Court allows civil claim for damages against driver for dangerous driving and property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch ruled that the civil party's claim for damages was admissible and founded in principle. The defendant was found guilty of multiple traffic violations including dangerous speed and loss of vehicle control, which caused property damage. Consequently, the court ordered the defendant to pay 2,200 euros in damages plus legal interest and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 118, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may award civil damages to a private party when a traffic violation causes property damage, provided the causal link is established and the claim is within the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 225/2024
Not.: 13/24/DC
Rép. n°: 1180/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Stéphanie MAKOUMBOU,
avocat, demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à F-
ADRESSE5.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 8 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12800/2023 dressé le 5 novembre 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 18 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 23 septembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 18 septembre 2024 à PERSONNE2.),
à PERSONNE3.), à l’administration communale d’Erpeldange-sur-Sûre et à la société
SOCIETE1.) S.A.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs contraventions
au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/11/2023 vers 03:30 heures à ADRESSE6.), à hauteur du croisement
ADRESSE7.) et ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré,
5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.) a conduit sa voiture de marque ENSEIGNE1.) de couleur grise,
portant les plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO1.) (L), en venant de
ADRESSE9.) par ADRESSE10.), ADRESSE11.) et la ADRESSE12.), pour ensuite
tourner à droite à la hauteur de la décharge SOCIETE2.) et traverser la zone industrielle
récemment aménagée vers ADRESSE6.).
PERSONNE3.) avait stationné sa voiture de marque ENSEIGNE2.) de couleur
grise, portant les plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO2.) (L), pendant
la nuit sur la bande de stationnement à la ADRESSE7.) en face de l'hôtel ENSEIGNE3.),
situé à L-ADRESSE13.).
PERSONNE2.) avait stationné son véhicule de marque ENSEIGNE4.) de couleur
jaune, portant les plaques d'identification françaises NUMERO3.) (F), également pour
la nuit sur la même bande de stationnement derrière le véhicule ENSEIGNE2.)
susmentionné.
A l'entrée de la localité, à la hauteur du croisement de la ADRESSE14.) avec la
ADRESSE8.), PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur
le côté gauche du parking, derrière l'arrêt de bus, où il a franchi un panneau de
signalisation et a percuté le véhicule de PERSONNE3.). Sous l'effet du choc, ce véhicule
a été poussé contre le véhicule de PERSONNE2.).
Personne n'a été blessé dans l'accident. Le véhicule de PERSONNE3.) a été
endommagé au niveau des pare-chocs avant et arrière. Le véhicule de PERSONNE2.) a
été endommagé au niveau du pare-chocs avant.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 novembre 2023 vers 3.30 heures à ADRESSE6.), à hauteur du croisement
ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
1) avoir circulé à vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré,
5) être resté en défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et de l’antécédent judiciaire du
prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du sursis partiel de quatre mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Au civil :
A l’audience du 8 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 6.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu PERSONNE1.) à 2.200.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.200.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 5 novembre 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile
entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 4 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 6.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.200.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 5 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 118, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et
d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence
par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.
475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.