Luxembourg court allows small claims for lawyer fees against non-appearing Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace accepted a small claims action for 843.81 EUR in legal fees against a defendant who failed to appear or respond. Although the defendant's mail was returned as undeliverable, the court confirmed its territorial jurisdiction because the legal services were rendered in Luxembourg. Consequently, the plaintiff was awarded the claimed amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court seized of a small claims case retains jurisdiction over the merits even if the defendant fails to appear, provided the court verifies its own territorial competence ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3072/2024
RPL 675/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Anne DEVIN-KESSLER avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
23 novembre 2023, Anne DEVIN-KESSLER a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 843,81.-EUR du chef d’une note d’honoraires du 14 avril 2021, cette
somme avec les intérêts légaux à partir de cette date jusqu’à solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 décembre 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « ne reçoit pas/plus
le courrier à l’adresse indiquée ».
Suivant formulaire B du 13 décembre 2023, le tribunal informe la partie requérante que
le pli postal fut retourné au motif que le destinataire ne reçoit pas/plus le courrier à
l’adresse indiquée, avec prière de transmettre une adresse valide et valable, au plus
tard pour le 15 janvier 2024, délai prorogé au 15 février 2024.
La partie requérante est avisée le 14 décembre 2023.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 16 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 20 février 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Anne DEVIN-KESSLER exerce ses
activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations d’ordre ayant été exécutées au cabinet de la partie demanderesse
respectivement devant des Tribunaux de Luxembourg-Ville, le Tribunal saisi est dès
lors compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, au vu des pièces versées en cause (dont le mémoire d’honoraires n°
du 14 avril 2021 et la taxation du Conseil de l’ordre des avocats du 13 septembre 2023)
et en l’absence de preuve de paiement, la demande de Anne DEVIN-KESSLER est
fondée pour la somme de 843,81.-EUR. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir
du 23 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort et dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Anne DEVIN-KESSLER la somme de 843,81.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2023, jour de la demande en
justice,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière