Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_222 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding and no license, imposing driving ban and fines.

Numéro de cause JPDPolice_222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: excessive speeding in an urban area and failure to display a valid driver's license. The defendant admitted to the material facts, citing traffic delays as the cause for the dangerous behavior. Consequently, the court imposed a four-month driving ban, fines, and detention for non-payment, while granting professional and family travel exemptions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding and lack of a valid license, subject to exemptions for professional and family travel.

Mots-clés

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excessive speeding valid driver license driving ban traffic regulations fine and detention professional travel exemption family travel exemption interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 58 du code pénal
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

Jugement n°: 222/2024 Not.: 1211/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 15 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 8 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 12016/2024 dressé le 27 août 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 18 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 20 septembre 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au code de la route, à savoir : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27/08/2024 vers 00:48 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h, 2) défaut d'exhiber un permis de conduire valable.» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il explique qu’il a été en retard en revenant de la « ALIAS1.) ». Il déclare avoir pris entretemps conscience de son comportement dangereux. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 août 2024 vers 00:48 heures à ADRESSE4.), 1) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h, 2) ne pas avoir pu exhiber un permis de conduire valable.

Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes, une interdiction de conduire. Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le prévenu a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière et au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de conduire que depuis quatre mois au moment des faits et du comportement très dangereux, il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

1 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.