Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_225 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages against driver for dangerous driving and property damage.

Numéro de cause JPDPolice_225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch ruled that the civil party's claim for damages was admissible and founded in principle. The defendant was found guilty of multiple traffic violations including dangerous speed and loss of vehicle control, which caused property damage. Consequently, the court ordered the defendant to pay 2,200 euros in damages plus legal interest and litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 118, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may award civil damages to a private party when a traffic violation causes property damage, provided the causal link is established and the claim is within the court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving loss of vehicle control civil damages property damage traffic regulations partie civile judgment of peace interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 118, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 225/2024

Not.: 13/24/DC

Rép. n°: 1180/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Stéphanie MAKOUMBOU,

avocat, demeurant à Luxembourg.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à F-

ADRESSE5.), comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 8 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Stéphanie MAKOUMBOU a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12800/2023 dressé le 5 novembre 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 18 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 23 septembre 2024.

Vu les informations données par courriers du 18 septembre 2024 à PERSONNE2.),

à PERSONNE3.), à l’administration communale d’Erpeldange-sur-Sûre et à la société

SOCIETE1.) S.A.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs contraventions

au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/11/2023 vers 03:30 heures à ADRESSE6.), à hauteur du croisement

ADRESSE7.) et ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré,

5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

PERSONNE1.) a conduit sa voiture de marque ENSEIGNE1.) de couleur grise,

portant les plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO1.) (L), en venant de

ADRESSE9.) par ADRESSE10.), ADRESSE11.) et la ADRESSE12.), pour ensuite

tourner à droite à la hauteur de la décharge SOCIETE2.) et traverser la zone industrielle

récemment aménagée vers ADRESSE6.).

PERSONNE3.) avait stationné sa voiture de marque ENSEIGNE2.) de couleur

grise, portant les plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO2.) (L), pendant

la nuit sur la bande de stationnement à la ADRESSE7.) en face de l'hôtel ENSEIGNE3.),

situé à L-ADRESSE13.).

PERSONNE2.) avait stationné son véhicule de marque ENSEIGNE4.) de couleur

jaune, portant les plaques d'identification françaises NUMERO3.) (F), également pour

la nuit sur la même bande de stationnement derrière le véhicule ENSEIGNE2.)

susmentionné.

A l'entrée de la localité, à la hauteur du croisement de la ADRESSE14.) avec la

ADRESSE8.), PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur

le côté gauche du parking, derrière l'arrêt de bus, où il a franchi un panneau de

signalisation et a percuté le véhicule de PERSONNE3.). Sous l'effet du choc, ce véhicule

a été poussé contre le véhicule de PERSONNE2.).

Personne n'a été blessé dans l'accident. Le véhicule de PERSONNE3.) a été

endommagé au niveau des pare-chocs avant et arrière. Le véhicule de PERSONNE2.) a

été endommagé au niveau du pare-chocs avant.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 novembre 2023 vers 3.30 heures à ADRESSE6.), à hauteur du croisement

ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

1) avoir circulé à vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré,

5) être resté en défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais

en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et de l’antécédent judiciaire du

prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre du sursis partiel de quatre mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Au civil :

A l’audience du 8 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 6.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

le prévenu PERSONNE1.) à 2.200.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.200.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 5 novembre 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile

entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 4 mois de l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 6.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 2.200.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 5 novembre 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 118, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et

d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence

par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.

475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.