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JPDPolice_226 Généré par l'IA

Court acquits driver of seatbelt violation due to witness inability to see chest area and conflicting evidence.

Numéro de cause JPDPolice_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a seatbelt violation after finding the prosecution's evidence insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Although the police report alleged the defendant was not wearing a seatbelt, the witness admitted he could not see the chest area and noted the defendant was wearing a black t-shirt that obscured visibility. The court ruled that the prosecution failed to prove the infraction occurred, leading to a not-guilty verdict.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code de procédure pénale: The court must acquit when the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt, particularly when witness testimony is limited by physical constraints and contradicted by other evidence.

Mots-clés

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seatbelt violation beyond reasonable doubt witness credibility insufficient evidence acquittal police report probative value audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).
Code de la route
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir d’être resté en défaut de porter la ceinture de sécurité le 9 juillet 2024 vers 16.53 heures à ADRESSE3.).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Jurisprudence citée

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Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass.
Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186
1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
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Texte complet

Jugement n°: 226/2024 Not.: 1079/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 15 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 septembre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 8 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoin Laurent WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Ourdall de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 80380/2024 dressé le 9 juillet 2024 par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 17 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 19 septembre 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir d’être resté en défaut de porter la ceinture de sécurité le 9 juillet 2024 vers 16.53 heures à ADRESSE3.).

PERSONNE1.) est formel pour déclarer qu’il avait bien mis sa ceinture au moment du contrôle de police, de sorte qu’il a contesté l’infraction lui reprochée. Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le témoin Laurent WEBER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal. Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice. Il n’en reste cependant pas moins que les policiers sont des humains qui peuvent occasionnellement se tromper dans leur appréciation. Il y a à cet égard lieu de prendre en compte la configuration des lieux et la densité du trafic à cet endroit. Deux voies de circulation parallèles sont à observer et le poste de contrôle se trouvait du côté droit de la chaussée, le policier du poste de contrôle ayant dès lors une vue limitée sur le triangle de la ceinture du côté conducteur.

Le témoin a d’ailleurs mentionné à plusieurs reprises, tant dans le procès-verbal de police que lors de son audition, qu’il n’a pas vu de ceinture de sécurité « im Brustbereich ». Le policier du poste de contrôle étant en civil, il n’était pas reconnaissable en tant que tel. L’instruction à l’audience a également révélé que le prévenu portait au moment des faits un t-shirt noir et que lors de son interception par la patrouille de police seulement quelques mètres plus loin, le prévenu portait bien sa ceinture de sécurité.

Il échet de constater que l’infraction du défaut de port de ceinture n’est pas établie à l’exclusion de tout doute de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter de la contravention mise à sa charge par le ministère public à savoir le défaut de port de la ceinture de sécurité.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155- 1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.