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CACHAP_144 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing location and lack of specific decision target.

Numéro de cause CACHAP_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible in form because it was filed by the wrong party and at the incorrect judicial office. The applicant, acting on behalf of her husband, submitted the request to the general court registry instead of the specific chamber of sentence execution and failed to identify the targeted decision by the State Prosecutor's Delegate. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the driving license restoration argument.

Regeste Legislator

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Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the State Prosecutor's Delegate must be filed within eight working days at the specific chamber of sentence execution and must explicitly identify the decision being challenged.

Mots-clés

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inadmissible appeal improper filing location State Prosecutor Delegate driving license suspension procedural requirements retrait de permis de conduire autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 698 (1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 (1) du code de procédure pénale dispose « le condamné ou son
Articles 696 and 698 (3) of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt n° 144/24 chap

du 15 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la demande adressée par courriel le 11 octobre 2024 au guichet de la Cour

supérieure de Justice par PERSONNE1.), au nom et pour compte de son

époux,

PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

tendant aux fins de pouvoir disposer de son permis de conduire pour son

travail, suite au retrait dudit permis en date du 8 octobre 2024 pour la durée

d’une année.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la demande adressée par courriel le 11 octobre 2024 au guichet de la Cour

supérieure de Justice par PERSONNE1.), au nom et pour compte de son

époux, PERSONNE2.).

À l’appui de sa demande,

PERSONNE1.)

soutient que son époux,

PERSONNE2.), s’est vu retirer son permis de conduire le 8 octobre 2024 pour

une durée d’une année. Elle soutient qu’il a besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles. A l’appui de la demande, elle verse un

certificat de l’employeur de son époux.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours pour :

-

avoir été introduit par PERSONNE1.)

et non par PERSONNE2.),

respectivement par son avocat,

-

avoir été introduit au guichet de la Cour supérieure de Justice et non au

greffe de la chambre de l’application des peines, adresse publiée par les

autorités judiciaires sur leur site internet,

-

ne pas avoir été dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du

Procureur général d’Etat, respectivement pour ne pas indiquer une pareille

décision.

Subsidiairement, à supposer que la demande viserait une décision de

Monsieur le Délégué du 5 septembre 2024, notifiée à PERSONNE2.) le 8

octobre 2024, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, le recours serait

fondé au vu des pièces versées et en particulier de l’attestation patronale.

L’article 698 (1) du code de procédure pénale dispose « le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l’application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. …

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. L’appel interjeté par courrier électronique le jour de l’expiration du délai

de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse

sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique.

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut

valablement ’être introduit par courrier électronique sont publiées par les

autorités judiciaires sur leur site internet. »

Les articles 696 et 698 (3) du même code disposent que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai

de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Il résulte des pièces versées que la demande est déposée par PERSONNE1.)

au nom de son époux, au guichet de la Cour supérieure de Justice, et se limite

à solliciter de disposer du permis de conduire pour le travail, suite au retrait

dudit permis en date du 8 octobre 2024 pour la durée d’une année.

La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce que ce

n’est pas PERSONNE2.) qui a fait la demande, qui par ailleurs a été adressée

erronément au guichet de la Cour supérieure de Justice.

En outre, la demande introduite par PERSONNE1.) ne vise pas l’octroi d’un

sursis à l’interdiction de conduire. Ni dans la motivation, ni dans le dispositif,

PERSONNE1.) indique qu’elle entend attaquer une décision de Monsieur le

délégué à l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle.

Au vu des textes visés, la demande du 11 octobre 2024 est partant irrecevable

en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

le

premier conseiller de la Chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVSICOUR, premier

conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.