier répressif que, si les prévenus se sont entendus et
concertés pour commettre des infractions et ont pour la plupart du temps planifié leur
mode opératoire, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet
de présumer que cette relation ne dépassait pas l'entente normalement rencontrée
dans l'hypothèse de la corréité de plusieurs auteurs. Il s’ajoute que dans certains cas
ils agissaient individuellement ou bien de manière spontanée. Il n'est, dès lors, pas
établi à l'exclusion de tout doute que le groupement formé par les prévenus représente
cette forme de criminalité particulièrement dangereuse que le législateur a voulu
sanctionner spécialement par les dispositions de l’article 322 du Code pénal.
Force est, dès lors, de constater que cette prévention n'est pas établie à suffisance de
droit et il y a dès lors lieu de confirmer l’acquittement du prévenu.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement de 9 mois prononcée sans sursis est légale et appropriée
à la situation personnelle de l’appelant et aux impératifs de dissuasion en matière de
lutte contre le vol à l’étalage organisé et multiplié.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu c’est à bon escient que le tribunal
a, en application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction de l’amende comminée
par l’article 463 du Code pénal.
Quant à l’octroi du sursis, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette peine
d’emprisonnement d’un quelconque sursis, quoique légalement possible, puisque le
prévenu a procédé de manière planifiée et a volé des objets de luxe sans nécessité
première pour soi-même mais dans un but de lucre et « sur commande ».
Les confiscations, non critiquées, ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels d’PERSONNE2.) et du ministère public ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux fins de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 8,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.