Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_334 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeals against first-instance civil claims while dismissing civil claims against appellants.

Numéro de cause CACH05_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed appeals filed by the accused against the first-instance judgment regarding civil liability. The court found the civil claims brought by several private parties against the accused to be inadmissible because they were improperly directed at the appellants rather than the original defendants. Consequently, the accused were discharged from the civil judgments, while the appellants were held liable for their own procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 211 et 215 du Code de procédure pénale: A civil claim brought in appeal proceedings against an appellant is inadmissible if it targets the appellant rather than the original defendant, thereby discharging the appellant from the original civil judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims in appeal inadmissible civil action improperly directed claim discharge from judgment procedural costs allocation correctional appeal joint liability discharge révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 211 et 215 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
à l’article 496 du Code pénal (escroqueries),
article 185 du Code de procédure pénale
le représenter, par application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 182 du Code de procédure pénale
l’article 182 du Code de procédure pénale pour statuer sur les faits qualifiés
article 215 du Code de procédure pénale
évocation, par application de l’article 215 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
article 69 du Code pénal
Aux termes de l’article 69 du Code pénal la peine prononcée contre les complices
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 334/24 V.

du 15 octobre 2024

(Not. 3991/15/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE4.), né le DATE4.) à l’ADRESSE6.) en France, demeurant en

France à F-ADRESSE7.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE8.),

demandeur au civil,

3)

PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE9.), demeurant à L-ADRESSE10.),

demanderesse au civil,

4) PERSONNE7.), né le DATE7.) à ADRESSE11.), demeurant à L-ADRESSE12.),

demandeur au civil,

5) PERSONNE8.), né le DATE8.) à ADRESSE13.), demeurant à L-ADRESSE14.),

demandeur au civil,

6) PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE14.),

demanderesse au civil,

7) PERSONNE10.),

né le

DATE10.)

à

ADRESSE3.), demeurant

à L-

ADRESSE14.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 22 juin 2023, sous le numéro 309/2023,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le 19 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et par le ministère public,

appel limité aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le 20 juillet 2023 au

pénal et au civil par le mandataire du prévenu PERSONNE3.), ainsi qu’en date du

26 juillet 2023 par le ministère public, appel limité aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avec la précision que cet appel remplace celui du

19 juillet 2023.

En vertu de ces appels et par citation du 26 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er mars 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par

son mandataire Maître Joël MARQUES DOS SANTOS.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.), après avoir été avertie de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Le demandeur au civil PERSONNE4.), comparant en personne, fut entendu en ses

déclarations et explications.

Le demandeur au civil PERSONNE5.), comparant en personne, fut entendu en ses

déclarations et explications.

Le demandeur au civil PERSONNE7.), comparant en personne, fut entendu en ses

déclarations et explications.

Le demandeur au civil PERSONNE10.), comparant en personne, fut entendu en

ses déclarations et explications.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), développa les

moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

développa les moyens d’appel et de défense des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour décida de refixer le volet civil concernant les demandeurs au civil

PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à l’audience publique du 19 avril

2024.

Par nouvelle citation du 7 mars 2024, les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que les demandeurs au

civil PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), furent régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 19 avril 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) fut

représenté par son mandataire Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

représentés par leur mandataire Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Le demandeur au civil PERSONNE8.), comparant en personne, fut entendu en ses

déclarations et explications.

La demanderesse au civil PERSONNE9.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations et explications.

La demanderesse au civil PERSONNE6.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations et explications.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour quant au volet civil.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, représentant le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE3.), et Maître José LOPES GONÇALVES, avocat

à la Cour, représentant les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), eurent la parole en dernier.

En date du 27 mai 2024, la Cour ordonna la rupture du délibéré afin de permettre

aux parties de conclure sur l’étendue de la saisine des juridictions du fond

concernant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), au regard de

l’ordonnance de renvoi du 2 décembre 2021.

Sur citation du 12 juillet 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2024, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire complémentaire.

Les demandeurs au civil PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE5.) furent

présents à l’audience sans avoir pris la parole.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, représentant le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE3.), s’est rallié aux conclusions de la représentante du ministère

public.

Maître José LOPES GONÇALVES, assistant les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui furent présents à l’audience, s’est rallié aux

conclusions de la représentante du ministère public.

Les mandataires des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 19

juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel au pénal et au civil

d’un jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 juillet 2023 au même greffe, PERSONNE3.) (ci-après :

« PERSONNE3.) ») a également interjeté appel au pénal et au civil dudit jugement.

Le Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre le prédit jugement par

déclaration au susdit greffe à la date du 19 juillet 2023 (l’appel ayant été limité à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)), ainsi que par déclaration au greffe du 26 juillet

2023, l’appel étant limité à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), avec

la précision que ledit appel remplace celui du 19 juillet 2023.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de

2.000 euros pour avoir, entre le mois de février 2013 et le 10 mai 2014 à

ADRESSE15.), comme complice, commis des infractions :

-

aux articles 2(3) et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur

financier (réception de dépôts et fonds remboursables sans agrément),

-

aux articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au

secteur financier (gestion de fortune sans agrément),

-

à l’article 496 du Code pénal (escroqueries),

-

aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal (blanchiment-détention).

Il a également été convaincu, comme auteur, d’avoir contrevenu aux articles

L.571-1(2) point 2 et L.571-6 alinéa 2 du Code du travail (travail clandestin).

Par le même jugement, PERSONNE3.) a été condamné à une amende de 2.000

euros pour avoir commis, comme complice, entre le mois de septembre 2014 et

juillet 2015 à ADRESSE15.) des infractions :

-

aux articles 2(3) et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur

financier (réception de dépôts et fonds remboursables sans agrément),

-

aux articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au

secteur financier (gestion de fortune sans agrément),

-

à l’article 496 du Code pénal (escroquerie),

-

aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal (blanchiment-détention).

Il a encore été convaincu d’avoir, comme auteur, contrevenu aux articles L.571-1(2)

point 2 et L.571-6 alinéa 2 du Code de travail (travail clandestin).

Il a été acquitté des actes de complicité concernant les infractions d’escroquerie

commises à l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE11.).

Par ledit jugement PERSONNE2.) a été condamnée à une amende de 750 euros

pour avoir commis, entre les mois de janvier 2013 et novembre 2013, à

ADRESSE15.), des infractions :

-

aux articles 2(3) et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur

financier (réception de dépôts et fonds remboursables sans agrément),

-

aux articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au

secteur financier (gestion de fortune sans agrément),

-

à l’article 496 du Code pénal (escroqueries)

-

aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal (blanchiment-détention).

Elle a été acquittée de la prévention de travail clandestin mise à sa charge.

Les trois prévenus ont été acquittés de la prévention d’abus de confiance mise à

leur charge par le ministère public.

Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés solidairement avec

PERSONNE12.) (ci-après : « PERSONNE12.) ») à payer à PERSONNE4.) le

montant de 20.000 euros. Le juge de première instance d’est déclaré incompétent

pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.).

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont été condamnés solidairement avec

PERSONNE3.)

et

PERSONNE12.)

à

payer

à

PERSONNE5.)

(ci-après : « PERSONNE5.) ») la somme de 14.500 euros, le demandeur au civil

ayant été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont également été condamnés solidairement

avec PERSONNE3.) et PERSONNE12.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

6.403,15 euros, à PERSONNE7.) le montant de 4.000 euros, à PERSONNE8.) la

somme de 15.000 euros, à PERSONNE9.) la somme de 3.000 euros et à

PERSONNE10.) la somme de 3.000 euros.

Plaidoiries des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

PERSONNE1.) critique le fait qu’il a été retenu dans les faits lui reprochés

également pour ce qui concerne la période pendant laquelle il n’aurait pas collaboré

avec PERSONNE12.) dans le projet SOCIETE1.). Il soutient ne jamais avoir eu

accès aux comptes des clients, mais avoir cru au projet lui présenté par

PERSONNE12.), qui aurait toujours prétendu qu’il avait l’intention de créer une

société. Il reconnaît avoir attendu trop longtemps avant de réagir. Il précise qu’il

travaille actuellement pour l’entreprise SOCIETE2.) pour un salaire mensuel de

3.700 à 4.000 euros. Il aurait un enfant à charge et supporterait les charges du loyer.

Son épouse PERSONNE2.) se rallie à ces contestations. Elle explique avoir été

concernée par ledit projet uniquement jusqu’à novembre 2013. Son époux et elle

auraient été les premières victimes de PERSONNE12.), qui se serait apparemment

retiré en Italie. Ils n’auraient plus de contact avec celui-ci. Elle travaillerait également

auprès de l’entreprise SOCIETE2.) et aurait un salaire mensuel de 2.800 à 3.200

euros.

Leur mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, à l’acquittement

de ses mandants pour ce qui concerne les infractions relatives à la violation de la

loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et se rapporte à prudence de justice

en ce qui concerne les infractions d’escroquerie et de blanchiment. Il se rapporte

également à la sagesse de la Cour concernant la prévention de travail clandestin

reprochée à PERSONNE1.). L’acquittement de PERSONNE2.) de cette prévention

serait à confirmer.

Ses mandants n’ayant pas eu accès aux fonds remis par les investisseurs et ayant

seulement fourni de la main d’œuvre pour que PERSONNE12.) puisse procéder

aux investissements, ils ne pourraient être retenus dans les liens des infractions

relatives au secteur financier. Concernant l’escroquerie et le blanchiment-détention,

PERSONNE1.) serait très affligé par le mal qu’il a causé à son ami et voisin

PERSONNE4.). Il reconnaîtrait que sans son intervention, ce dernier n’aurait jamais

accepté d’aider à financer le projet de constitution d’une société de

PERSONNE12.).

Quant à la peine d’amende prononcée à l’encontre de ses mandants, il demande

de prendre en considération qu’ils ont eux-mêmes perdu beaucoup d’argent dans

l’affaire SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) a perdu son emploi auprès du

SOCIETE3.) où il gagnait plus de 5.000 euros.

Au civil, il relève que les parties civiles PERSONNE7.) et PERSONNE5.) n’avaient

jamais eu de contact avec les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), de sorte que

si les infractions d’escroquerie étaient retenues, il y aurait lieu de ne pas condamner

ses mandants à dédommager lesdites parties civiles.

Concernant la question de la saisine de la Cour, il se rallie aux conclusions de la

représentante du ministère public après rupture du délibéré.

Conclusions du mandataire de PERSONNE3.)

A l’audience du 1er mars 2024, le mandataire de PERSONNE3.) a été autorisé à

le représenter, par application de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Il conclut à l’acquittement de son mandant des toutes les infractions mises à sa

charge, sauf pour ce qui concerne la prévention de travail clandestin pour laquelle

il se rapporte à prudence de justice.

Les infractions à la violation de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier

auraient été retenues à tort à l’encontre de PERSONNE3.), dans la mesure où il

n’aurait pas récolté les fonds et qu’il ne les aurait pas gérés. Il serait également à

acquitter des infractions d’escroquerie et abus de confiance, étant donné que ce ne

serait pas lui qui aurait démarché les clients. Son mandant serait victime au même

titre que son entourage qui aurait simplement constaté que chez lui l’investissement

porterait ses fruits et qui aurait de son propre gré décidé d’investir. Ensemble, ils

auraient perdu environ 80.000 euros. Certains, comme PERSONNE6.) auraient

aussi retiré de l’argent. Les fonds auraient été remis à PERSONNE12.), qui aurait

eu accès à tout, aurait exclusivement fait des « trades ». En théorie, les

investisseurs auraient eux-mêmes pu faire les transactions, mais ils auraient dû

disposer des codes d’accès. Il n’aurait eu un rôle à jouer que pour six clients qu’il

aurait amenés à investir dans SOCIETE1.). Son mandant n’aurait participé qu’à un

seul rendez-vous avec les investisseurs PERSONNE6.) et PERSONNE7.) et aurait

reçu en tout 2.000 à 2.500 euros de la part de PERSONNE12.) en guise de

paiement pour ses services.

Les juges de première instance auraient à bon droit retenu qu’il ne peut être tenu

pour les infractions concernant PERSONNE4.) et PERSONNE11.) dans la mesure

où ceux-ci auraient investi avant que PERSONNE3.) ne soit devenu actif pour le

compte de PERSONNE12.).

Il y aurait cependant lieu de constater que toutes les autres parties civiles auraient

également investi avant son entrée en jeu. Ainsi PERSONNE10.) aurait investi le 7

novembre 2013, alors que PERSONNE3.) serait devenu actif en septembre 2014.

La partie civile PERSONNE5.) serait venue par l’intermédiaire de PERSONNE13.).

Il serait intervenu uniquement pour les parties civiles

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.). Les autres parties civiles n’auraient pas investi à cause d’un

quelconque agissement de PERSONNE3.). Ainsi, les clients PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) n’auraient investi que sur recommandation de PERSONNE13.).

Son client se serait limité à faire des rendez-vous.

Quant à la situation financière de son mandant, il explique qu’il travaille actuellement

dans le bénévolat en Patagonie.

Il conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles.

Il y aurait lieu de prendre en considération que la partie civile PERSONNE6.) aurait

reçu 10.000 euros, dont 3.700 euros lui auraient été restitués. Il relève la faute des

victimes qui n’auraient pas tout fait pour limiter leur préjudice ; elles n’auraient pas

fait de démarches, alors qu’elles avaient également accès à leurs comptes, dans la

mesure où elles auraient disposé des « log-in ».

Réquisitoire du ministere public

La représentante du ministère public met en exergue les faits de l’espèce qui ont

pu avoir lieu parce que PERSONNE12.) s’est présenté comme un « trader »

expérimenté. Il aurait proposé, également par l’intermédiaire de PERSONNE1.) et

à l’aide d’une société fictive SOCIETE1.), des transactions en fournissant aux

potentiels investisseurs une documentation fournie sur les transactions et en se

présentant comme directeur de la société. Les transactions auraient été faites de

début 2013 à fin 2015. Les trois prévenus seraient intervenus à différents moments

pour épauler PERSONNE12.) dans ses actions. Au début, l’argent aurait transité

par des comptes personnels de PERSONNE12.) pour ensuite passer directement

par les comptes des clients sur « SOCIETE4.) » vers la plateforme de trading

« SOCIETE5.) ». PERSONNE12.) et PERSONNE1.) auraient ouvert des comptes

avec des mots de passe et PERSONNE12.) se serait fait signer des procurations

sur les comptes des clients.

A l’audience de la Cour du 1er mars 2024, elle conclut à l’acquittement des trois

prévenus de la prévention d’activité bancaire retenue à leur charge sub I.1) du

jugement entrepris (loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, articles 2(3) et

64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier), au motif que

PERSONNE12.) n’a fait que de la gestion de fortune (articles 14(1) et 24-3 et 64 de

ladite loi et non pas une activité bancaire au sens de l’article 1er de la loi du 5 avril

1993. Il n’aurait en effet pas octroyé de crédits. Cette condition serait cependant

cumulativement requise avec la réception de dépôts.

Après la rupture du délibéré, elle conclut à l’audience du 27 septembre 2024 à

l’acquittement des trois prévenus de cette infraction au motif que, suivant

ordonnance de renvoi du 2 décembre 2021, les prévenus n’ont pas été renvoyés

devant une juridiction de fond du chef de ces faits. Le jugement entrepris serait à

annuler quant aux infractions afférentes.

-

quant à PERSONNE1.)

L’infraction libellée I.2) aurait à bon droit été retenue dans le chef de PERSONNE1.),

étant donné qu’il aurait amené des clients, fait la promotion pour SOCIETE1.), aidé

à faire le business et à agrandir les portefeuilles. Il aurait même quitté son emploi

pour travailler auprès de PERSONNE12.). Il aurait expliqué aux clients le

fonctionnement des investissements, les aurait rassurés quand ils étaient

impatients. Il aurait été attiré par l’appât du gain et aurait lui-même posé des actes

aidant la gestion de fortune. Il aurait su que PERSONNE12.) et SOCIETE1.)

n’avaient pas l’autorisation nécessaire pour agir en tant que gestionnaires de

fortune, ce qui ressortirait en effet de son premier interrogatoire (A11 du 5 novembre

2019).

Le libellé de l’infraction retenue sub I.2) serait cependant à modifier dans la mesure

où il serait sans incidence et impossible de déterminer pour quels clients

exactement PERSONNE1.) aurait aidé PERSONNE12.), de sorte qu’il y aurait lieu

de se référer à un nombre indéterminé de clients.

Elle conclut à l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction d’escroquerie, sauf

pour ce qui concerne l’investisseur PERSONNE4.). Elle se rapporte à prudence de

justice en ce qui concerne la partie civile PERSONNE11.) dans la mesure où il serait

impossible de déterminer quel client aurait donné exactement quel montant à quel

moment. La liste reprise dans le libellé aurait été établie sur base du rapport B08

annexe 3 qui ne permettrait pas d’attribuer un client spécifique au prévenu.

Concernant PERSONNE4.), il serait établi qu’il aurait été attiré par PERSONNE1.)

qui lui aurait remis une documentation sur le fonctionnement global de SOCIETE1.)

(20-25 pages), aurait pris l’argent de ce dernier et lui aurait promis qu’il serait

remboursé dans quelques années.

Concernant PERSONNE11.), il y aurait une incertitude de savoir si le travail de

PERSONNE1.) l’avait convaincue ou si celui-ci était présent lorsque le client a été

convaincu.

L’infraction de blanchiment-détention ne devrait être retenue également que pour

ce qui concerne les fonds investis par les parties civiles PERSONNE4.) et le cas

échéant PERSONNE11.).

La prévention de travail clandestin aurait été retenue à juste titre, le prévenu

PERSONNE1.)

ayant même quitté son emploi pour travailler auprès de

PERSONNE12.). Il se serait prélevé un salaire de 4.000 euros sur les 8.000 euros

versés par PERSONNE4.).

Les infractions à retenir à charge de PERSONNE1.) seraient en concours réel et la

peine la plus forte serait prévue pour l’infraction d’escroquerie.

La peine d’emprisonnement prononcée serait légale et adéquate et à confirmer. Elle

se rapporte à prudence de justice quant à l’amende à prononcer.

-

quant à PERSONNE3.)

Concernant le prévenu PERSONNE3.), la représentante du ministère public conclut

à la confirmation de la peine prononcée.

PERSONNE3.) aurait été retenu à bon droit dans les liens de la prévention libellée

I.2) (gestion de fortune sans agrément), dans la mesure où il se serait présenté

comme représentant de SOCIETE1.) et qu’il aurait apporté des clients. Il aurait aidé

au fonctionnement quotidien de SOCIETE1.) et aurait été au service de

PERSONNE12.) pendant onze mois. Ledit prévenu aurait dû savoir que la gestion

de fortune se faisait sans autorisation et ce d’autant plus qu’il était une personne

avertie ; il aurait même remarqué des erreurs de calcul de la plateforme

« SOCIETE5.) ». Elle se rallie aux développements des juges de première instance

tels que faits page 41 du jugement entrepris. Elle demande uniquement d’adapter

le libellé de l’infraction I.2) dans la mesure où le nombre de clients et les montants

pour lesquels le prévenu aurait été actif serait indéterminé.

L’infraction d’escroquerie ne pourrait, pour le prévenu PERSONNE3.) être retenue

que pour ce qui concerne les parties civiles PERSONNE6.) et PERSONNE7.), qui

auraient accepté d’investir (les 30 juillet 2014 et 8 septembre 2014) à cause des

manœuvres de PERSONNE3.) qui les auraient convaincus.

La période infractionnelle de l’infraction retenue sub I.2) pour PERSONNE3.) devrait

être corrigée en ce qu’il aurait commencé à travailler avec PERSONNE12.) à partir

de juillet 2014 et non pas seulement à partir de septembre 2014.

L’acquittement

de

PERSONNE3.)

quant

aux

clients

PERSONNE4.)

et

PERSONNE11.) serait à confirmer.

La prévention de blanchiment-détention ne pourrait être retenue que si l’infraction

d’escroquerie restait retenue.

La prévention de travail clandestin aurait été retenue à juste titre à l’encontre de

PERSONNE3.), dès lors qu’il aurait été pendant onze mois au service de

PERSONNE12.).

Les infractions à retenir seraient en concours réel entre elles et la peine la plus forte

serait prévue pour l’escroquerie.

-

quant à PERSONNE2.)

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la peine prononcée

à l’encontre de PERSONNE2.).

Elle se rapporte à prudence de justice quant au fait de savoir si PERSONNE2.) doit

être retenue dans les liens de l’infraction d’escroquerie en ce qui concerne les

clients PERSONNE4.), qui aurait plutôt été attiré par les manœuvres de son époux

PERSONNE1.), ainsi que quant au client PERSONNE11.), pour laquelle le rôle de

PERSONNE2.) ne serait pas déterminé.

L’infraction de blanchiment-détention ne serait à retenir que pour le cas où

l’infraction d’escroquerie serait retenue à charge de la prévenue.

La représentante du ministère public relève finalement que les infractions à la loi

relative au secteur financier ne causent pas de préjudice civil, tout comme le travail

clandestin. La causalité avec le préjudice civil n’existerait partant que pour les

infractions d’escroquerie.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier

répressif, une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les

débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont

été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Avant tout autre progrès en cause, la Cour renvoie aux développements des juges

de première instance qu’elle adopte quant à l’infraction d’abus de confiance libellée

à charge des prévenus, pour considérer que c’est à bon droit que les appelants ont

été acquittés des préventions afférentes.

1)

Quant à PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a rencontré PERSONNE12.) en février 2012. Il s’enthousiasme dès

le début pour la société SOCIETE1.) (qui n’a en fait jamais été constituée) et aide

PERSONNE12.)

dans la présentation des investissements finançant des

transactions avec les dollars et l’euro. A partir de mi-2013, PERSONNE12.) lui offre

même de travailler à plein temps pour lui, ce qu’il accepte. Il abandonne son emploi

de correcteur en chef auprès du SOCIETE3.) où il percevait un salaire de 5.000

euros pour travailler avec PERSONNE12.) dans sa maison à ADRESSE15.). Il est

constant en cause qu’il s’occupait de l’enregistrement des clients et du secrétariat,

faisait de la prospection pour la société dont il savait qu’elle n’existait pas, participait

aux entretiens de PERSONNE12.) avec les clients qui recevaient des formulaires

de SOCIETE1.) à remplir, s’occupait à requérir l’argent des clients et prenait les

appels téléphoniques. Dans la mesure où, à Luxembourg, PERSONNE12.) ne

remplissait pas les conditions légales et ne pouvait créer une société spécialisée en

investissements, il s’est rendu avec PERSONNE1.) au Liechtenstein chez

SOCIETE6.) pour la création d’une société spécialisée dans le trading de devises.

Dans sa déposition du 5 novembre 2019 auprès du juge d’instruction,

PERSONNE1.)

a précisé que, lorsqu’il a commencé à travailler avec

PERSONNE12.), SOCIETE1.) avait vingt-cinq clients et que lorsqu’il a arrêté, elle

en comptait cent quatre-vingts. Il a fait connaître la « société » auprès de ses

connaissances et notamment à son travail, où sa collègue PERSONNE11.) est

convaincue par le sérieux du projet lorsqu’il quitte son emploi pour travailler avec

PERSONNE12.). Elle se laisse convaincre par PERSONNE12.) et investit toutes

ses économies dans les « trades » effectués par ce dernier.

PERSONNE1.) était présent notamment lors des entretiens de PERSONNE12.)

avec PERSONNE11.) (cf. notamment déposition de PERSONNE11.) à l’audience

de première instance). PERSONNE1.) convainc également sa connaissance et son

voisin PERSONNE4.) à investir 20.000 euros. C’est ainsi que PERSONNE1.) a créé

les liens avec les investisseurs PERSONNE4.) et PERSONNE11.).

-

Quant à l’infraction libellée sub I.1), article 2 (3) et 64 de la loi relative au

secteur financier

Par ordonnance du 2 décembre 2021 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a été renvoyé devant une chambre

correctionnelle du même tribunal pour y répondre comme auteur, sinon comme

complice des infractions libellées sur A.I.2 à IV du réquisitoire du Ministère public,

ainsi que pour y répondre comme auteur de l’infraction sub II (travail clandestin)

dudit réquisitoire.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a cependant été retenu dans

les liens de l’infraction libellée sub A.I.1 du réquisitoire (I.1 du jugement entrepris

quant à PERSONNE1.)).

Dans la mesure où la chambre correctionnelle n’était pas saisie conformément à

l’article 182 du Code de procédure pénale pour statuer sur les faits qualifiés

provisoirement d’infractions à l’article 2(3) et 64 de la loi relative au secteur financier,

il y a lieu à annulation du jugement entrepris quant à ce point et de statuer par

évocation, par application de l’article 215 du Code de procédure pénale.

La juridiction de première instance n’ayant pas été compétente pour statuer sur les

faits reprochés à PERSONNE1.) sous rubrique, il est à acquitter de l’infraction

retenue sub I.1) à son encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub I.2) (Gestion de fortune sans agrément)

(articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi relative au secteur financier)

La Cour renvoie quant aux dispositions légales applicables en matière de gestion

de fortune au moment des faits, aux développements des juges de première

instance qu’elle adopte.

Elle reprend uniquement le texte l’article 24-3 de la loi relative au secteur financier

qui prévoyait à l’époque des faits que :

« Sont gérants de fortune les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion

discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments

financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client (2). L’agrément pour

l’activité de gérant de fortune ne peut être accordée qu’à des personnes morales. Il

est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de

125.000 euros au moins. (3) Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à

exercer également les activités de conseil en investissement, de courtier en

instruments financiers et de commissionnaire ».

Il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur

le secteur financier que l’activité de gérants de fortune exercée par une personne

physique établie à titre professionnel au Luxembourg est considérée comme

l’exercice par telle personne physique d’une activité du secteur financier.

L’article 24, B de la loi sur le secteur financier définit l’activité de gestionnaire de

fortune comme consistant dans la gestion, sur une base discrétionnaire et

individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné

par les investisseurs, à condition que ce portefeuille comporte un ou plusieurs des

instruments visés au point B de l’annexe II.

L’exercice de cette activité est soumis à la possession préalable d’un agrément écrit

du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur

Financier.

Il est cependant nécessaire que l’activité ait été exercée à titre professionnel.

La Cour considère à l’instar des juges de première instance que l’activité telle

qu’exercée par PERSONNE12.) qui consistait à gérer les fonds reçus par les clients

qu’il recevait de ses clients en les investissant dans le marché des dividendes, en

les transférant dans un premier temps sur un de ses comptes et dans un second

temps sur des comptes « MEDIA1.) » gérés par la plateforme « SOCIETE5.) » et

ce par l’intermédiaire de « SOCIETE4.) » constitue une gestion de portefeuille au

sens de la loi sur le secteur financier.

PERSONNE12.) consacrait tout son temps à cette activité, avait installé un bureau

pour cette cause dans son domicile et avait engagé des personnes pour travailler à

plein temps pour lui. Il a agi en tant que professionnel du secteur financier et sur

base d’un mandat de gestion discrétionnaire et individualisé que les clients

signaient, de sorte que l’activité a, à juste titre, été qualifiée de gestion de fortune.

C’est à bon droit que PERSONNE1.), qui assistait PERSONNE12.) dans son

activité, a été retenu dans les liens de ladite infraction en qualité de complice.

En effet, s’il ne se livrait pas lui-même au trading, il fournissait à PERSONNE12.)

avec sa connaissance, une aide et assistance importante dans la gestion de fortune.

PERSONNE1.) a, en effet, assisté PERSONNE12.) de février 2013 au 10 mai 2014,

date à laquelle il a arrêté de travailler pour lui.

Il y a lieu de préciser que pour que la complicité puisse être retenue, le complice

doit avoir pris part à la préparation ou à la consommation de l’infraction. En revanche

des faits postérieurs à la consommation ne constituent pas des actes de complicité,

même s’il apparaît qu’ils sont pourtant dictés par la seule volonté de prêter concours

à l’auteur de l’infraction (Enc. Dalloz pénal, complicité, no 82).

En l’occurrence, il ne ressort pas précisément du dossier pour quels clients

PERSONNE1.) a assisté PERSONNE12.), sauf pour certains clients comme les

clients PERSONNE4.) et PERSONNE11.), de sorte que le libellé de l’infraction doit

être modifié en ce qu’il y a lieu de lire que PERSONNE1.) est convaincu,

« Entre le mois de février 2013 et le 10 mai 2014 à ADRESSE15.),

Comme complice, d’avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans

les faits qui l’ont facilité et dans ceux qui l’ont consommé,

en l’espèce comme complice, d’avoir, avec connaissance , aidé et assisté

PERSONNE12.) dans les faits qui ont facilité et ceux qui ont consommé les délits

repris ci-après,

en enregistrant les clients (création mail pour le client puis enregistrement du client

auprès de SOCIETE4.) et de SOCIETE5.), création d’un document (pdf) avec les

données d’accès du client et envoi du ce document à ce dernier et archivage dans

un classeur d’une copie de celui-ci).

I.2) Activité de gestion de fortune, sans disposer de l’agréement requis

en infraction aux articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative

au secteur financier,

d’avoir eu comme activité habituelle à titre professionnel du secteur financier et en

particulier l’activité de gérant de fortune, sans être en possession d’un agrément

écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du

Secteur Financier »,

en l’espèce, d’avoir, sans disposer d’un agréement écrit du Ministre ayant dans ses

attributions le « Commission de Surveillance du Secteur Financier », sous la

dénomination d’une société de fait SOCIETE1.) géré de façon discrétionnaire et

individualisée le portefeuille d’un nombre indéterminé de clients pour un montant

indéterminé dans le cadre d’un mandat donné par les clients, plus précisément sur

le marché des devises, ce en exécutant toutes les opérations(open/close trades-

achats et ventes Euro/US Dollars) sur les 6 comptes MEDIA1.) qu’il gérait auprès

du web broker SOCIETE5.), les portefeuilles ayant été constitués à l’aide des

investissements de clients. »

-

Quant aux infractions libellées sub II. (escroqueries)

Concernant les conditions d’application de l’article 496 du Code pénal, la Cour

renvoie au jugement de première instance et plus particulièrement à ses

développements pages 22 et 23, qu’elle fait siens.

Tout comme en première instance, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir, avec

connaissance, aidé et assisté PERSONNE12.) dans les faits qui ont facilité et

consommé le délit d’escroquerie à l’égard de clients investisseurs. PERSONNE12.)

avait ainsi fait croire à ses clients investisseurs, en leur remettant des documents,

qu’il gérait une société d’investissements, la société SOCIETE1.) qui, en fait,

n’existait pas. Il a distribué des documents faisant miroiter des gains importants par

des retours sur investissements avec des risques contrôlés. Il a été fait usage de

formulaires, d’adresses e-mail, d’un groupe MEDIA2.) et d’un site Internet pour faire

croire en la réalité de l’existence de la société et des investissements.

L’assistance de PERSONNE1.) dans la préparation ou la commission de

l’escroquerie dont l’initiateur était PERSONNE12.) a duré de longs mois, mais n’était

pas égale de février 2013 à mai 2014, alors qu’il travaillait au départ encore pour la

société SOCIETE3.).

Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier pour quels clients, hormis

PERSONNE4.) et PERSONNE11.), PERSONNE1.) serait intervenu par son aide et

assistance, il n’y a lieu de retenir la complicité aux faits qualifiés d’escroquerie que

pour ces deux clients.

En effet, concernant PERSONNE4.), il est constant en cause que l’intervention de

PERSONNE1.), a fourni une aide à la préparation et à la commission de

l’escroquerie initiée par PERSONNE12.), notamment en présentant des documents

à un investissement dans une société. S’agissant d’une de ses connaissances, le

prévenu a participé à faire croire à l’existence d’une société SOCIETE1.) ayant

commencé ses activités en janvier 2014, avec une clientèle, un chiffre d’affaires

important et le remboursement du capital rapide avec gain, alors que le prévenu

devait savoir que la société n’existait pas. Ces manœuvres ont amené

PERSONNE4.) à donner 20.000 euros à PERSONNE1.) qui s’est prélevé

personnellement un montant de 4.000 euros à titre de salaire et a continué le reste

à PERSONNE12.) qui l’a utilisé pour ses frais de fonctionnement et ce sans que

PERSONNE4.) ne le sache (cf dépositions de PERSONNE1.) en audience de

première instance).

PERSONNE11.), collègue de

PERSONNE1.), est également initiée aux

investissements de PERSONNE12.) lorsque PERSONNE1.) travaillait encore avec

elle. Elle a affirmé avoir été convaincue par le départ de PERSONNE1.) de son

travail. Le connaissant comme quelqu’un de sérieux elle a cru au sérieux de la

société

SOCIETE1.). Selon

PERSONNE11.),

PERSONNE12.)

a été très

convaincant et PERSONNE1.) était présent au moins lors d’une réunion avec

PERSONNE12.). La présence de PERSONNE1.) constituait ainsi pour le moins une

« assistance morale positive constitutive de complicité punissable » (cf. Encyc.

Dalloz, pénal, complicité, no 77, p.13), de sorte que c’est à bon droit qu’il a été

retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie quant à PERSONNE11.).

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) doit partant être acquitté

de l’infraction libellée sub II.1) à son encontre.

C’est cependant à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des

infractions libellées à son encontre sub II. 2) et II.3) du jugement entrepris.

-

Quant à l’infraction libellée sub III. (blanchiment-détention)

PERSONNE1.) ayant été complice de PERSONNE12.) dans l’escroquerie commise

au préjudice de PERSONNE4.) et de PERSONNE11.) a, à bon droit, été retenu

dans les liens de la prévention de blanchiment-détention quant à ces investisseurs,

le Cour renvoyant aux développements des juges de première instance qu’elle fait

siens.

Au vu de ce qui précède, il y a cependant lieu de modifier le libellé de l’infraction de

blanchiment-détention dans la mesure où la complicité à l’escroquerie n’est pas à

retenir pour ce qui concerne les autres clients investisseurs.

Le libellé sub III . du jugement entrepris concernant PERSONNE1.) se lit partant

comme suit :

« III. Blanchiment

en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe (2) point 1°, formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées

au point 1) de cet article 506-1,

en l’espèce d’avoir détenu la somme de 20.000 euros, formant le produit de

l’escroquerie commise à l’égard du client PERSONNE4.), ainsi que les sommes de

10.000 et 50.000 euros formant le produit de l’escroquerie commise à l’égard de

PERSONNE11.), énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant

au moment où il recevait ces sommes, qu’elle provenaient de l’une des infractions

visées au point 1) de cet article 506-1 ».

-

Quant aux infractions aux articles L.571-1(2) point 2 et 571-6 alinéa 2 du

Code du travail (travail clandestin)

Est notamment considéré, aux termes de l’article 571-1 (2) du Code du travail,

comme travail clandestin le fait d’exercer à titre indépendant, une activité d’artisan,

de commerçant, d’industriel ou une profession libérale, soumises à autorisation

ministérielle, sans disposer de cette autorisation, ainsi que la prestation d’un travail

salarié, lorsque celui qui s’y livre, sait que l’employeur ne possède pas de

l’autorisation prévue.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a travaillé au début partiellement,

ensuite à plein temps pour PERSONNE12.) comme salarié, un revenu mensuel de

5.000 euros lui ayant été promis, sachant que PERSONNE12.) ne disposait pas des

autorisations requises. Un salaire bien moindre que celui promis lui a finalement été

payé.

C’est à bon droit que l’infraction a été retenue à son encontre.

-

Quant à la peine

Le concours entre les peines restant retenues a été correctement énoncé et

appliqué.

La peine la plus forte, reste celle prévue par l’article 496 du Code pénal qui commine

une peine de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 69 du Code pénal la peine prononcée contre les complices

d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient

auteurs de ce délit.

PERSONNE1.) a aidé PERSONNE12.) à amener des personnes crédules à leur

remettre des sommes d’argent conséquentes. Il n’a pas hésité à profiter de la

confiance que lui faisait notamment PERSONNE4.) pour lui faire croire à des gains

inespérés, sachant que l’argent serait utilisé pour ses besoins personnels et ceux

de PERSONNE12.).

La gravité des faits justifie que les peines telles que prononcées en première

instance soient maintenues.

N’ayant pas encore subi une peine d’emprisonnement correctionnel sinon une peine

plus grave du chef d’infraction de droit commun, c’est à juste titre que la peine

d’emprisonnement de six mois, prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) a été

assortie du sursis intégral.

L’amende prononcée est légale et adéquate, alors qu’elle tient compte de la gravité

des faits et de la situation personnelle du prévenu.

2) Quant à PERSONNE3.)

-

Quant à l’infraction libellée sub I.1), article 2 (3) et 64 de la loi relative au

secteur financier

Par ordonnance du 2 décembre 2021 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE3.) a été renvoyé devant une chambre

correctionnelle du même tribunal pour y répondre comme auteur, sinon comme

complice des infractions libellées sub A.I.2 à IV du réquisitoire du ministère public,

ainsi que pour y répondre comme auteur de l’infraction sub II (travail clandestin)

dudit réquisitoire.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE3.) a cependant été retenu dans

les liens de l’infraction libellée sub A.I.1 du réquisitoire (I.1 du jugement entrepris

quant à PERSONNE3.)).

Dans la mesure où la chambre correctionnelle n’était pas saisie conformément à

l’article 182 du Code de procédure pénale pour statuer sur les faits qualifiés

provisoirement d’infractions à l’article 2(3) et 64 de la loi relative au secteur financier,

il y a lieu à annulation du jugement entrepris quant à ce point et de statuer par

évocation, par application de l’article 215 du code de procédure pénale.

La juridiction de première instance n’ayant pas été compétente pour statuer sur les

faits reprochés à PERSONNE3.) sous rubrique, il est à acquitter de l’infraction

retenue sub I.1) à son encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub I.2) (Gestion de fortune sans agrément)

(articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi relative au secteur financier)

La Cour renvoie concernant les conditions d’application des infractions à la loi sur

le secteur financier libellées à l’encontre de PERSONNE3.) aux développements

faits pour PERSONNE1.) pour conclure que PERSONNE3.) a travaillé d’au moins

mi 2014 à juillet 2015 pour PERSONNE12.).

En effet, après que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se soient détournés de

PERSONNE12.), celui-ci a cherché une autre aide pour l’assister dans

SOCIETE1.).

PERSONNE3.) ne s’est pas limité à aider dans le travail administratif, le trading

avec les devises étant réservé à PERSONNE12.), mais il a également prospecté

des clients. Il a ainsi réussi à convaincre PERSONNE6.) et PERSONNE7.) a investir

dans le marché des devises par l’intermédiaire de la « société » SOCIETE1.) qui

recevait accès à l’argent. Il n’est pas contestable que PERSONNE3.) savait que

SOCIETE1.) et PERSONNE12.) ne disposaient pas d’un agrément pour la gestion

de fonds dans le domaine du secteur financier.

C’est partant à bon droit que l’infraction libellée sub I.2) a été retenue à son

encontre.

Il y a cependant lieu de modifier le libellé de l’infraction, en ce que le nombre de

clients pour lesquels PERSONNE3.) a fourni son aide ne ressort pas du dossier. La

période infractionnelle est également à corriger en ce que PERSONNE3.) a travaillé

au moins depuis juillet 2014 pour PERSONNE12.)

Le libellé de l’infraction retenue sub I.2) à l’encontre de PERSONNE3.) doit partant

se lire comme suit :

« Entre le mois de juillet 2014 et juillet 2015 à ADRESSE15.),

Comme complice, d’avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du délit dans

les faits qui l’ont facilité et dans ceux qui l’ont consommé,

en l’espèce comme complice, d’avoir, avec connaissance, aidé et assisté

PERSONNE12.) dans les faits qui ont facilité et ceux qui ont consommé les délits

repris ci -après,

-

en conseillant au moins 6 personnes d’investir via

SOCIETE1.), dont

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) envers lesquels il se présentait comme s’il

représentait SOCIETE1.),

-

en faisant du travail de secrétariat pour SOCIETE1.) en répondant aux mails

d’investisseurs et notamment aux demandes arrivant sur la boîte de courriels

MAIL1.)

I.2) Activité de gestion de fortune, sans disposer de l’agréement requis

en infraction aux articles 14(1), 24-3 et 64 de la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative

au secteur financier,

d’avoir eu comme activité habituelle à titre professionnel du secteur financier et en

particulier l’activité de gérant de fortune, sans être en possession d’un agrément

écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du

Secteur Financier »,

en l’espèce, d’avoir, sans disposer d’un agréement écrit du Ministre ayant dans ses

attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier », sous la

dénomination d’une société de fait SOCIETE1.) géré de façon discrétionnaire et

individualisée le portefeuille d’un nombre indéterminé de clients pour un montant

indéterminé dans le cadre d’un mandat donné par les clients, plus précisément sur

le marché des devises, ce en exécutant toutes les opérations(open/close trades-

achats et ventes Euro/US Dollars) sur les 6 comptes MEDIA1.) qu’il gérait auprès

du web broker SOCIETE5.), les portefeuilles ayant été constitués à l’aide des

investissements de clients ».

-

Quant aux infractions libellées sub II. (escroquerie)

ll n’est pas contestable que pour deux clients de SOCIETE1.) l’aide de

PERSONNE3.) était importante. PERSONNE6.) et PERSONNE7.) n’ont investi que

sur intervention de PERSONNE3.) pour le compte de PERSONNE12.).

PERSONNE3.) ne pouvait ignorer le caractère fictif de SOCIETE1.), mais a

sciemment fourni à PERSONNE12.) une aide par des actes positifs consistant à

remettre aux clients notamment des documents tels que les formulaires

d’inscription, en fournissant des adresses e-mail. Il aidait partant à amener ces

personnes à investir de l’argent dans un projet qui n’existait pas comme tel.

Il a partant fourni une aide à la préparation et à la commission de l’escroquerie dont

l’auteur est PERSONNE12.) et ce concernant notamment les clients PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), de sorte que le libellé de la prévention d’escroquerie tel que

retenu sub II.1) à l’égard de PERSONNE3.) est à rectifier comme suit :

« II. Escroquerie

1) A l’égard des clients-investisseurs

En infraction à l’article 496 du Code pénal

Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de

fausses entreprises et pour abuser de la confiance,

En l’espèce dans le but de s’approprier les fonds de clients-investisseurs, s’être fait

remettre la somme de 10.000 euros par PERSONNE6.) et 4.000 euros par

PERSONNE7.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans :

[…] ».

-

Quant à l’infraction libellée sub III. (blanchiment-détention)

Dans la mesure où PERSONNE3.) n’est retenu que comme complice dans les faits

de

PERSONNE12.)

concernant les clients-investisseurs

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.), il y a lieu de modifier le libellé de l’infraction aux articles 506-1 point

3) et 506-4 du Code pénal comme suit :

« en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe (2) point 1°, formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées

au point 1) de cet article 506-1,

en l’espèce d’avoir, détenu la somme de 14.000 euros, formant le produit direct

des escroqueries commises à l’égard des clients-investisseurs PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant

au moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de l’une des infractions

visées au point 1) de cet article 506-1 ».

-

Quant aux infractions aux articles L.571-1(2) point 2 et 571-6 alinéa 2 du

Code du travail (travail clandestin)

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a travaillé à partir de juillet 2014 pour

le compte de PERSONNE12.). Selon la plaignante PERSONNE6.), il aurait ainsi

participé au mois de juillet 2014 à une réunion à ADRESSE16.) pour le compte de

PERSONNE12.) et SOCIETE1.). Il a travaillé dans les bureaux de PERSONNE12.)

à ADRESSE15.) et l’a accompagné notamment dans son déplacement en Chypre

auprès de « SOCIETE5.) ». Tous ces travaux se faisant sans que les autorisations

nécessaires aient été requises par PERSONNE12.), de sorte que c’est à bon droit

que PERSONNE3.) a été retenu dans les liens de la prévention de travail clandestin.

-

Quant à la peine

Les infractions retenues du chef de complicité aux préventions de violation à la loi

sur le secteur financier, d’escroquerie, de blanchiment-détention à charge du

prévenu PERSONNE3.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec

l’infraction de travail clandestin.

La peine la plus forte reste celle retenue pour la prévention d’escroquerie, qui est à

atténuer pour le complice conformément aux dispositions des articles 69 et 52 du

Code pénal.

En considération des circonstances de l’affaire, à savoir du rôle joué par le prévenu

PERSONNE3.) et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, c’est à bon

droit que seule une peine d’amende de 2.000 euros a été prononcée et ce par

application de l’article 20 du Code pénal.

La peine prononcée est adéquate et partant à maintenir.

3) Quant à PERSONNE2.)

-

Quant à l’infraction libellée sub I.1), article 2 (3) et 64 de la loi relative au

secteur financier

Par ordonnance du 2 décembre 2021 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE2.) a été renvoyée devant une chambre

correctionnelle du même tribunal pour y répondre comme auteur, sinon comme

complice des infractions libellées sub A.I.2 à IV du réquisitoire du Ministère public,

ainsi que de l’infraction sub II (travail clandestin) dudit réquisitoire.

Par le jugement entrepris, la prévenue PERSONNE14.) a cependant été retenue

dans les liens de l’infraction libellée sub A.I.1 du réquisitoire (I.1 du jugement

entrepris quant à PERSONNE2.)).

Dans la mesure où la chambre correctionnelle n’était pas saisie pour statuer sur les

faits qualifiés provisoirement d’infractions à l’article 2(3) et 64 de la loi relative au

secteur financier, il y a lieu à annulation du jugement entrepris quant à ce point et

de statuer par évocation.

La juridiction de première instance n’ayant pas été compétente pour statuer sur les

faits reprochés à PERSONNE14.) sous rubrique, elle est à acquitter de l’infraction

retenue sub I.1) à son encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub I.2) (Gestion de fortune sans agrément)

Tout comme en première instance, PERSONNE2.) ne conteste pas avoir assisté

PERSONNE12.) dans ses activités frauduleuses et avoir eu rapidement un doute

sur la légalité de ses activités, qu’elle a fini par dénoncer.

Elle a effectué des travaux administratifs et a participé à démarcher des clients et

ce occasionnellement depuis début 2013. Elle a pris part à certaines réunions de

PERSONNE12.) et faisait quelques travaux administratifs comme envoyer des

emails à partir de son domicile. Selon ses propres dires, lors de sa première audition

devant le juge d’instruction, elle a travaillé pendant une semaine au domicile de

PERSONNE12.) en novembre 2013. A cette date, elle s’est rendu compte

notamment de ce que PERSONNE12.) ne continuait pas les mots de passe

« SOCIETE5.) » à ses clients et qu’il ne s’intéressait qu’aux grands clients. Elle a

reçu deux fois cent euros pour ses services. Dans le dépliant de la société

SOCIETE1.) figurait, à un moment donné, également son nom avec l’adresse e-

mail « MAIL1.) ».

Elle a partant apporté son concours aux activités illégales de gestion de fortune de

PERSONNE12.) et a appuyé les mensonges qu’il véhiculait quant à l’existence

d’une société spécialisée dans les investissements en euros et dollars avec des

risques contrôlés et a aidé à éditer les documents destinés à escroquer les

investisseurs.

Grâce à l’activité de son époux PERSONNE1.) et à ses propres activités, le nombre

d’investisseurs, victimes de PERSONNE12.) a pu augmenter. Elle ne pouvait pas

ignorer que SOCIETE1.) ne disposait pas des autorisations requises en matière de

gestion de fortune.

C’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que

PERSONNE2.) a été retenue dans les liens des préventions de complicité, de

gestion de fortune sans disposer d’agrément.

Il y a cependant lieu de modifier le libellé de la prévention qui reste retenue à sa

charge dans la mesure où il n’est pas certain pour quels clients exactement elle a

apporté son concours à PERSONNE12.).

Il y a partant lieu de lire sub I.2) de l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) :

« […] en l’espèce, d’avoir sans disposer d’un agréement écrit du Ministre ayant dans

ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier », sous la

dénomination d’une société de fait Global-Invests, géré de façon discrétionnaire et

individualisée le portefeuille d’un nombre indéterminé de clients pour un

montant indéterminé dans le cadre d’un mandat donné par les clients, plus

précisément sur le marché des devises, ce en exécutant toutes les opérations

(open/closed trades-achat et ventes Euros/US Dollars) sur les 6 comptes MEDIA1.)

que PERSONNE12.) gérait auprès du web broker SOCIETE5.), les portefeuilles

ayant été constituées à l’aide des investissements des clients ».

-

Quant aux infractions libellées sub II. (escroqueries)

Il ne résulte pas des faits que PERSONNE2.) serait intervenue activement dans les

faits qualifiés d’escroquerie et commis par PERSONNE12.), ni même qu’elle y aurait

aidé et prêté en connaissance de cause une aide et assistance à la préparation ou

la consommation de l’escroquerie, ou encore qu’elle aurait entendu s’associer à

l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’elle doit, par réformation, être acquittée des

infractions retenues sub II.1), 2) et II. 3) à son encontre.

C’est à bon droit par une motivation que la Cour adopte que PERSONNE2.) a été

acquittée de l’infraction de complicité de travail clandestin, le jugement étant à

confirmer quant à ce point.

-

Quant à l’infraction libellée sub III. (blanchiment-détention)

Par voie de conséquence de l’acquittement de la prévenue de l’infraction

d’escroquerie, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) de l’infraction de blanchiment-

détention du produit des escroqueries.

-

Quant à la peine

La peine prévue par l’article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier pour l’infraction à l’article 14 de la même loi est une peine

d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 5.000 à 125.000 euros

ou une de ces peines seulement.

L’article 69 du Code pénal prévoit que la peine prononcée contre les complices d’un

délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient

auteurs de ce délit.

La peine d’amende de 750 euros prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) reste

légale et adéquate et est à confirmer.

Au civil

Le mandataire de PERSONNE3.) conteste toutes les demandes civiles au motif que

son mandant n’est pas intervenu dans la récolte des fonds et dans le démarchage

de clients par PERSONNE12.). Ce serait exclusivement PERSONNE12.) qui se

serait occupé des trades. Le quantum des montants réclamés pour le dommage

matériel n’est cependant pas critiqué. Il relève que son client était autant à

considérer comme une victime de PERSONNE12.) que les parties civiles.

Il y a lieu de rappeler que les personnes qui sont condamnées pour un même crime

ou un même délit, seront tenues solidairement aux dommages-intérêts.

Cela vaut autant pour ce qui concerne ceux qui seront condamnés à titre de

coauteurs qu’à titre de complices (Enc. Dalloz, complicité, no 132).

Il y a lieu de préciser que toutes les parties civiles ont dirigé leurs demandes contre

les trois parties intimées PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

-

Quant à la partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience de la Cour d’appel la partie civile, PERSONNE4.), qui n’a pas interjeté

appel, réitère sa partie civile présentée en première instance et réclame la

condamnation solidaire des parties intimées avec PERSONNE12.) au paiement de

la somme de 20.000 euros du fait de leurs agissements frauduleux. PERSONNE4.)

a précisé qu’il était toujours en contact avec PERSONNE1.) qui l’aurait recruté pour

participer au projet.

La demande de PERSONNE4.) a, à bon droit été déclarée fondée et justifiée jusqu’à

concurrence d’un montant de 20.000 euros et le jugement entrepris est à confirmer,

au vu des infractions restant retenues en ce que la demande est dirigée contre

PERSONNE1.), qui a été condamné solidairement avec PERSONNE12.) au

paiement du montant réclamé.

C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés incompétents

pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.) qui a

été acquitté des infractions d’escroquerie en ce qui concerne PERSONNE4.).

La demande est cependant également à déclarer irrecevable en ce qu’elle est

dirigée contre PERSONNE2.), cette partie intimée n’ayant pas été retenue dans les

liens d’une infraction en relation causale avec le dommage subi par PERSONNE4.)

et les juridictions répressives n’étant partant pas compétente pour connaître de la

demande.

Il y a partant lieu de décharger PERSONNE2.) de la condamnation à payer

solidairement avec PERSONNE12.) et PERSONNE1.) la somme de 20.000 euros.

-

Quant à la demande civile d’PERSONNE5.)

PERSONNE5.), qui n’a pas interjeté appel, réitère sa partie civile présentée en

première instance et réclame la somme de 14.500 euros au titre de son préjudice

matériel, ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, avec

les intérêts de retard à partir du 5 août 2013 (date du dernier versement) sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde, tout comme une indemnité de

procédure de 1.000 euros pour la première instance.

Il explique avoir été initié au projet SOCIETE1.) par PERSONNE13.) et avoir eu à

faire essentiellement à PERSONNE12.). Il n’aurait rencontré PERSONNE3.) qu’à

une reprise.

Au vu de la décision au pénal, la demande d’PERSONNE5.) est, par réformation, à

déclarer irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE2.).

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon escient que le demandeur au civil a été débouté

de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure en ce qui

concerne les parties appelantes au civil.

-

Quant à la demande civile de PERSONNE6.)

A l’audience du 19 avril 2024, PERSONNE6.), qui n’a pas interjeté appel, a réitéré

sa demande civile s’élevant à 6.403,15 euros. Elle explique avoir transféré 10.000

euros pour le projet SOCIETE1.), mais avoir reçu qu’un seul remboursement de

2.800 euros. Elle précise que ni PERSONNE12.), ni PERSONNE3.) ne sont

actuellement joignables pour obtenir payement de son dû, l’un se trouvant

apparemment en Italie et l’autre n’ayant plus son nom sur sa boîte aux lettres.

Elle demande au titre de son dommage matériel et moral la somme de 500 euros.

A défaut d’appel de la part de PERSONNE6.), sa demande présentée en instance

d’appel tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour la somme de 500 euros

est irrecevable.

Dans la mesure où seule l’assistance de PERSONNE3.) aux activités frauduleuses

de

PERSONNE12.)

est en relation causale avec le préjudice subi par

PERSONNE6.), il y a lieu, par réformation de la décision entreprise de déclarer sa

demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

-

Quant à la demande civile de PERSONNE7.)

En appel, PERSONNE7.) réitère sa partie civile et réclame de la part des prévenus

la somme de 4.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

Il précise que PERSONNE3.) l’a « récupéré ». Il n’aurait même jamais rencontré

PERSONNE12.).

Dans la mesure où seule l’assistance de PERSONNE3.) aux activités frauduleuses

de

PERSONNE12.)

est en relation causale avec le préjudice subi par

PERSONNE7.), il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer sa

demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et de décharger ces derniers du paiement des montants retenus en

première instance.

L’iniquité n’étant pas établie, la demande de PERSONNE7.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

-

Quant à la demande civile de PERSONNE8.)

A l’audience du 19 avril 2024 PERSONNE8.) a réitéré sa partie civile de première

instance et a réclamé la somme de 15.000 euros, en précisant qu’il est venu dans

l’affaire par PERSONNE13.) et qu’il n’a eu à faire qu’à PERSONNE12.). Il aurait

espéré des pourcentages importants, i.e. en tous cas de recevoir « plus que dans

les banques ».

Dans la mesure où l’assistance de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) aux activités frauduleuses de PERSONNE12.) n’est pas en relation

causale avec le préjudice subi par PERSONNE8.), la juridiction répressive était

incompétente pour connaître de sa demande civile en ce qui concerne les parties

appelantes.

Il y a lieu, par réformation de la décision entreprise de déclarer sa demande civile

irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les parties civiles appelantes.

-

Quant à la partie civile de PERSONNE9.)

A l’audience du 19 avril 2024, PERSONNE9.) a réitéré sa partie civile, et a sollicité

la condamnation des parties appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros. Elle

a confirmé n’avoir eu à faire qu’à PERSONNE12.). Elle a précisé, qu’après un

certain temps, lorsqu’aucun remboursement n’est intervenu, elle a tenté de

contacter PERSONNE12.), ce qui s’est avéré impossible.

Dans la mesure où l’assistance de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) aux activités frauduleuses de PERSONNE12.) n’est pas en relation

causale avec le préjudice subi par PERSONNE9.), la juridiction répressive est

incompétente pour connaître de sa demande civile.

Il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer sa demande civile

irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les parties civiles appelantes.

-

Quant à la partie civile de PERSONNE10.)

En audience d’appel, PERSONNE10.) réitère sa partie civile présentée oralement

en première audience pour la somme de 3.000 euros qu’il aurait virée à

PERSONNE12.). Il affirme n’avoir eu à faire qu’à PERSONNE12.).

Dans la mesure où l’assistance de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) aux activités frauduleuses de PERSONNE12.) n’est pas en relation

causale avec le préjudice subi par PERSONNE10.), il y a lieu, par réformation de la

décision entreprise de déclarer sa demande civile irrecevable en ce qu’elle est

dirigée contre les parties civiles appelantes.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus et

défendeurs

au civil

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens, les demandeurs au civil PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.) entendus en leurs explications, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

annule le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) dans les liens des infractions

libellées I.1) du jugement entrepris à leur égard ;

évoquant partiellement quant à ce et y statuant :

-

quant à PERSONNE1.)

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub I.1) retenue à son encontre ;

redresse le libellé des infractions retenue sub I.2) et III) à l’égard de PERSONNE1.)

tel que repris dans la motivation de l’arrêt ;

-

quant à PERSONNE3.)

dit l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;

acquitte PERSONNE3.) de l’infraction retenue sub I.1) du jugement entrepris à son

encontre ;

redresse le libellé des infractions retenues sub I.2) et II.1) et III. à l’égard de

PERSONNE3.) tel que repris dans la motivation de l’arrêt ;

-

quant à PERSONNE2.)

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

acquitte PERSONNE2.) des infractions retenues sub I.1), II.1), II.2), II.3) et III. à sa

charge ;

redresse le libellé de l’infraction retenue sub I.2) tel que repris dans la motivation

de l’arrêt ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux

frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 208,85 euros;

au civil

-

quant à la partie civile de PERSONNE4.)

dit les appels de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) non fondés ;

dit l’appel au civil de PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE2.) de la condamnation à payer solidairement avec

PERSONNE12.) et PERSONNE1.) la somme de 20.000 euros ;

laisse les frais de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) à charge de PERSONNE4.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel ;

-

quant à la partie civile d’PERSONNE5.)

dit les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) fondés ;

réformant :

dit la demande civile d’PERSONNE5.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

décharge PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de la condamnation à

payer solidairement avec PERSONNE12.) la somme de 14.500 euros ;

laisse les frais de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à charge du demandeur au civil ;

-

quant à la partie civile de PERSONNE6.)

dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondé ;

dit irrecevable la demande civile de PERSONNE6.) présentée en instance d’appel

tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour la somme de 500 euros en ce

qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

réformant :

dit la demande civile de PERSONNE6.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

décharge

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

de la condamnation à payer

solidairement avec PERSONNE12.) et PERSONNE3.) la somme de 6.403,15 euros

à PERSONNE6.) ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE6.) en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel ;

-

quant à la partie civile de PERSONNE7.)

dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

dit la demande civile de PERSONNE7.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

décharge

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

de la condamnation à payer

solidairement avec PERSONNE12.) et PERSONNE3.) la somme de 4.000 euros à

PERSONNE7.) ;

dit non fondée la demande de PERSONNE7.) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE7.) en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel ;

-

quant à la partie civile de PERSONNE8.)

dit l’appel de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

dit la demande civile de PERSONNE8.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

décharge PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de la condamnation à

payer solidairement avec

PERSONNE12.)

la somme de 15.000 euros à

PERSONNE8.) ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE8.) en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à sa charge ;

-

quant à la partie civile de PERSONNE9.)

dit l’appel de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

dit la demande civile de PERSONNE9.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

décharge PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de la condamnation à

payer solidairement avec

PERSONNE12.)

la somme de 3.000 euros à

PERSONNE9.) ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE9.) en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à sa charge ;

-

quant à la partie civile de PERSONNE10.)

dit l’appel de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

dit la demande civile de PERSONNE10.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

décharge PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de la condamnation à

payer solidairement avec

PERSONNE12.)

la somme de 3.000 euros à

PERSONNE10.) ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE10.) en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à sa charge ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil pour le surplus dans la mesure

où il a été entrepris.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.