Luxembourg small claims court orders German company to refund 370.40 euros for incomplete online furniture delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims request for 370.40 euros regarding an incomplete online furniture delivery. The defendant, a German company, failed to respond within the statutory 30-day period after being properly notified. Consequently, the court ruled in favor of the consumer, finding the defendant liable for the partial delivery and ordering payment of the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In consumer contract disputes, the court of the consumer's domicile is competent if the trader directed activities there, and default judgments are valid when the defendant fails to contest within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3067/2024
RPL 218/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
____________________________________________________
DECISION
du quinze octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) GmbH, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 mai 2023 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) GmbH » à lui payer
la somme de 370,40 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi
que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 23 mai
2023 et une seconde fois le 12 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 15 mai 2024 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse fonde la compétence du tribunal de céans sur le domicile du
consommateur.
Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte pour
un usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de compétences
spécifiques, destinées à protéger ce dernier.
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale dispose :
En son article 17 qu’« en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur,
pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,
la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et
de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui
exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces
activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le
contrat entre dans le cadre de ces activités. »
En son article 18, 1.) que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie
au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire
duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant
la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de
consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les
contrats conclus à distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez lui
parce qu’il dirige ses activités vers cet Etat par tout moyen.
« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales
avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres, au nombre
desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile.
Il convient dès lors de rechercher, s’agissant d’un contrat passé entre un commerçant
et un consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce
consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de
commercer avec des consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, dont
celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était
disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs. » (cf. CJUE 7 décembre 2010
/ n° C-585/08).
La demande de PERSONNE1.) porte sur le remboursement de 370,40 euros payés
pour un produit commandé en ligne, mais qui n’a été livré que partiellement.
En l’occurrence, la partie demanderesse est à considérer comme consommateur, aucun
élément du dossier ne permettant d’assumer que PERSONNE1.) n’aurait pas acheté la
marchandise à des fins privées.
Le site Internet de la société défenderesse est accessible depuis le Luxembourg ; elle
a accepté de contracter avec un résident luxembourgeois et d’y livrer les marchandises.
Elle a par conséquent dirigé ses activités vers le Luxembourg au sens de l’article 17 (1)
point c) du règlement (UE) n°1215/2012.
Le tribunal est dès lors compétent.
À l’appui de sa demande, le requérant explique que le 7 janvier 2023, il a passé une
commande auprès de la société SOCIETE1.) GmbH pour un banc d’une valeur de 370,40
euros ; que le 6 février 2023, il a demandé l’annulation et le remboursement de cette
commande, ce qui n’a pas été fait ; qu’au lieu de cela, le 28 février 2023, une livraison
incomplète a été effectuée, le dessus du banc ayant été livré sans pieds ; que le 4 mars
2023, il a envoyé une lettre de réclamation à une certaine Madame PERSONNE2.),
employée par la partie adverse, en joignant à sa plainte des photos attestant de la
livraison incomplète et en demandant que l’erreur soit rapidement corrigée ; que le 8 mars
2024, il a été informé que l’affaire serait traitée et qu’ils le recontacteraient, mais que cette
promesse n’a pas été tenue ; qu’au contraire aucune réponse ne lui aurait été donnée, la
société étant injoignable, tant par écrit que par téléphone, depuis lors.
Au vu des documents produits par le demandeur, notamment le bon de commande, la
facture y afférente, la preuve de paiement et l’échange de courriers électroniques entre
les parties, et à défaut de contestation de la part de la défenderesse qui, dûment
informée de la procédure en cours, n’a pas fait connaître sa position, il y a lieu de faire
droit à la demande et de condamner la société SOCIETE1.) GmbH au remboursement
de la somme de 370,40 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) GmbH à payer à PERSONNE1.) la
somme de 370,40 euros,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière