Court convicts drunk driver for DUI and road violations, imposing license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations after he pleaded guilty at a hearing. The court found him guilty based on an ethylometer reading of 0.78 mg/L and his admission of fault. Consequently, the judge imposed a 1,000 euro fine, 18-month driving ban, and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver with a blood alcohol level of 0.78 mg/L is guilty of driving under the influence and faces a mandatory driving ban and fine upon confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2086/2024
not. 19225/22/CC
2 x i.c.(s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,78 milligramme par litre d’air expiré), contraventions.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 septembre 2024.
À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur d’État,
renonça au témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 octobre 2024. A cette date le
prononcé de l’affaire fut remis au 15 octobre 2024, date à laquelle le tribunal rendit
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°12871/2022 du 9 juin 2022 et le rapport n°23133-1113/2022 du 19 juin
2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,78 milligramme par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, le 9 juin 2022 vers 21.26 heures à
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,78 milligramme par litre d’air expiré,
ainsi que d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.), en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge.
À l’audience du 17 septembre 2024, le prévenu a été en aveu des infractions qui lui sont
reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Le Tribunal constate toutefois qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif (ni des
déclarations policières du témoin PERSONNE2.), ni du dossier photographique), que la
collision pare-chocs contre pare-chocs ayant eu lieu au moment de la manœuvre de
stationnement, dont ont fait état les témoins, a causé un quelconque dommage matériel au
véhicule de marque et modèle RENAULT Megane immatriculé NUMERO1.) (L).
Lors de ses déclarations policières, le témoin PERSONNE2.) a uniquement fait état d’une
griffure causée par un coup de portière donné par le prévenu en sortant de son véhicule.
L’infraction libellée sub 2) n’a partant pas pu être établie à l’encontre du prévenu si bien qu’il
y a lieu de l’acquitter de cette prévention.
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des débats menés
à l’audience, notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal
dressé en cause, du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre, des
déclarations policières des témoins, ainsi qu’au vu des aveux du prévenu, les infractions sub 1)
et sub 3) reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a
lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) et sub 3).
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2022 vers 21.26 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il
convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La contravention retenue sub 3) à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de
25 à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction retenue sub 1) à charge du
prévenu.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi
ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 5 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.) que ses aveux à l’audience publique du 17 septembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Compte tenu du repentir sincère du prévenu et de l’absence dans son chef d’antécédents
judiciaires, il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son Premier
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, et de Nadine
GERAY, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.