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CACHAP_143 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for essential work and family travel needs.

Numéro de cause CACHAP_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driver's ban. The applicant, a bank accountant and fitness coach, argued she needed her license for her job and to care for her children under a shared custody arrangement. The court accepted that her employment contract and family situation demonstrated an imperative need, allowing her to keep the license for specific professional and familial trips while maintaining the ban for other driving.

Regeste Legislator

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Art. 694, § 5 Code de procédure pénale; The court must assess the request for a suspended driving ban in concreto based on the specific individual circumstances and evidence proving an imperative need for the license.

Mots-clés

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suspended driving ban imperative need professional necessity family custody partial suspension Code de procédure pénale discretionary measure renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Art. 694, § 5 du code de procédure pénale
accorder le bénéfice de la faculté prévue à l’article 694 (5) du code de procédure
Art. 697, § 2 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 143/24 chap

du 15 octobre 024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 10 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, à 21.58 heures par Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 septembre 2024, lui notifiée le 30 septembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours soumis par voie électronique du 10 octobre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines à 21.58 heures par

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 5 septembre

2024, lui notifiée le 30 septembre 2024.

Suite à la condamnation du 15 juillet 2024 prononcée par le Tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, suivant jugement

contradictoire n° 1781, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, PERSONNE1.) est informée qu’elle est déchue du

sursis intégral de seize mois prononcé suivant ordonnance pénale du 27 mars

2023 rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule automoteur en l’absence

de signes manifestes d’ivresse.

PERSONNE1.) souligne avoir un besoin impérieux à pouvoir conduire un

véhicule afin de pouvoir se déplacer aussi bien pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués dans l’intérêt de sa

famille.

Elle précise être comptable au sein d’une banque. A côté de ce travail, elle

travaillerait à titre indépendant en tant que coach sportif, nécessitant

régulièrement des déplacements au domicile de ses clients, après sa journée de

travail auprès de la banque.

En outre, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel, une garde alternée a été

instituée, prévoyant une résidence en alternance par semaines entières des

quatre enfants communs au domicile de leur mère et de leur père. Pendant les

semaines où elle a la garde, elle devrait aller récupérer ses enfants après son

travail à la sortie de l’école, ainsi qu’au domicile de leur père chaque deuxième

lundi.

Il serait ainsi impératif qu’elle soit mobile pour des raisons professionnelles et

privées.

PERSONNE1.)

souligne avoir pris conscience de la gravité de son

comportement et demande respectueusement de lui accorder une ultime

chance.

PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de lui

accorder le bénéfice de la faculté prévue à l’article 694 (5) du code de procédure

pénale et d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois à laquelle elle a été

condamnée par effet de l’ordonnance pénale du 27 mars 2023, des mêmes

exceptions accordées par le jugement du 15 juillet 2024 prévues à l’article 13.ter

de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la

loi, le Ministère public conclut qu’au vu des pièces versées en cause et des

explications fournies, à faire droit à la demande.

Appréciation

Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe conformément à

l’article 698 (2) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours

ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise conformément à

l’article 698 (3) du code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du

code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de

nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et

si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 15 juillet 2024 est

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code

de procédure pénale, de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse

prévue par la loi.

Il est constant en cause que par jugement rendu le 27 mars 2023,

PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir conduit une voiture, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse.

En vertu de cette décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais

elle entend pouvoir profiter de la faculté précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif

de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre

rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté

prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure pénale, ne doit dégénérer en

un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être

apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle

et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de

conduire produites à l’appui.

La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin impératif de son

permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite

la mesure de faveur sollicitée.

Au vu casier judiciaire de PERSONNE1.), et des contrats de travail, ainsi que du

certificat actuel dressé par l’employeur de la requérante, la Chambre de

l’application des peines se rallie aux conclusions du Ministère public que les

pièces remises à l’appui du soutènement de la requérante et documentant un

besoin impératif de disposer de son permis de conduire afin de ne pas risquer

la perte de son emploi, permettent de lui accorder une ultime chance par le

recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir de

rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous

les trajets autres que ceux repris dans la décision du 15 juillet 2024.

P A R C E S M O T I F S :

le

premier conseiller de la Chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure

pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois

de la condamnation prononcée par ordonnance pénale du 27 mars 2023

par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, du même aménagement que celui retenu par le jugement

du 15 juillet 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

raisons d’ordre familial et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.