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TALCH01_106147 Généré par l'IA

Plaintiff's withdrawal of action extinguishes the claim and defendant bears all litigation costs.

Numéro de cause TALCH01_106147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, SOCIETE1.) SARL, formally withdrew its lawsuit against the defendant, ORGANISATION1.), via a lawyer-to-lawyer letter. The court accepted this withdrawal and declared the original action extinguished, noting that the withdrawal constitutes a final renunciation of the underlying right. Consequently, the defendant agreed to bear all litigation costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 133 et 134 du Code de procédure civile: Le désistement d'action emporte renonciation définitive et extinction du droit, rendant irrecevable toute nouvelle action.

Mots-clés

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désistement d'action extinction du droit renonciation définitive frais de procédure action éteinte classement définitif de la procédure dispense des frais action en contestation

Dispositions légales citées

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Article 133 du Code de procédure civile
Article 134 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Thierry HOSCHEIT, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 559
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00281

Audience publique du mardi quinze octobre deux mille vingt-quatre.

Numéro 106147 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Catherine TISSIER, premier juge,

Marlène MULLER, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

E n t r e

SOCIETE1.) SARL, anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA, en

abrégé SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 21 décembre 2006,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représenté par son conseil d’administration,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par exploit du 21 décembre 2006, la société anonyme SOCIETE2.) SA,

actuellement

SOCIETE1.)

SARL,

a

fait

donner

assignation

à

lORGANISATION1.), dénommé le ORGANISATION1.), à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui

payer le montant de 3.698.033,25.- euros avec les intérêts au taux prévu par

l’article 123 (2) du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de

la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics (ci-après le règlement de 2003) à

partir du DATE1.), ainsi que la somme de 135.380,41.- euros correspondant aux

intérêts échus durant la période du DATE2.) au DATE3.). La demanderesse

conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros

et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant jugement civil n° NUMERO2.) (première chambre) du DATE4.) du

tribunal de céans autrement composé, il a été décidé que :

« le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en

état,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme,

dit que la S.A. SOCIETE2.) ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article

133 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du

30 juin 2003 sur les marchés publics,

dit que la S.A. SOCIETE2.) ne peut pas prétendre à une indemnisation pour

report des dates de commencement et d’achèvement du chantier et le surcoût

éventuel qui en est résulté,

dit que lORGANISATION1.) ne peut pas prétendre à des pénalités de retard,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause

ordonne une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur

1. l’ensemble des travaux que la S.A. SOCIETE2.) a réalisés dans le cadre de la

construction de la salle de concert pour musiques amplifiées en précisant dans

quelle mesure ils rentrent dans les prévisions du bordereau de soumission et

dans quelle mesure ils dépassent le cas échéant le cadre de ce bordereau,

2. le coût des travaux prestés conformément aux prévisions du bordereau de

soumission, ainsi que de ceux qui ont éventuellement été exécutés en sus des

prévisions du bordereau, le tout en tenant compte des indications du bordereau

de soumission et, en l’absence de poste correspondant au bordereau de

soumission, des prix normalement pratiqués pour de tels travaux,

3. les raisons se trouvant à la base du fait que des travaux ont le cas échéant dû

être exécutés en sus des prévisions du bordereau de soumission, en procédant à

une distinction entre les travaux qui se sont imposés en vue d’une réalisation du

marché selon les règles de l’art, ceux commandés par lORGANISATION1.) et

ceux qui se sont avérés nécessaires à la suite d’un manquement imputable à la

S.A. SOCIETE2.),

4. la réalité et l’envergure d’intempéries et de dérangements imputables à

d’autres entreprises travaillant sur le chantier et leur incidence éventuelle sur

l’avancement et le coût des travaux incombant à la S.A. SOCIETE2.),

5. la qualité des documents de base qui ont été mis à disposition de la S.A.

SOCIETE2.), les raisons des adaptations qui se sont imposées le cas échéant et

le coût qui en est résulté,

6. les raisons pour lesquelles les plans de coffrage et de ferraillage ont dû être

modifiés et le coût qui en est résulté,

7. les raisons pour lesquelles le phasage du coffrage coulissant a dû être

modifié et le coût qui en est résulté,

8. les raisons pour lesquelles des mesures de stabilisation des voiles ont dû être

prises et le coût qui en est résulté,

9. les travaux prévus au bordereau de soumission qui n’ont pas été réalisés, le

coût de ces travaux, la raison du défaut de réalisation et le manque à gagner

qui en est résulté au détriment de la S.A. SOCIETE2.),

10. le montant d’éventuels frais supplémentaires que lORGANISATION1.) a dû

régler à d’autres entreprises ayant travaillé sur le chantier et les raisons pour

lesquelles ces frais ont dû être engagés,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert peut s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

charge le premier vice-président Serge THILL du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toutes circonstances observer le caractère

contradictoire des opérations d’expertise et informer le magistrat chargé du

contrôle des difficultés qu’il pourrait rencontrer,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert commis il sera

procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de

2.500.- €,

ordonne à la S.A. SOCIETE2.) de payer la provision à l’expert ou de la

consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le DATE5.), sous

peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit que si les honoraires et frais de l’expert devaient dépasser le montant de la

provision versée ou consignée, il devra avertir le magistrat chargé du contrôle

et ne continuer ses opérations qu’après fixation d’une provision supplémentaire

par ordonnance de ce dernier,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal le DATE6.) au plus

tard,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat chargé du contrôle un

report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent

le dépôt dans le délai prévu,

dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du magistrat le plus ancien en rang de la

première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

réserve les droits des parties et les dépens. »

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel n° NUMERO3.) du

DATE7.).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 22 août 2024 de

l’audience des plaidoiries fixée au 1er octobre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Maître Victor ELVINGER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Patrick KINSCH a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 1er octobre 2024.

Par acte d’avocat à avocat du 11 juillet 2024, comportant un bon pour

désistement d’action signé par les administrateurs-délégués PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA, a

déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite par elle contre

lORGANISATION1.), dénommé le ORGANISATION1.).

Ce désistement d’action a été accepté par lORGANISATION1.), dénommé le

ORGANISATION1.), qui a encore déclaré suivant conclusions du 29 juillet

2024 prendre à sa charge les frais, dépens, taxes et honoraires qu’il a engagés

dans la présente affaire.

Le désistement d’action emporte non seulement abandon d’une instance

introduite à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de

cette instance. Le désistement d’action emporte dès lors renonciation définitive

et extinction du droit lui-même et rend irrecevable toute nouvelle action.

Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de

désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les

débats étaient déjà engagés (Thierry HOSCHEIT, le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, p. 559).

Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA de son désistement

d’action.

Il y a encore lieu de donner acte à lORGANISATION1.), dénommé le

ORGANISATION1.), qu’il prend à sa charge les frais, dépens, taxes et

honoraires qu’il a engagés dans la présente affaire.

Par ces motifs:

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

donne

acte

à

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL,

anciennement la société anonyme SOCIETE2.) SA, en abrégé SOCIETE2.) SA,

de ce qu’elle se désiste de l’action introduite contre lORGANISATION1.),

dénommé le ORGANISATION1.), par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 6 décembre 2006, inscrite sous le numéro 106147 du

rôle,

fait droit au désistement,

décrète le désistement d’action à l’égard de lORGANISATION1.), dénommé le

ORGANISATION1.), aux conséquences de droit,

déclare l’action introduite par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg du 6 décembre 2006 éteinte,

donne acte à lORGANISATION1.), dénommé le ORGANISATION1.), qu’il

prend à sa charge les frais, dépens, taxes et honoraires qu’il a engagés dans la

présente affaire,

partant laisse tous les autres frais et dépens, non pris à sa charge par

lORGANISATION1.), dénommé le ORGANISATION1.), à charge de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, anciennement la société

anonyme SOCIETE2.) SA, en abrégé SOCIETE2.) SA.