Guarantor held liable for client debts; court awarded principal, interest, and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims request against a guarantor who failed to respond within the statutory deadline. The guarantor was held liable for the full amount claimed plus 10% interest from October 2020, as no exception regarding their status as a shareholder was proven. Additionally, the court granted 25 euros in procedural fees based on its discretionary power under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A guarantor remains liable for the principal debtor's obligations unless the guarantor's status as a shareholder was a decisive condition of the guarantee, which must be explicitly alleged and proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3069/2024
RPL 344/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
18 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 2.572,75.-EUR à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à
compter du 10 octobre 2020, jusqu’à la date de paiement du principal.
La requérante sollicite encore l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, à
savoir des frais de rappel et des frais administratifs.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 19 juillet 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 25 juillet 2023.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 1er septembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 septembre 2023 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 2 octobre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 octobre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction
arrêté d’un commun accord des parties.
En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 17 septembre 2016
que PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour toutes les
dettes du client, à savoir la société SOCIETE2.) SARL envers la requérante.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par PERSONNE1.), les
tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la partie demanderesse soutient que lors de la demande d’ouverture
d’un compte client avec carte d’achat pour l’établissement SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible pour toutes les dettes de la
société SOCIETE2.) SARL envers la SOCIETE1.) SARL.
Le défendeur conteste le bien-fondé de la demande formulée à son encontre. Dans sa
réponse, il souligne que toutes les factures litigieuses ont été adressées à son ancien
associé PERSONNE2.) et non à lui personnellement, dans la mesure où les factures
ont été expédiées postérieurement au 3 mars 2020, date à laquelle il a cédé ses parts
dans la société SOCIETE2.) SARL. À l’appui de sa contestation, PERSONNE1.) produit
un acte de vente en date du 3 mars 2020, duquel il ressort qu’il a cédé l’intégralité de
ses parts sociales de SOCIETE2.) SARL à la société SOCIETE3.).
Appréciation
Les faits en cause se résument comme suit :
-
aux termes du contrat du 12 juin 2014, PERSONNE1.), associé de la société
SOCIETE2.) SARL, s’est porté « caution solidaire et indivisible pour toutes les
dettes du client [la société SOCIETE2.) SARL], ci-avant, envers la Provencale
» ;
-
par acte du 3 mars 2020, PERSONNE1.) a cédé l’intégralité de ses parts de
SOCIETE2.) SARL à SOCIETE3.) ;
-
SOCIETE2.)
SARL ne s’étant pas acquittée de ses engagements,
la
SOCIETE1.) SARL a assigné la caution PERSONNE1.) en paiement.
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à
l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne
l’exécuterait pas lui-même.
PERSONNE1.) résiste à la demande en faisant valoir que, bien qu’il ait pris un
engagement de cautionnement pour les dettes de SOCIETE2.) SARL en tant
qu’associé de l’époque, il en serait libéré après la cession de ses parts.
S’il est certes vrai que la qualité d’associé était pour PERSONNE1.) le motif impulsif et
déterminant de son engagement, soit la cause subjective de son engagement, il n’en
demeure pas moins que la cession par la caution de ses parts dans le capital de la
société est sans incidence sur son engagement, sauf si celle-ci a fait de sa qualité
d’associé la condition déterminante du cautionnement (v. en ce sens Cass.com fr, 15
octobre 2002, n°93-20.262 ; v.aussi TAL 1er juillet 2009, n° 151/2009).
PERSONNE1.) n’ayant pas allégué l’existence d’une telle condition, et dans la mesure
où elle ne ressort pas de l’acte de cautionnement non plus, ce moyen n’est partant pas
fondé.
PERSONNE1.) s’étant porté caution pour toutes les dettes de la société SOCIETE2.)
SARL, présentes et futures, la demande en paiement de la SOCIETE1.) SARL formulée
à son égard est fondée pour le montant réclamé.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées
seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité
de mise en demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de
domiciliation (II. conditions de paiement).
À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut
admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie
le 10 octobre 2020.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en
paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 10 octobre 2020.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée
pour la somme de 25 euros.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 2.572,75.-EUR, cette somme avec les intérêts conventionnels de
10% à compter du 10 octobre 2020, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière