Court confirms drug possession conviction after defendant withdraws appeal while prosecutor maintains appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal against a first-instance conviction for drug possession and illegal weapon holding, while the prosecutor maintained their own appeal. The court formally accepted the withdrawal but proceeded to hear the prosecutor's appeal, which was dismissed. Consequently, the original judgment was confirmed in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 243 et 244 du Code de procédure pénale: Le désistement d'appel par le prévenu est régulier et produit son effet, mais la poursuite publique maintenue par le ministère public oblige la cour à statuer sur le fond, conduisant à la confirmation du jugement si les motifs sont solides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 333/24 V. du 15 octobre 2024 (Not. 27158/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mai 2022, sous le numéro 1254/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 février 2024, sous le numéro 447/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 mars 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 25 mars 2024 au pénal par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. À cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara que son mandant se désiste de son appel au pénal. Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire et déclara ne pas s’opposer au désistement. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 22 mars 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement sur opposition rendu contradictoirement le
22 février 2024 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 22 mars 2024, notifiée en date du 25 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir, le 20 septembre 2021, vers 4.58 heures, à ADRESSE4.), sur le terrain de la structure ADRESSE5.), 1) de manière illicite, préparé des quantités indéterminées d’héroïne en boules de 0,3 gramme respectivement de 3 grammes, 2) en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu 29,8 grammes bruts d'héroïne, et 3) détenu les produits stupéfiants des infractions en litige.
Le prévenu a également été retenu dans les liens de l’infraction aux articles 1, 4 et
5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, pour avoir détenu un couteau pliable, ainsi que deux matraques télescopiques, partant des armes prohibées des catégories I et II. Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux numéro 2021/98038-5 du 20 septembre 2021 et numéro 2021/38038-9 du 20 septembre 2021, ainsi que la restitution à son légitime propriétaire des objets spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris. À l’audience de la Cour d’appel du 27 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son avocat, a déclaré qu’il entend se désister de son appel.
À cette même audience, la représentante du ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce désistement. Le désistement de PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public, dont la représentante conclut à voir confirmer le jugement entrepris. Il résulte des éléments du dossier que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens des infractions qui lui ont été reprochées sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.
La peine d’emprisonnement à laquelle le prévenu a été condamné est légale et adéquate. Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre. Le jugement est donc à confirmer dans son intégralité. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel ; le dit régulier et partant le décrète ; reçoit l’appel du ministère public ; le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,75 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.