Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_335 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 240 hours of community service.

Numéro de cause CACH05_335
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible and partially founded. The defendant was originally sentenced to twelve months of imprisonment with a suspended sentence and a fine for domestic theft. The court found the original prison term excessive given the nature of the offense and the defendant's lack of specific prior criminal record, ultimately substituting the custodial penalty with 240 hours of unpaid community service while maintaining the fine.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When the original custodial sentence is disproportionate to the gravity of the offense and the offender's circumstances, the appellate court may reform the judgment by substituting imprisonment with community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility domestic theft community service suspended sentence proportionality principle Code de procédure pénale reformation of judgment indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 464 du Code pénal
251 à 5.000 euros conformément à l’article 464 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Articles 199, 202, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 464 du Code pénal
251 à 5.000 euros conformément à l’article 464 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
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Texte complet

Arrêt N° 335/24 V.

du 15 octobre 2024

(Not. 18539/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6

février 2024, sous le numéro 354/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le

mars

2024

au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 mars 2024 au pénal par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Celine ALVES FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Bob

BIVER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 6 février 2024 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour notifiée le 18 mars 2024 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.)

contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de douze mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral

et à une amende correctionnelle de 3.000 euros pour avoir, au courant de l’été de

l’année 2018 commis un vol domestique au préjudice de la société SOCIETE1.)

SARL, en soustrayant un appareil défibrillateur de la marque « POWERHEAT AED

G3 PRO » avec le numéro de série NUMERO1.), pour avoir contrevenu à l’article

506-1 3) du Code pénal en détenant l’objet de cette infraction, pour avoir le 2 janvier

2019, commis un vol de la somme de 100 à 120 euros au préjudice de

PERSONNE2.) et un vol de la somme de 100 euros au préjudice de PERSONNE3.)

avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société SOCIETE1.) SARL

chargée du transport de ces victimes, pour avoir, en infraction à l’article 506-1 3) du

Code pénal, détenu l’objet de ces infractions, ainsi que pour avoir le 30 janvier 2019,

avec PERSONNE4.) commis le vol de la somme de 50 euros au préjudice de

PERSONNE5.) avec la circonstance qu’il était au service de la société SOCIETE1.)

SARL, chargée du transport de la victime et pour avoir en infraction à l’article 506-

1 3) du Code pénal détenu l’objet de cette infraction.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 septembre 2024, PERSONNE1.) a

maintenu ses contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées par le

ministère public. Il a uniquement reconnu avoir détenu le défibrillateur appartenant

à la société SOCIETE1.) SARL. Il l’aurait emporté à son domicile pour le recharger

et l’aurait oublié dans ses affaires. N’ayant pas eu besoin d’argent au moment des

faits, il n’aurait eu aucune raison de soustraire des objets appartenant à la société

qui l’employait ou à ses clients. S’agissant de sa situation personnelle, il reconnaît

avoir été consommateur de stupéfiants (cocaïne et cannabis) à l’époque des faits,

mais affirme n’avoir pas eu de problèmes d’argent en raison d’un héritage, son père

ayant été le Président de la société SOCIETE2.). Depuis fin 2022, il serait sans

emploi et travaillerait à son domicile à la lutte contre les « scammeurs » et le

« phishing ». Il bénéficierait d’une allocation de 1.400 euros par mois et serait logé

par sa mère.

Sa mandataire conclut à l’acquittement de toutes les infractions reprochées à son

mandant. L’infraction de vol domestique ne serait pas à retenir, l’élément

intentionnel n’étant pas donné pour ce qui concerne le défibrillateur, dès lors que le

prévenu, bien qu’ayant pris l’objet à son domicile, n’aurait jamais eu l’intention de le

soustraire. Il l’aurait simplement oublié chez lui. Concernant le vol du 2 janvier 2019

au préjudice de PERSONNE3.), il y aurait également lieu à acquittement dans la

mesure où la victime elle-même ne pourrait dire à quel moment l’argent avait été

soustrait. Il en serait de même pour ce qui concerne le vol commis au préjudice

PERSONNE6.) qui ne serait pas établi faute d’éléments de preuve suffisants.

Subsidiairement, la mandataire du prévenu conclut à une diminution des peines

d’emprisonnement et d’amende au vu de la situation personnelle obérée du

prévenu.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise en ce qui concerne les infractions retenues. La version des faits du

prévenu ne serait pas crédible au regard de tous les éléments du dossier et plus

particulièrement au vu des messages échangés avec PERSONNE4.). Elle met en

exergue qu’il s’agit en l’occurrence de faits qui revêtent un caractère très ingrat, car

non seulement la réputation de l’employeur du prévenu aurait été entachée, mais

ce dernier aurait profité de personnes en difficultés prises en charge par une

ambulance pour les voler. Concernant les peines, elle estime que la privation de

liberté est en principe de mise, au vu de la gravité des faits, de l’attitude du prévenu

qui persisterait dans ses dénégations, qui ne ferait preuve d’aucun repentir et qui

contre lequel il y aurait d’autres affaires pénales en cours. Le prévenu étant sans

emploi, elle estime qu’il y a cependant lieu d’envisager, au lieu et place d’une peine

de prison, de voir ordonner des travaux d’intérêt général non rémunérés. L’amende

serait à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Le Tribunal a exposé en détail les différentes versions du prévenu, les échanges de

messages qu’il a eus avec PERSONNE4.), les perquisitions effectuées par la police

lors de laquelle le défibrillateur appartenant à la société SOCIETE1.) SARL a été

trouvé dans la cave du prévenu et les déclarations des témoins entendus pour

conclure, à juste titre, qu’aucune crédibilité ne peut être accordée aux versions

changeantes de PERSONNE1.).

En effet, concernant le défibrillateur, le prévenu avait d’abord prétendu qu’il avait

voulu l’acheter à son employeur pour, devant le juge d’instruction déposer avoir

voulu le recharger à domicile, versions qui ont été contredites par celle de son

employeur qui dépose ne jamais avoir voulu vendre l’appareil, ainsi que par les

dépositions de PERSONNE4.) confirmant la disparition de l’appareil et la demande

du prévenu de lui procurer des compresses pour un défibrillateur un an après les

faits.

Pour ce qui concerne les vols commis le 2 janvier 2019, il résulte des feuilles de

route que c’était PERSONNE1.) qui avait accompagné les patients en cause en

ambulance, PERSONNE6.) de la HÔPITAL1.) au HÔPITAL2.) et PERSONNE3.) du

HÔPITAL2.) à la clinique HÔPITAL3.) d’ADRESSE3.), le prévenu écrivant en fin de

matinée à PERSONNE4.) qu’il était déjà à 290 euros.

En effet, la matinée du 2 janvier 2019 avait ainsi commencé par un transport du

client PERSONNE6.) à 8.06 heures de la HÔPITAL1.) vers le HÔPITAL2.) où

l’ambulance est arrivée à 8.42 heures. Or, à 8.50 heures le prévenu écrit à

PERSONNE4.) «Sou sin jolo gut an Führung gaangen… kuchen opsde mech

iwerhells oder opsde rem verleiers haut.» Après avoir ramené PERSONNE6.) à la

HÔPITAL1.), l’ambulance prend à 9.33 heures PERSONNE3.) au HÔPITAL2.) vers

la clinique HÔPITAL3.) à ADRESSE4.). Pendant le trajet le prévenu écrit à

PERSONNE4.) : « Sinn op 290…du ? » (rapport de la police, SPJ, SDPJ-RGB-

Nord, no SPJ-CB-RB-D/2019/79267-69-HETI du 11 octobre 2021, p.11).

Lors de sa déposition à la police, PERSONNE3.) a décrit que lorsqu’elle devait être

accompagnée à la clinique HÔPITAL3.) d’ADRESSE3.), elle avait laissé sa sacoche

dans sa chambre dans laquelle se trouvaient les chauffeurs de la société

d’ambulances à son retour et que l’accompagnateur du chauffeur (le prévenu) avait

pris sa sacoche lorsqu’elle avait été mise dans l’ambulance. Comme elle n’avait pas

vue sur le prévenu (et partant sa sacoche) elle avait dû insister pour savoir où était

sa sacoche. Lorsqu’elle arriva à ADRESSE5.), elle compta son argent et se rendit

compte qu’un billet de 100 euros manquait (rapport no SPJ/CB/RB-N/79267-

70/HETI du 2 septembre 2021 du SPJ-RGB-Nord, annexe, p.2).

Au vu des messages du prévenu à PERSONNE4.) et des courses à effectuer cette

matinée, matinée pendant laquelle le prévenu, en compagnie du chauffeur

PERSONNE7.) n’a effectué que les courses concernant les patients PERSONNE6.)

et PERSONNE3.), la Cour, à l’instar de la juridiction de première instance considère

qu’il existe un faisceau d’indices précis et concordants qui emporte la conviction de

la Cour quant à la culpabilité du prévenu. C’est partant à bon droit que le prévenu a

été retenu dans les liens des vols domestiques lui reprochés pour la date du 2

janvier 2019. (cf feuille de route du 2 janvier 2018 saisie suivant p.v. de perquisition

du 25 août 2021 du SPJ/CB/RB/-N/79267-67/HETI dans la société SOCIETE1.)

SARL).

Il en va de même pour ce qui concerne le vol commis au préjudice de

PERSONNE5.) en date du 30 janvier 2019 qui a été transportée par PERSONNE4.)

accompagné de PERSONNE1.) à son domicile. Elle avait tout de suite trouvé le

comportement du prévenu suspect, dans la mesure où, pendant le trajet, il refusait

de lui remettre son sac à main. Après le trajet, 50 euros manquaient dans son

portefeuille. Le prévenu avait par la suite rendu 20 euros et sa mère s’était

présentée pour rendre 30 euros à PERSONNE5.). La prévention de vol a partant

été retenue à bon droit pour ces faits.

La condition de la domesticité a également été retenue à juste titre par le tribunal,

le prévenu ayant été salarié de la société SOCIETE1.) SARL et les vols ayant été

commis envers la société et les clients de celle-ci.

C’est à juste titre que le prévenu n’a pas été retenu dans les liens de la prévention

de vols domestiques en ce qui concerne les autres faits lui reprochés et notamment

les faits des 7,12 et 25 novembre 2018 tout comme pour ceux du 27 décembre 2018

et 5 janvier 2019 faute d’identification d’une victime et de preuve matérielle. Aucune

victime n’a également pu être identifiée pour le 17 décembre 2018, le 5 janvier 2019

et le 8 janvier 2019, de sorte que ces faits ne sont également pas à retenir.

Les préventions de blanchiment-détention ont été retenues à juste titre par des

motifs que la Cour adopte.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Quant à la peine, l’infraction du vol domestique, qui est la pleine la plus forte est

punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de

251 à 5.000 euros conformément à l’article 464 du Code pénal.

Les peines prononcées sont légales.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne renseigne qu’une condamnation du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’amende de 500 euros et

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de faits de conduite sous l’effet de

THC, de cocaïne et de médicaments datant du 13 janvier 2017.

En tenant compte de la gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais

également de l’absence d’antécédents judicaires spécifiques, ainsi que du

dépassement du délai raisonnable, pour lequel la Cour renvoie aux développements

de la juridiction de première instance qu’elle fait siens, la Cour d’appel considère

que les délits ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois

et qu’il n’y pas lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement, même

assortie du sursis, mais à la prestation d’un travail d’intérêt général, qu’il y a lieu de

fixer à 240 heures, pour lequel PERSONNE1.) a marqué son accord.

L’amende de 3.000 euros prononcée par la juridiction de première instance est à

maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public fondé;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois

prononcée à son encontre ;

condamne PERSONNE1.) à accomplir, au profit d’une collectivité publique ou

d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière

ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 (deux cent

quarante) heures qui doit être commencé dans les six mois à partir du jour où cet

arrêt aura acquis force de chose jugée ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance de la présente instance, ces

frais liquidés à 13,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.