Appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing location and lack of specific decision target.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible in form because it was filed by the wrong party and at the incorrect judicial office. The applicant, acting on behalf of her husband, submitted the request to the general court registry instead of the specific chamber of sentence execution and failed to identify the targeted decision by the State Prosecutor's Delegate. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the driving license restoration argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the State Prosecutor's Delegate must be filed within eight working days at the specific chamber of sentence execution and must explicitly identify the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 144/24 chap
du 15 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu la demande adressée par courriel le 11 octobre 2024 au guichet de la Cour
supérieure de Justice par PERSONNE1.), au nom et pour compte de son
époux,
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
tendant aux fins de pouvoir disposer de son permis de conduire pour son
travail, suite au retrait dudit permis en date du 8 octobre 2024 pour la durée
d’une année.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la demande adressée par courriel le 11 octobre 2024 au guichet de la Cour
supérieure de Justice par PERSONNE1.), au nom et pour compte de son
époux, PERSONNE2.).
À l’appui de sa demande,
PERSONNE1.)
soutient que son époux,
PERSONNE2.), s’est vu retirer son permis de conduire le 8 octobre 2024 pour
une durée d’une année. Elle soutient qu’il a besoin de son permis de conduire
pour des raisons professionnelles. A l’appui de la demande, elle verse un
certificat de l’employeur de son époux.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du
recours pour :
-
avoir été introduit par PERSONNE1.)
et non par PERSONNE2.),
respectivement par son avocat,
-
avoir été introduit au guichet de la Cour supérieure de Justice et non au
greffe de la chambre de l’application des peines, adresse publiée par les
autorités judiciaires sur leur site internet,
-
ne pas avoir été dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du
Procureur général d’Etat, respectivement pour ne pas indiquer une pareille
décision.
Subsidiairement, à supposer que la demande viserait une décision de
Monsieur le Délégué du 5 septembre 2024, notifiée à PERSONNE2.) le 8
octobre 2024, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, le recours serait
fondé au vu des pièces versées et en particulier de l’attestation patronale.
L’article 698 (1) du code de procédure pénale dispose « le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l’application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. …
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe. L’appel interjeté par courrier électronique le jour de l’expiration du délai
de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse
sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique.
Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut
valablement ’être introduit par courrier électronique sont publiées par les
autorités judiciaires sur leur site internet. »
Les articles 696 et 698 (3) du même code disposent que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai
de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
Il résulte des pièces versées que la demande est déposée par PERSONNE1.)
au nom de son époux, au guichet de la Cour supérieure de Justice, et se limite
à solliciter de disposer du permis de conduire pour le travail, suite au retrait
dudit permis en date du 8 octobre 2024 pour la durée d’une année.
La Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public en ce que ce
n’est pas PERSONNE2.) qui a fait la demande, qui par ailleurs a été adressée
erronément au guichet de la Cour supérieure de Justice.
En outre, la demande introduite par PERSONNE1.) ne vise pas l’octroi d’un
sursis à l’interdiction de conduire. Ni dans la motivation, ni dans le dispositif,
PERSONNE1.) indique qu’elle entend attaquer une décision de Monsieur le
délégué à l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle.
Au vu des textes visés, la demande du 11 octobre 2024 est partant irrecevable
en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
le
premier conseiller de la Chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVSICOUR, premier
conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.