Court allows suspended driving ban for essential work and family travel needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driver's ban. The applicant, a bank accountant and fitness coach, argued she needed her license for her job and to care for her children under a shared custody arrangement. The court accepted that her employment contract and family situation demonstrated an imperative need, allowing her to keep the license for specific professional and familial trips while maintaining the ban for other driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, § 5 Code de procédure pénale; The court must assess the request for a suspended driving ban in concreto based on the specific individual circumstances and evidence proving an imperative need for the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 143/24 chap
du 15 octobre 024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 10 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, à 21.58 heures par Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 septembre 2024, lui notifiée le 30 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours soumis par voie électronique du 10 octobre 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines à 21.58 heures par
PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 5 septembre
2024, lui notifiée le 30 septembre 2024.
Suite à la condamnation du 15 juillet 2024 prononcée par le Tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, suivant jugement
contradictoire n° 1781, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, PERSONNE1.) est informée qu’elle est déchue du
sursis intégral de seize mois prononcé suivant ordonnance pénale du 27 mars
2023 rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule automoteur en l’absence
de signes manifestes d’ivresse.
PERSONNE1.) souligne avoir un besoin impérieux à pouvoir conduire un
véhicule afin de pouvoir se déplacer aussi bien pour les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués dans l’intérêt de sa
famille.
Elle précise être comptable au sein d’une banque. A côté de ce travail, elle
travaillerait à titre indépendant en tant que coach sportif, nécessitant
régulièrement des déplacements au domicile de ses clients, après sa journée de
travail auprès de la banque.
En outre, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel, une garde alternée a été
instituée, prévoyant une résidence en alternance par semaines entières des
quatre enfants communs au domicile de leur mère et de leur père. Pendant les
semaines où elle a la garde, elle devrait aller récupérer ses enfants après son
travail à la sortie de l’école, ainsi qu’au domicile de leur père chaque deuxième
lundi.
Il serait ainsi impératif qu’elle soit mobile pour des raisons professionnelles et
privées.
PERSONNE1.)
souligne avoir pris conscience de la gravité de son
comportement et demande respectueusement de lui accorder une ultime
chance.
PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de lui
accorder le bénéfice de la faculté prévue à l’article 694 (5) du code de procédure
pénale et d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois à laquelle elle a été
condamnée par effet de l’ordonnance pénale du 27 mars 2023, des mêmes
exceptions accordées par le jugement du 15 juillet 2024 prévues à l’article 13.ter
de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la
loi, le Ministère public conclut qu’au vu des pièces versées en cause et des
explications fournies, à faire droit à la demande.
Appréciation
Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe conformément à
l’article 698 (2) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours
ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise conformément à
l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du
code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 15 juillet 2024 est
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code
de procédure pénale, de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse
prévue par la loi.
Il est constant en cause que par jugement rendu le 27 mars 2023,
PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir conduit une voiture, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse.
En vertu de cette décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais
elle entend pouvoir profiter de la faculté précitée.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif
de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre
rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté
prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure pénale, ne doit dégénérer en
un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être
apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle
et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de
conduire produites à l’appui.
La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin impératif de son
permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite
la mesure de faveur sollicitée.
Au vu casier judiciaire de PERSONNE1.), et des contrats de travail, ainsi que du
certificat actuel dressé par l’employeur de la requérante, la Chambre de
l’application des peines se rallie aux conclusions du Ministère public que les
pièces remises à l’appui du soutènement de la requérante et documentant un
besoin impératif de disposer de son permis de conduire afin de ne pas risquer
la perte de son emploi, permettent de lui accorder une ultime chance par le
recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir de
rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous
les trajets autres que ceux repris dans la décision du 15 juillet 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le
premier conseiller de la Chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure
pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois
de la condamnation prononcée par ordonnance pénale du 27 mars 2023
par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, du même aménagement que celui retenu par le jugement
du 15 juillet 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des
raisons d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVSICOUR, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.