Court dismisses appeal against default judgment for insurance and license violations due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the defendant against a default judgment rendered in October 2024. The original proceedings involved charges of driving without a valid license and insurance, where the defendant failed to appear at scheduled hearings. The court ruled that the procedural steps taken to notify the absent defendant were insufficient to justify the default judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 190-1 (2) CPP; Art. 3-6 CPP; Art. 187 et seq. CPP: A default judgment is void if the defendant was not properly notified or if the procedural safeguards required by law were not observed, rendering the conviction null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2085/2024
not. 33999/22/CC
1x acq
4x ic
1x confisc
DÉFAUT sub 2), 3) et 4)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L – ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à L – ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
en tant que gérant de la S.à r.l. SOCIETE1.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),
demeurant à F – ADRESSE6.),
4) la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
ayant son siège social à F – ADRESSE7.),
- p r é v e n u s -
FAITS :
Par citation du 24 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation :
1) comme conducteur : défaut de permis de conduire valable ; défaut d’assurance valable.
2) comme conducteur : défaut d’assurance valable.
3) comme propriétaire : défaut d’assurance valable.
4) comme propriétaire : défaut d’assurance valable.
À cette date, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à r.l. ne comparurent
pas.
Le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE2.) fut instruit
de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de Justice, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture dudit délibéré en date du 27 mars 2024.
Par nouvelle citation du 25 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation :
1) comme conducteur : défaut de permis de conduire valable ; défaut d’assurance valable.
2) comme conducteur : défaut d’assurance valable.
3) comme propriétaire : défaut d’assurance valable.
4) comme propriétaire : défaut d’assurance valable.
À cette date, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à r.l. ne comparurent
pas.
Le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 octobre 2024. A cette date le prononcé
de l’affaire fut remis au 15 octobre 2024, date à laquelle le tribunal rendit
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à r.l..
Quoique régulièrement cités, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à r.l.
ne comparurent pas à l’audience du 17 septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut
à leur égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33999/22/CC
et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 13 octobre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest, et le rapport
complémentaire numéroNUMERO2.)-41428/2022 du 7 novembre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
PERSONNE1.):
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 1er septembre et le 13 septembre 2022 en France à ADRESSE8.) et Luxembourg à
ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
27 août 2021, exécutée du 10 septembre 2021 au 20 décembre 2022, notifié au prévenu le 10
septembre 2021,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
PERSONNE2.):
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 octobre 2022 à ADRESSE10.), le 13 septembre 2022 et 12 octobre à ADRESSE11.) et le 11
octobre 2022 à ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
PERSONNE3.):
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, mais globalement depuis le 1er septembre 2022,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
SOCIETE1.) S.À.R.L.:
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, mais globalement depuis le 1er septembre 2022,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Les faits
Le 12 octobre 2022, l’attention des agents de police a été attirée par une Peugeot 407 bleue portant
les plaques d’immatriculation françaises NUMERO3.) (F), étant donné que les plaques "W"
apposées sur le véhicule étaient des plaques de garage françaises ne pouvant être utilisées en dehors
de la France et n’étant autorisées qu’à des fins strictement réglementées et professionnelles.
Lors du contrôle subséquent, le conducteur de la Peugeot s’est présenté comme étant
PERSONNE2.) en présentant son permis de conduire luxembourgeois. Au cours de l’entretien,
PERSONNE2.) a expliqué que son ami PERSONNE1.), actuellement en vacances au Portugal, lui
avait prêté le véhicule.
PERSONNE2.) n’a pas pu présenter un certificat d’assurance valable, mais une attestation du
garage français SOCIETE1.) S.à r.l., selon laquelle le véhicule PEUGEOT 407 portant les plaques
de garage NUMERO3.) (F) avait été mis à disposition de PERSONNE1.) depuis le 10 septembre
2022, en guise de véhicule de remplacement.
La base de données des avertissements taxés a permis de constater que les plaques françaises
NUMERO3.) (F) étaient utilisées régulièrement depuis plusieurs mois au Luxembourg sur
différents véhicules non immatriculés. Les divers véhicules portant ces plaques ont fait l’objet de
plusieurs avertissements pour stationnement irrégulier dans la zone urbaine d’ADRESSE9.), tous
restés impayés à ce jour. En outre, un véhicule portant les plaques en question a été pris en photo
par un radar de vitesse. Un ticket de stationnement émis en date du 11 octobre 2022 à 11.09 heures
sur l’horodateur n°NUMERO4.) situé à ADRESSE13.), a également été retrouvé dans la
PEUGEOT 407.
La PEUGEOT 407 avec les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (F) a fait l’objet d’un
avertissement taxé aux dates suivantes :
- 13.09.2022, 11.18 heures, ADRESSE14.),
- 12.10.2022, 12.47 heures, ADRESSE15.).
Au moment du contrôle, PERSONNE2.) n’a pas pu joindre par téléphone quelqu’un en mesure de
lui fournir une attestation d’assurance valable ainsi que l’original du certificat d’immatriculation
des plaques utilisées illégalement. Au cours de la conversation, PERSONNE2.) a également été
interrogé sur les amendes de stationnement impayées, dont certaines avaient été émises à proximité
immédiate de son adresse de résidence. Dans ce contexte, il a expliqué qu’il utilisait la PEUGEOT
407, qui lui avait été mise à disposition par PERSONNE1.), depuis quelques jours déjà.
Le garage français SOCIETE1.) S.à r.l. n’a pas pu être joint par téléphone.
Dans la mesure où ni le conducteur PERSONNE2.), ni le détenteur actuel du véhicule
PERSONNE1.), ni le propriétaire du véhicule, la société SOCIETE1.) S.à r.l. ou son gérant
PERSONNE5.), ne se sont présentés au poste de police compétent pour présenter les documents
manquants du véhicule ou pour récupérer celui-ci, il a été décidé de procéder à la saisie du véhicule
PEUGEOT 407.
La suite de l’enquête a révélé que le véhicule en question n’était plus assuré depuis le 31 août 2022
et qu’PERSONNE1.) se trouvait sous le coup d’une interdiction administrative et judiciaire de
conduire.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE3.), gérant unique de la société SOCIETE1.) S.à r.l., a
déclaré qu’PERSONNE1.) était un client de son garage et que la voiture litigieuse avait été mise
à disposition de ce dernier alors qu’il avait donné sa voiture (une SEAT) en réparation. Il a ajouté
que ce jour-là, PERSONNE1.) avait lui-même conduit la SEAT Leon et était également parti seul
avec la PEUGEOT 407. Il a soutenu que le contrat d’assurance de la Peugeot 407 avait été
prolongé.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a affirmé que la voiture lui avait été mise à disposition
par le garage, que c’était son ami PERSONNE2.) qui était allé récupérer la voiture auprès du
garage et qu’il n’avait pas vérifié les papiers du véhicule.
PERSONNE2.) a déclaré à la police qu’PERSONNE1.) lui avait mis le véhicule à disposition pour
l’aider à faire des courses, sachant qu’PERSONNE1.) lui-même ne disposait pas d’un permis de
conduire. Il a admis qu’il était possible qu’il ait conduit le véhicule entre le 13 septembre et le 12
octobre 2022. PERSONNE1.) lui aurait déclaré avoir acquis la PEUGEOT récemment (ce qui n’a
pas pu être prouvé dans le cadre de l’enquête menée). PERSONNE2.) a nié être allé récupérer le
véhicule au garage à ADRESSE8.) en France, confirmant ainsi les déclarations d’PERSONNE3.)
selon lesquelles PERSONNE1.) avait pris possession du véhicule seul et conduisait donc en France
sans permis de conduire. PERSONNE2.) a ajouté qu’il n’avait pas vérifié davantage les documents
du véhicule, supposant que tout était en ordre, et a admis avoir utilisé la PEUGEOT à plusieurs
reprises au Luxembourg, dont les 13 septembre et 12 octobre 2022. Concernant le ticket de
stationnement émis le 11 octobre 2022 dans la ADRESSE16.) et retrouvé dans le véhicule
PEUGEOT 407, PERSONNE2.) a affirmé ne pas se souvenir s’il avait lui-même conduit le
véhicule ce jour-là, ajoutant qu’il avait prêté le véhicule à une reprise à un ami.
En droit
Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce
qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le
silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci
est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du
lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune
de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître
de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et
l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux
faits sont en l’état d’être jugés.
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à
r.l., d’avoir commis les faits mis à leur charge en partie en France et en partie dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à
son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
Quant au fond
1. PERSONNE1.)
Face aux contestations d’PERSONNE1.) d’avoir conduit le véhicule PEUGEOT 407 portant les
plaques d’immatriculation NUMERO3.) (F) et en l’absence de déclarations réitérées à l’audience
par les co-prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), voire des images de vidéosurveillance dont
a fait état PERSONNE3.) lors de son interrogatoire auprès de la police, le Tribunal retient qu’il
n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, qu’PERSONNE1.) a conduit le véhicule PEUGEOT
407 et partant commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Le moindre doute devant profiter à l’accusé, il y a lieu de l’acquitter des infractions libellées à son
encontre.
2) PERSONNE2.)
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations effectuées par le témoin PERSONNE4.),
ensemble les déclarations du prévenu PERSONNE2.) effectuées auprès de la police, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que :
-
L’assurance du véhicule était venue à expiration le 31 août 2022, tel que cela ressort des
investigations menées par les agents de police. Bien qu’PERSONNE3.) ait soutenu que le
contrat avait été prolongé, il est resté en défaut de prouver son allégation qui est d’autant
plus contestée par l’assureur ;
-
PERSONNE1.) a obtenu le véhicule litigieux auprès du garage SOCIETE2.) le 10
septembre 2022, tel qu’il ressort du contrat de mise à disposition ;
-
PERSONNE2.) a récupéré le véhicule litigieux auprès d’PERSONNE1.) et a conduit la
voiture par la suite, dont notamment les 13.09.2022 et 12.10.2022.
A défaut d’éléments objectifs permettant de conclure que PERSONNE2.) a conduit le véhicule
litigieux dans la ADRESSE16.) en date du 11 octobre 2022, le Tribunal retient que cette prévention
n’est pas établie à l’exclusion de tout doute.
Le Tribunal retient encore qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.) de vérifier les papiers de la
voiture et notamment l’existence d’un contrat d’assurance valable, avant de se mettre derrière le
volant.
3) La société SOCIETE1.) S.à r.l.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et des déclarations faites à l’audience, il est établi
que la société SOCIETE1.) S.à r.l. était, au moment du contrôle, le propriétaire du véhicule.
Il est en outre établi que le véhicule muni de plaques-garagiste françaises n’était pas assuré.
Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une
loi du 3 mars 2010, et l’article 34 du Code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est
commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou
plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne
peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose
que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques,
(…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une
personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses
membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, s’il a été commis au nom
et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge
de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,
document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a, par l’intermédiaire de son dirigeant de droit,
PERSONNE3.), toléré que son véhicule soit conduit sur la voie publique alors que le véhicule
n’était pas valablement assuré.
Dès lors, la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) S.à r.l. peut être recherchée pour
l’infraction commise en son nom et dans son intérêt.
Il résulte des déclarations d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.) qu’PERSONNE1.) a obtenu le
véhicule en guise de véhicule de courtoisie alors que son propre véhicule se trouvait en réparation
au garage SOCIETE2.).
Ainsi l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation de son véhicule non assuré a été commise
dans l’intérêt de la société alors que le fait de ne pas assurer le véhicule a permis de faire des
économies en faveur de la société tout en fournissant un véhicule de remplacement à son client.
4) PERSONNE3.), pris en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par PERSONNE3.) auprès de la
police, il était le gérant unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. au moment
des faits et plus précisément depuis le 1er septembre 2022.
Il a encore admis avoir lui-même donné l’ordre de remettre le véhicule PEUGEOT 407 muni de
plaques de garagistes à PERSONNE1.).
Il est finalement établi que le véhicule PEUGEOT 407 n’était plus assuré depuis le 1er septembre
2022 et qu’en sa qualité de professionnel et de gérant unique de la société, il était du ressort
d’PERSONNE3.) de s’occuper de l’assurance des véhicules de courtoisie et de vérifier les papiers
du véhicule avant de le remettre à son client.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.à r.l.
dans les liens des infractions qui leurs sont reprochées, telles qu’elles sont libellées au réquisitoire
du Ministère Public, sous réserve des modications de temporelles précisées ci-après.
Les prévenus se trouvent partant convaincus :
PERSONNE2.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 septembre 2022 à ADRESSE11.), et le 12 octobre 2022 à ADRESSE10.) et ADRESSE17.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable ».
SOCIETE1.) S.À.R.L.:
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 10 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, en France à ADRESSE8.) et au Luxembourg
à ADRESSE9.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
PERSONNE3.):
« en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) S.À.R.L., propriétaire du véhicule
PEUGEOT 407 portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (F),
entre le 10 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, en France à ADRESSE8.) et au Luxembourg
à ADRESSE9.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Quant à la peine
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que
le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en
circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́ civile à
laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi du 18 septembre 2007 précitée,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas
1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) justifie sa condamnation à une
amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
La gravité de l’infraction retenue à charge de la société SOCIETE1.) S.à r.l. justifie sa
condamnation à une amende correctionnelle de 3.000 euros.
La gravité de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE3.), pris en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.à r.l., justifie sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.500
euros et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT 407, de couleur
bleue, saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO5.)/2022 du 13 octobre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest, comme
objet ayant servi à commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier
Juge-Président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. et contradictoirement à l’encontre d’PERSONNE1.), ce dernier entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens et conclusions, le
prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole le dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
La société SOCIETE1.) S.à r.l.
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 256,41 euros,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 14,97 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE3.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT 407, de couleur bleue, saisi suivant
procès-verbal numéroNUMERO5.)/2022 du 13 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 66 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la
circulation routière sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Jugement contradictoire :
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Jugement par défaut :
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours
qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous
pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro
du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une
certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du
présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.