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JPETREF_2131 Généré par l'IA

Court allows extension of unemployment benefit provision pending final labor dispute resolution.

Numéro de cause JPETREF_2131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request to extend the provisional unemployment benefit period admissible in form. The plaintiff sought this extension while the underlying dismissal dispute remained pending before the competent labor jurisdiction. The court granted the extension for up to 182 days because the plaintiff met statutory conditions and the final judgment was not yet issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 521-4 (2) in fine and L. 521-7 of the Labor Code: A request to extend the provisional attribution of full unemployment benefits is admissible if the job seeker meets eligibility conditions and has already brought the dismissal dispute before the competent labor court.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits provisional attribution labor dispute extension of period competent jurisdiction statutory conditions final decision pending indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 521-4 (2) in fine of the Labor Code
Article L. 521-7 of the Labor Code
article L.521-3 du Code du travail
notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;
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Texte complet

Répertoire n°: 2131/2024

E-TREF-119/24

O R D O N N A N C E

rendue le 15 octobre 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Michaël MIGNON, en

remplacement de Maître Valérie FERSING, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant été établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, rendu en date du 12 juillet 2024, actuellement représentée par son

curateur, Maître Morgane INGRAO, demeurant à Luxembourg,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à

Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 8 octobre 2024,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement de Maître

François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 19 septembre 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du mardi, 8 octobre 2024.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Michaël MIGNON comparut

pour la partie requérante et Maître Catherine GREVEN se présenta pour l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, tandis que le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut pas. L’affaire fut alors

utilement retenue et les mandataires de la requérante et du Fonds pour l’Emploi

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19

septembre 2024, PERSONNE1.) demande à voir proroger l’attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance rendue par le

président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 30 avril 2024 (E-

TREF 50/24).

La demande est à déclarer recevable en la forme.

A l’audience du 8 octobre 2024, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

« ne s’oppose pas à la demande adverse au motif que les conditions prévues par la

loi sont remplies en l’espèce. »

Suivant courriel du 8 octobre 2024, Maître Morgane INGRAO a informé le tribunal

qu’elle a été nommée curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, actuellement en état de faillite et qu’elle se rapporte à prudence de justice

quant à la demande de PERSONNE1.).

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les cas

d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au

président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou

de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition

que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il

ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du

travail compétente.

L’article L. 521-7 du même Code dispose à son tour que : « Pour bénéficier de

l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa

demande d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 28 mars 2024 que PERSONNE1.) y est

inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 11 mars 2024 et qu’elle a introduit

une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 14 mars 2024.

Il ressort également d’un courrier de l’ADEM du 4 juin 2024 qu’elle a été admise

au bénéfice des prestations de chômage complet et qu’elle a été indemnisée à partir

du 11 mars 2024 au 8 septembre 2024.

L’affaire au fond introduite par la requérante est fixée au 5 novembre 2024 et n’est

par conséquent pas encore définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail

et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour

laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 30 avril 2024, jusqu'à

décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours au

maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

d i s o n s que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par

ordonnance rendue en date du 30 avril 2024 (E-TREF-50/24 ; rép. n°: 963/2024) par

le président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du litige

pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;

r e n v o y o n s PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de

l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites

au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et

notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;

o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute

voie de recours et sans caution ;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.